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Arrêté Royal du 14 juin 2006
publié le 23 juin 2006

Arrêté royal déterminant les modalités et conditions plus précises auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201716
pub.
23/06/2006
prom.
14/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/14/2006201716/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2006. - Arrêté royal déterminant les modalités et conditions plus précises auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, notamment l'article 4, § 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les organes paritaires et les employeurs auxquels s'appliquent les articles 3 et 4 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer doivent connaître le plus rapidement possible la manière de réaliser le rapport d'évaluation et l'aperçu financier prescrits par la loi précitée, afin de rendre ces documents exploitables par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et permettre ainsi sans délai l'analyse de l'impact de cette mesure sur le taux d'emploi des personnes appartenant aux groupes à risques ou des chômeurs activement accompagnés et suivis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale doivent être réalisés en conformité avec les modèles joints en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 14 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2005. Annexe 1re Rapport d'évaluation et aperçu financier en exécution de l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer1 (modèle destiné aux organes paritaires) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's 1 Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale ( Moniteur belge 19 juillet 2005, pp. 32681 à 32691). 2 A remplir en caractères d'imprimerie. 3 A remplir en caractères d'imprimerie. 4 Il est rappelé que toute fausse déclaration et/ou déclaration incomplète est susceptible d'entraîner l'application des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations.

Annexe 2 Rapport d'evaluation et aperçu financier en exécution de l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer1 (modèle destiné aux entreprises ou groupes d'entreprises) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's 1 Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale ( Moniteur belge 19 juillet 2005, pp. 32681 à 32691). 2 S'il s'agit d'un groupe d'entreprises, joindre en annexe la liste des entreprises. 3 A remplir en caractères d'imprimerie. 4 A remplir en caractères d'imprimerie. 5 Il est rappelé que toute fausse déclaration et/ou déclaration incomplète est susceptible d'entraîner l'application des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations.

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