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Arrêté Royal du 14 juin 2004
publié le 24 septembre 2004

Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire . - Addendum

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service public federal mobilite et transports
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2004014193
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24/09/2004
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14/06/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


14 JUIN 2004. - Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (1). - Addendum


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 450 à 460 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour transposer en Belgique certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

L'arrêté en projet s'inscrit dans une réforme plus globale des structures juridiques de la Société nationale des Chemins de Fer belges (« S.N.C.B. »), qui comprend trois volets principaux : - la création de deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété et, d'autre part, la gestion de cette infrastructure. C'est ce premier volet qui fait l'objet de l'arrêté en projet. Cet arrêté vise à transposer en droit belge la section II de la directive 91/440/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE, et comporte également, en parallèle au transfert de la propriété de l'infrastructure ferroviaire existante à un organisme d'intérêt public, la reprise par cet organisme d'une partie des dettes existantes de la S.N.C.B., conformément à l'article 9 de la directive 91/440/CEE; - l'adaptation du cadre réglementaire relatif à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fixé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour tenir compte de la réforme des structures de gestion de cette infrastructure. Ce second volet fait l'objet d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 12 mars 2003 précité, qui Vous est soumis pour signature séparément; - la filialisation de l'activité de transport ferroviaire de la S.N.C.B. La S.N.C.B. a en effet émis le souhait de créer une filiale à 100 %, consolidée dans ses comptes consolidés, dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Cette filiale sera une société anonyme de droit public soumise à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Les dispositions légales nécessaires à cet effet sont contenues dans le projet de loi-programme (Doc. 51 1138/001) que le Gouvernement a déposé récemment à la Chambre (notamment l'article 38).

A l'issue de cette réorganisation, la S.N.C.B. sera une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans le gestionnaire de l'infrastructure. Elle exercera des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.) et assurera la mise à disposition du personnel à sa filiale de transport et au gestionnaire de l'infrastructure. Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. La structure holding permettra ainsi de maintenir certaines synergies sur le plan des coûts; elle constituera également une interface permettant de définir une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires. La S.N.C.B. restera le bénéficiaire des versements par l'Etat de la normalisation des comptes liés aux pensions et aux accidents de travail.

Nonobstant la centralisation de certaines activités de support au niveau de la société holding, le Gouvernement veillera à ce qu'Infrabel dispose de toutes les ressources nécessaires pour opérer de manière autonome dans ses relations avec les entreprises ferroviaires qui ont accès à l'infrastructure ferroviaire, y compris les éventuelles contestations portant sur l'accès à l'infrastructure.

Dans son avis 36.992/4 du 10 mai 2004 sur le présent projet d'arrêté royal, la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur le respect de l'exigence d'association des gouvernements régionaux en vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans l'intervalle, il a été satisfait à cette exigence, ainsi que le Comité de Concertation Gouvernement fédéral-Gouvernements communautaires et régionaux l'a constaté en sa séance du 18 mai 2004.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat à propos du fondement légal du présent projet d'arrêté royal, le Gouvernement rappelle qu'un arrêté royal du 25 avril 2004, publié au Moniteur belge du 21 mai 2004, a mis en vigueur les articles 451 à 458 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer au 21 mai 2004 (à l'exception des articles 453, § 5, et 454, § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005).

Commentaire des articles Les articles 2 à 4 ont pour objet d'organiser la création d'une société anonyme de droit public, dénommée Infrabel, qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'ensemble du réseau belge. Infrabel sera soumise d'emblée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, moyennant certaines adaptations limitées développées ci-dessous. Dès lors qu'Infrabel ne sera pas liée par un contrat de gestion avec l'Etat au moment de sa constitution, le Roi établira des règles provisoires qui vaudront comme premier contrat de gestion.

Après la constitution d'Infrabel, la S.N.C.B. apportera à celle-ci un ensemble d'actifs et passifs nécessaires à son exploitation. La notion d'actifs et de passifs doit s'entendre au sens large et comprend des biens et dettes ainsi que des droits et obligations, contractuels ou autres, qu'ils soient inscrits ou non au bilan de la S.N.C.B..

L'apport de la S.N.C.B. sera rémunéré par des actions d'Infrabel dont une partie sera transférée à l'Etat par voie de réduction du capital de la S.N.C.B. En réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 2, § 1er, il convient de souligner que la S.N.C.B. procédera bien seule à la constitution d'Infrabel. L'Etat ne deviendra actionnaire de cette société que dans un deuxième temps, à la suite d'un transfert par la S.N.C.B. à l'Etat d'une partie des actions d'Infrabel que la S.N.C.B. aura reçues en rémunération de l'apport visé à l'article 3, § 1er. Ce transfert s'effectuera dans le cadre d'une réduction du capital de la S.N.C.B., ainsi qu'il est précisé à l'article 3, § 2.

Quelle que soit la participation finale de l'Etat dans le capital d'Infrabel, l'Etat disposera en toute hypothèse de plus de 80 % des droits de vote à l'assemblée générale de celle-ci (ainsi qu'il est précisé au nouvel article 205 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduit par l'article 5 du présent arrêté).

L'apport sera réalisé conformément à une procédure établie par l'arrêté en projet. Par souci de sécurité juridique, la liste des actifs et passifs à apporter, établie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sera déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces apports. Afin d'assurer la bonne coordination entre cette opération et les autres volets de la réforme des structures de la S.N.C.B., il est prévu que cet apport sera réalisé avec effet le 1er janvier 2005.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 3, § 3, alinéa 2, du présent projet. Cette disposition vise, pour l'essentiel, des contrats de financement régis par un droit étranger. Il a été admis que le transfert de droits et obligations contractuels dans le cadre d'une restructuration organisée par la loi est régi par la lex societatis, donc, en l'espèce, le droit belge. Il n'est pas exclu cependant que le droit international privé de certains pays privilégie plutôt la lex contractus et qu'il puisse dès lors dans certains cas y avoir un doute sur les conséquences juridiques précises du transfert organisé par le présent arrêté. Dans ce cas, des solutions alternatives à effet équivalent pourront être envisagées.

Les articles 5 et 6 de l'arrêté en projet insèrent un nouveau Titre VIII dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, comprenant les articles 197 à 215, qui fixe certaines règles propres à Infrabel. Les articles principaux de ce titre sont commentés ci-dessous.

L'article 199 définit l'objet et les missions de service public d'Infrabel tels qu'ils sont établis par l'article 452 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Il est précisé que les missions visées à l'article 199, § 1er, 1° et 4°, peuvent comprendre des prestations à fournir pour les besoins de la Nation, notamment la mise à disposition d'infrastructures pour la défense civile ou militaire.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat estime que l'indépendance d'Infrabel à l'égard de la S.N.C.B. et la future filiale de transport de celle-ci n'est pas suffisamment assurée pour que les missions visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, à savoir la répartition des capacités d'infrastructure et la tarification y relative, puissent être confiées à Infrabel.

Pour rappel, la répartition des sillons et la tarification de l'infrastructure figurent parmi les fonctions qui, selon l'article 6(3) de la directive 91/440/CEE, remplacé par la directive 2001/12/CE, doivent être confiées « à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire ». Les directives européennes ne s'opposent pas à ce que ces tâches soient déléguées au gestionnaire de l'infrastructure sauf si celui-ci « n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel », auquel cas les articles 4(2) et 14(2) de la directive 2001/14/CE du 26 février 2001 exigent que ces tâches soient dévolues à un organisme indépendant.

Or, le Gouvernement estime que le dispositif mis en place assure pleinement l'indépendance d'Infrabel à l'égard de la S.N.C.B., de la future filiale de transport de celle-ci et des autres entreprises ferroviaires, compte tenu notamment des éléments suivants : - La participation de l'Etat au capital d'Infrabel se verra attribuer 80 pour cent des voix plus une voix (nouvel article 205 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduit par le présent arrêté), si bien que la S.N.C.B. ne sera pas en mesure de s'opposer à une quelconque décision de l'assemblée générale, même pour les décisions soumises à une majorité spéciale de 80 pour cent. - L'Etat nommera huit des dix membres du conseil d'administration d'Infrabel (nouvel article 207, § 2, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduit par le présent arrêté). - Des incompatibilités strictes au niveau de la composition des organes de gestion d'Infrabel (prévues au nouvel article 212, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduit par le présent arrêté) garantissent que ni la S.N.C.B. ni sa filiale de transport ou une autre entreprise ferroviaire ne puissent exercer une influence notable dans ces organes. - Les activités de coordination et de support de la S.N.C.B. pour le groupe ne concernent, bien entendu, pas les tâches d'Infrabel en matière de répartition des capacités et de tarification. Par ailleurs, à la suite d'une consultation informelle avec les services de la Commission européenne, le Gouvernement a inséré, dans le projet de loi-programme qu'il vient de déposer à la Chambre (Doc. 51 1138/001), un article 41 qui confie ces tâches à un service spécialisé au sein d'Infrabel, qui dépendra directement du comité de direction et dont les membres seront tenus par le secret professionnel pour ce qui concerne les données commerciales confidentielles relatives aux entreprises ferroviaires. - Les statuts d'Infrabel qui seront établis par le Roi (article 2, § 2, du présent projet) prévoiront que le membre du comité de direction qui dirige ce service doit être indépendant de la S.N.C.B., de sa filiale de transport et de toute autre entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. En outre, ces statuts délégueront à ce directeur les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse agir avec l'autonomie souhaitée dans le cadre de ses fonctions. - Enfin, il est prévu que, sur la base de l'article 453, § 1er, 4°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le Roi établira une « code de conduite » qui précisera le fonctionnement du service spécialisé en question en vue d'assurer le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.

L'article 200 traite du plan d'entreprise à établir par Infrabel en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

L'article 200, § 2, en projet prévoit notamment que ce plan d'entreprise doit contenir les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement. Ce plan devra respecter les clés de répartition régionale existantes.

Ce plan pluriannuel revêt une importance fondamentale, vu que l'article 7, § 2, de l'arrêté en projet charge Infrabel d'assurer pour le compte du Fonds d'infrastructure ferroviaire la conception des équipements, constructions et ouvrages d'art sur l'infrastructure ferroviaire et leur réalisation conformément au plan pluriannuel. Ceci explique pourquoi l'acquisition et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire figurent parmi les éléments contenus dans le plan pluriannuel d'investissement à établir par Infrabel, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans son avis précité.

Il est à remarquer que les entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge doivent être consultées dans le cadre de l'élaboration de ce plan. Le Gouvernement souhaite également maintenir la consultation de la S.N.C.B., contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat. A l'issue de la restructuration proposée, la S.N.C.B. ne sera plus une entreprise ferroviaire mais, pour l'essentiel, une société holding. Cependant, compte tenu de sa connaissance du marché, il ne peut qu'être utile de recueillir son avis. Cet avis, par ailleurs, n'est pas juridiquement contraignant et ne lie le Gouvernement d'aucune manière.

Vu l'importance du plan pluriannuel, il a été décidé de conditionner la conclusion du contrat de gestion d'Infrabel avec l'Etat à l'adoption préalable de ce plan.

L'article 201 prévoit qu'Infrabel fixe les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public. A ce propos, Infrabel devra se conformer aux principes établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ainsi qu'aux règles inscrites dans son contrat de gestion.

L'article 202 prévoit que le contrat de gestion à conclure avec l'Etat devra déterminer le calcul et les modalités de paiement des subventions de façon à assurer un équilibre financier dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Si cet équilibre est assuré, le but prioritaire sera d'élaborer des incitants financiers pour arriver à une utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire. Cet objectif résulte clairement de l'article 202, § 1er, 2°, de l'arrêté en projet.

En sa qualité d'entreprise publique autonome, Infrabel sera soumise à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Cela implique qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant les activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités.

Le contrat de gestion devra, par ailleurs, assurer le respect des principes de transparence établis par la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000.

L'article 203 prévoit que la garantie de l'Etat peut être octroyée, de façon facultative, aux emprunts d'Infrabel dans le cadre de ses missions de service public ainsi qu'aux conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à ces emprunts.

Dans ce cas, Infrabel sera soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.Cet arrêté prévoit en son article 1er que les sociétés et organismes publics paient annuellement au Trésor une prime de 0,25 pour cent calculée sur le capital restant en circulation au 1er décembre de l'année considérée des emprunts de toute nature qu'ils ont contractés sous la garantie de l'Etat.

L'article 204 règle le statut fiscal d'Infrabel. L'exemption fiscale qui y est prévue ne concerne bien entendu pas les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

L'article 205 dispose que les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donneront droit à 80 pour cent des voix plus une voix à l'assemblée générale d'Infrabel, quelle que soit la proportion du capital social que ces actions représentent.

Les articles 206 à 213 établissent les bases du système de gouvernance d'Infrabel. Ce système de gouvernance diffère légèrement du régime établi par le Titre Ier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précité, afin de concilier les exigences d'efficacité de la gestion d'Infrabel et d'indépendance et d'impartialité de gestion à l'égard des entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire belge.

Il est prévu que le Roi nomme un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Cela implique que, si le conseil d'administration d'Infrabel compte dix administrateurs, huit de ceux-ci seront nommés directement par l'Etat. Ces administrateurs doivent être différents des administrateurs que l'Etat a nommés auprès de la S.N.C.B.. L'article 212, § 2, de l'arrêté en projet prévoit également que le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction d'Infrabel est incompatible avec le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction d'une entreprise ferroviaire. La majorité des membres du conseil d'administration doivent en outre être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères fournis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. La majorité des administrateurs devra dès lors répondre aux critères cumulatifs suivants : 1° durant une période de deux années précédant leur nomination, ils ne pourront avoir exercé de fonction dirigeante au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'une entreprise liée à celle-ci;2° ils ne peuvent avoir aucun conjoint, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré exerçant une fonction dirigeante au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'une entreprise liée à celle-ci;3° ils ne pourront détenir un intérêt financier de 10 pour cent ou plus dans une entreprise ferroviaire, et ils ne pourront avoir aucun conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui serait titulaire d'un tel intérêt;4° ils ne pourront entretenir aucune autre relation avec une entreprise ferroviaire qui est de nature à mettre en cause leur indépendance. S'agissant du comité de direction d'Infrabel, l'article 212, § 2, stipule que la majorité des membres ne peut avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, rémunéré ou non. Il a toutefois paru important de prévoir qu'une partie du conseil d'administration et du comité de direction ne sera pas soumise à ces exigences, en vue de permettre à des personnes ayant jusqu'à récemment travaillé au sein d'entreprises ferroviaires de faire bénéficier le conseil d'administration de leurs connaissances en matière ferroviaire.

Pour le surplus, Infrabel sera soumise à un régime de gouvernance similaire à celui applicable à l'heure actuelle à la S.N.C.B.. Elle sera soumise au contrôle du Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et du Ministre qui a la Régulation du Transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle sera exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, qui seront invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à propos des articles 212 et 213 en projet.

Il est à remarquer que l'article 16 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est applicable à Infrabel. Ceci implique que tant le conseil d'administration que le comité de direction devront compter autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception, éventuellement, respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

L'article 214 prévoit que du personnel de la S.N.C.B. sera mis à la disposition d'Infrabel. Le statut du personnel de la S.N.C.B. restera applicable au personnel mis à disposition pendant toute la période de sa mise à disposition. L'article 214 assure ainsi l'unicité du statut du personnel de la S.N.C.B., qu'il reste affecté au sein de la S.N.C.B. (ou de sa future filiale de transport) ou soit mis à disposition d'Infrabel. En revanche, ce dernier personnel travaillera sous la direction, le pouvoir et la supervision d'Infrabel. Les décisions en matière de carrière devront reposer sur les évaluations du comité de direction d'Infrabel.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel devront faire l'objet d'une convention, qui devra être approuvée par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

L'article 215 vise à préserver l'unicité du dialogue social pour le personnel mis à disposition en prévoyant, conformément à l'article 457, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, que la Commission paritaire nationale instituée auprès de la S.N.C.B. exercera les compétences qui seraient normalement dévolues à une commission paritaire séparée de l'entreprise. La composition de la Commission paritaire nationale sera adaptée en conséquence, comme prévu à l'article 17 du présent projet d'arrêté.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à propos de l'article 215 en projet. Ainsi, le paragraphe adaptant la composition de la Commission paritaire nationale a été repris dans un nouvel article 13bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de Fer belges, introduit par l'article 17 du présent projet d'arrêté.

Les articles 6 à 13 de l'arrêté en projet ont pour objet de créer un organisme public doté de la personnalité juridique, le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, qui sera classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Ce Fonds deviendra le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire existante, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, qui lui sera transférée par la S.N.C.B. C'est cependant Infrabel qui sera chargée d'entretenir et de gérer l'infrastructure ainsi que d'assurer, pour le compte du Fonds, la conception et la réalisation des infrastructures nouvelles. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 7, § 1er, du présent projet, le libellé de celui-ci a été aligné sur celui de l'article 454, § 2, premier alinéa, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Le Fonds reprendra par ailleurs une partie de la dette de la S.N.C.B., comme décrit ci-dessous. Il devra assurer le service de cette dette. A cette fin, le Fonds bénéficiera de subventions en intérêt à charge du budget général des dépenses de l'Etat. En outre, le Fonds pourra emprunter en vue de refinancer les dettes reprises de la S.N.C.B. et, le cas échéant, bénéficier de la garantie de l'Etat sur ses emprunts.

Par ailleurs, le Fonds se verra ristourner par Infrabel une partie, à déterminer par arrêté royal, des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire perçue par cette dernière. Ce mécanisme de ristourne des redevances est destiné à rémunérer le Fonds pour la mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire à Infrabel et devra permettre au Fonds de progressivement amortir son endettement.

L'article 11 règle le statut fiscal du Fonds. Il va de soi que l'exemption fiscale qui y est prévue ne concerne pas les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Le Fonds tiendra une comptabilité de recettes et dépenses selon les règles à établir par le Roi. Il n'est pas opportun de soumettre le Fonds aux règles comptables applicables aux sociétés commerciales, comme le Conseil d'Etat semble le suggérer dans sa remarque à propos de l'article 13 du présent projet.

Les articles 14 et 15 de l'arrêté en projet organisent le transfert par la S.N.C.B. au Fonds, de l'infrastructure ferroviaire et d'une partie de ses dettes.

Préalablement à cette opération, la S.N.C.B. reprendra les actifs et passifs de la Financière TGV. A cette fin, la société anonyme de droit public Société fédérale de Participations réduira son capital par attribution de sa participation dans Financière TGV à l'Etat. Ensuite, la S.N.C.B. absorbera la Financière TGV dans le cadre d'une fusion réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Dans un second temps, la S.N.C.B. transférera l'infrastructure ferroviaire existante et certains autres actifs au Fonds ainsi qu'une partie de ses dettes. Ce transfert de dettes s'inscrit dans la politique d'assainissement financier de la S.N.C.B. menée dans le cadre de l'article 9 de la directive 91/440/CEE. Le montant maximal des dettes à reprendre par le Fonds est de 7.400 millions EUR et la composition exacte de ce passif sera arrêtée après consultation avec la Commission européenne. L'article 19 prévoit à ce propos que le transfert de dettes au Fonds et à Infrabel devra se faire de manière concomitante et devra, dans son ensemble, répondre aux conditions prévues à l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Par souci de sécurité juridique, la liste des actifs et passifs à transférer, à établir par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sera déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.

L'article 14, § 1er, a réservé au Roi le pouvoir de déterminer, dans l'arrêté royal établissant la liste des actifs et passifs à transférer au Fonds, les droits d'usage réels ou personnels que le Fonds constituera au profit d'Infrabel, de la S.N.C.B. ou de la filiale de transport de celle-ci. Ce même arrêté royal déterminera le caractère gratuit ou onéreux de ces opérations au cas par cas.

L'article 16 est une clause de continuité des contrats.

L'article 17 insère un nouvel article 13bis dans la loi du 23 juillet 1926 précitée qui adapte la composition de la Commission paritaire nationale à partir du 1er janvier 2005 pour tenir compte de la réorganisation de la S.N.C.B. et notamment de la constitution de sa filiale de transport et d'Infrabel. Cette adaptation n'affecte pas la situation des dix membres de la Commission paritaire nationale désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la S.N.C.B. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, B. ANCIAUX _______ Note (1) Moniteur belge du 24 juin 2004, page 51791.

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