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Arrêté Royal du 14 juin 2006
publié le 03 juillet 2006

Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011299
pub.
03/07/2006
prom.
14/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/14/2006011299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2006. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prévoit que "les modalités de fonctionnement et de composition du Comité consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions".

Un Comité consultatif pour les télécommunications a été institué par les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Ce Comité consultatif continue d'ailleurs à exister et à fonctionner conformément à ces dispositions jusqu'à la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Le Comité consultatif pour les télécommunications mis en place dans le cadre de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer voit son rôle renforcé en ce sens qu'il devient un organe de contrôle du fonctionnement du régulateur, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, puisque le rapport annuel rendant compte des activités du Comité consultatif contient également des recommandations relatives aux activités de l'Institut.

Commentaire par articles L'article 1er précise la composition du Comité consultatif dans les limites posées par l'article 3, § 2, alinéa 3 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.

Il y est indiqué que les représentants des autorités n'ont qu'une voix consultative. Il s'agit, comme la loi elle-même le prévoit déjà en son article 3, § 3, alinéa premier, tant des représentants du gouvernement fédéral visés à l'article 1er, 12° à 15°, que des représentants des entités fédérées visés à l'article 1er, 16° à 20°.

Conformément au souci de transparence exprimé par le Conseil d'Etat, il est prévu de publier au Moniteur belge un appel public à candidatures à l'attention des consommateurs, des utilisateurs d'ondes et des familles ou de leurs organisations respectives.

L'article 2 traite de la présidence du Comité consultatif.

L'article 3 aborde les questions du remplacement des membres effectifs par leur suppléant éventuel, de la parité linguistique au sein du Comité consultatif ainsi que du terme du mandat de ses membres.

L'article 4 précise le nombre de sièges d'observateur dont disposent l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et le Service de médiation pour les télécommunications.

Conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, l'ensemble des éléments essentiels du fonctionnement du comité sont arrêtées dans les articles 5 à 11.

L'article 12 prévoit la possibilité pour le Comité consultatif de faire appel à des experts extérieurs.

Les articles 13 à 15 n'appellent pas de commentaires.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, F. VAN DEN BOSSCHE

14 JUIN 2006. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92ter, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 3, § 2, alinéa 1°;

Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 21 février 2005;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 16 mars 2005;

Vu l'accord du Gouvernement régional wallon, donné le 18 mars 2005;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 juin 2006;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 17 juin 2005;

Considérant que le Comité consultatif pour les télécommunications créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée est appelé à remplacer l'actuel Comité consultatif pour les télécommunications créé au sein de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis n° 39.982/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le comité consultatif pour les télécommunications, ci-après dénommé « le comité », comprend, outre le président : 1° trois membres représentatifs des entreprises, dont un représentatif des petites et moyennes entreprises;2° cinq membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;3° deux membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, nommés sur la proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes;4° six membres représentatifs des utilisateurs, dont quatre nommés sur la proposition du Conseil de la Consommation;5° deux membres, représentatifs des utilisateurs d'ondes, dont un désigné par le Ministre de la Défense;6° deux membres représentatifs des intérêts familiaux;7° deux membres désignés en raison de leur compétence scientifique en matière de télécommunications;8° trois membres représentatifs des fabricants d'équipements de télécommunications;9° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus puissant sur les marchés des services de téléphonie vocale et dont un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de téléphonie vocale;10° un membre représentatif des prestataires de service universel;11° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications et un qui est désigné par les opérateurs actifs sur le marché des réseaux publics mobiles de télécommunications;12° un membre désigné par le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions;13° un membre désigné par le Ministre des Affaires économiques;14° un membre désigné par le Ministre qui a la modernisation des services publics dans ses attributions;15° un membre désigné par le Ministre des Affaires sociales;16° deux membres désignés par le Gouvernement flamand;17° un membre désigné par le Gouvernement wallon;18° un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;19° un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté française;20° un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone. Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°-6°, dont la désignation n'est pas autrement prévue, sont désignés après appel publie à candidatures publié au Moniteur belge.

Les représentants des autorités siègent au comité sans voix délibérative.

Art. 2.Le président du comité est nommé par le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions en dehors des membres visés à l'article 1er.

Le président ne peut exercer d'activité habituelle dans le commerce ou l'industrie; il est choisi en raison de sa compétence en matière de télécommunications.

Art. 3.Pour chacun des membres effectifs, le président excepté, un membre suppléant peut être désigné. Le comité compte autant de membres d'expression néerlandaise que d'expression française.

Le président du Comité, les membres et les membres suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.

Art. 4.L'Institut belge des services postaux et des télécommunications et le Service de Médiation pour les télécommunications disposent chacun d'un siège d'observateur au Comité.

Art. 5.Les membres effectifs choisissent en leur sein deux vice-présidents; l'un du rôle linguistique fiançais, l'autre du rôle linguistique néerlandais.

Art. 6.Le comité se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président ou sur demande d'au moins sept membres effectifs.

Art. 7.§ 1er. Sauf cas d'urgence, le secrétariat envoie les convocations aux membres effectifs et suppléants au moins vingt jours avant la réunion du comité.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que les points mis à l'ordre du jour.

Sauf cas d'urgence, le secrétariat envoie aux membres effectifs la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour au moins huit jours avant la réunion du comité. § 2. Les membres effectifs qui demandent la réunion du comité communiquent au secrétariat la documentation visée à l'alinéa 1er au plus tard quinze jours avant la réunion.

Art. 8.Un membre effectif peut demander la mise d'un point à l'ordre du jour à la plus prochaine séance.

Art. 9.§ 1'. Aucun point ne peut être discuté en réunion du comité s'il ne figure à l'ordre du jour indiqué dans la convocation. § 2. Le Comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A défaut, le président peut fixer dans les deux jours ouvrables une nouvelle réunion pour délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 10.En cas d'empêchement du président, chaque réunion est présidée alternativement par un des vice-présidents ou, à défaut, par le membre effectif le plus âgé.

Art. 11.Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et le porte à la connaissance du Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions.

Art. 12.Le président peut inviter des experts aux réunions.

Art. 13.L'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, F. VAN DE BOSSCHE

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