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Arrêté Royal du 14 juin 2017
publié le 19 juin 2017

Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

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service public federal finances
numac
2017012698
pub.
19/06/2017
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14/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/14/2017012698/moniteur
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14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer (ci-après "la loi") vise, de manière générale, à permettre à l'administration fiscale belge d'obtenir les informations qu'elle doit fournir à une administration fiscale étrangère dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique de renseignements financiers entre la Belgique et une juridiction partenaire organisé : - dans le cadre de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, qui met en oeuvre la norme mondiale élaborée par l'OCDE (27 autres pays de l'Union européenne); - dans le cadre des accords révisés en matière de fiscalité de l'épargne conclus avec 5 pays européens non membres de l'Union. Il s'agit des accords (décisions du Conseil) relatifs à Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse; - et dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant un échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, conclus en vertu de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vertu d'une convention bilatérale préventive de la double imposition ou d'un traité bilatéral en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale. Dans ce cadre la Belgique a signé l'"accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers" permettant de mettre en application la norme mondiale dans un cadre multilatéral.

La loi est entrée en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis (accord intergouvernemental "FATCA") et ceux destinés aux autres Etats membres de l'Union européenne (article 20 de la loi). Elle s'applique pour la première fois aux renseignements afférents à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les Etats-Unis et à ceux afférent à 2016 en ce qui concerne les autres Etats-Membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de ses articles 8, § 2, 9 et 10. La loi prévoit une entrée en vigueur à la date fixée par le Roi en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre juridiction soumise à déclaration avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui figure dans une liste publiée (article 20 et annexe I, point D., 5. de la loi). Elle s'applique progressivement, pour les années spécifiées par arrêté royal, aux renseignements relatifs aux comptes financiers dont les titulaires sont des résidents de ces autres juridictions "soumises à déclaration" (article 8, § 2, de la loi).

La Belgique a signalé aux juridictions partenaires et aux institutions financières belges qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune des juridictions engagées ("committed jurisdictions") reprise sur le site échange automatique de l'OCDE. La liste officielle des autres juridictions soumises à déclaration ne pouvait toutefois être établie qu'après vérification des conditions nécessaires à l'échange.

Un échange ne peut en effet être exécuté avec une juridiction que si cette juridiction dispose du cadre juridique nécessaire à l'échange et des capacités et procédures administratives indispensables pour garantir la confidentialité des informations reçues. Il convient également de s'assurer que la juridiction en question souhaite la réciprocité (c'est-à-dire qu'elle souhaite recevoir des renseignements de l'autorité compétente belge), et que les informations transmises seront utilisées uniquement aux fins prévues. Ce processus global de vérification est opéré en continu par l'intermédiaire du "Secrétariat de l'Organe de Coordination" tel que défini à la Section 1ère de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes précité.

A ce stade du processus l'administration belge estime que la liste des autres juridictions soumises à déclaration doit maintenant être rapidement et officiellement établie en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2016, à échanger pour la première fois en 2017, et en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2017 à échanger pour la première fois en 2018.

La publication doit permettre aux institutions financières belges de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations imposées par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces autres juridictions étrangères soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements financiers.

La publication doit notamment permettre aux institutions financières belge de remplir, à l'égard de leurs clients résidant dans les juridictions listées, leurs obligations d'informations telles que décrites dans le chapitre IV de la loi ("Confidentialité et protection de la vie privée").

Les listes ne reprennent pas les pays européens et les USA pour lesquels les dates d'application de la loi sont reprises dans la loi elle-même. Elles ne reprennent pas non plus les juridictions qui à ce stade ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas de réciprocité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements financiers, à savoir Anguilla, Bahrain, les Bahamas, les Bermudes, les Emirats Arabes Unis, les îles Caïmans, les îles Marshall, les îles turques-et-Caïques, les îles Vierges britanniques, Nauru et le Quatar.

Le cas échéant de nouvelles listes révisées seront publiées s'il s'avérait que certaines des juridictions reprises ne remplissent finalement pas ou plus les conditions nécessaires et indispensables à l'échange.

L'article 3 précise que la loi entre en vigueur, à l'égard des autres juridictions soumises à déclaration, le jour de publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.

L'article 4 reprend les dates d'application des annexes I et III de la loi devant être fixés par arrêté royal aux termes mêmes de la loi.

Pour les juridictions listées à l'article 1er, ce sont les dates d'application prévues pour tous les "early adopters" du CRS, c'est-à-dire toutes les juridictions qui commenceront à échanger les renseignements voulus dès 2017.

Pour les juridictions visées à l'article 2 qui ne commenceront à échanger les renseignements visés par la loi qu'en 2018 en ce qui concerne les renseignements relatifs à 2017, les dates d'application sont décalées d'une année.

L'article 5 établit la liste des juridictions partenaires telles que définies dans l'annexe I., D., 6. de la loi. Cette liste des juridictions partenaires est importante pour ce qui concerne la définition de l'expression "Entité Non Financière (ENF) passive" reprise à l'annexe III, partie V, point D., 2., (ii), de la loi.

Pratiquement l'administration belge a décidé de considérer comme juridiction partenaire, au titre de mesure transitoire (c'est-à-dire sous réserve du respect par chacune de ces juridictions des engagements pris) toutes les juridictions qui se sont publiquement engagées à appliquer la norme mondiale commune avant 2018. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.

Cette liste sera révisée s'il s'avérait que certaines juridictions ne peuvent finalement pas être considérées comme juridiction partenaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 61.438/3 DU 31 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES" Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2017.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mai 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. La loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer "réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales" (ci-après : la loi) permet à l'autorité compétente belge (le ministre fédéral ayant les finances dans ses attributions ou son représentant autorisé) (1) d'obtenir les renseignements qu'elle doit communiquer à des autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. En ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis et aux autres Etats membres de l'Union européenne, la loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2017 (article 20, premier tiret, de la loi).

Dans la mesure où il s'agit de renseignements destinés à d'autres juridictions soumises à déclaration, il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi (article 20, deuxième tiret, de la loi). Ces autres juridictions soumises à déclaration sont des juridictions - autres que les Etats Unis et les Etats membres de l'Union européenne - "avec lesquelles la Belgique a conclu un accord administratif (2) [concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers] et qui figurent dans une liste publiée" (annexe I, D, 5, de la loi).

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur visée à l'article 20, deuxième tiret, de la loi (article 3, alinéa 1er, du projet) et d'établir la liste des autres juridictions soumises à déclaration (articles 1er, 2 et 4 du projet). En exécution de la loi, un certain nombre de dates charnières et de montants limites sont également fixés pour ces juridictions (article 3, alinéas 2, 3 et 4, du projet).

Fondement juridique 3. Selon le premier alinéa du préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 8, § 2, et 20, de la loi et dans l'annexe I, D, 5, et D, 6, de la loi. En ce qui concerne l'article 20 de la loi, on observera qu'il s'agit plus précisément du deuxième tiret de cet article.

Bon nombre d'autres éléments des annexes de la loi sont également nécessaires à titre de fondement juridique (par exemple l'annexe I, B, 9, 10, a et d, C, 9, a, C, 10, C, 15, f, et l'annexe III, I, B, C et D).

Par conséquent, le premier alinéa du préambule devra indiquer le fondement juridique avec davantage de précision.

En ce qui concerne l'annexe I, D, 6, on observera en outre qu'elle ne contient pas de délégation au Roi. Il faudra dès lors invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec la partie précitée de l'annexe I (à titre de fondement juridique de l'article 4 de l'arrêté en projet).

Observations générales 4. Faute de temps, le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier si un accord administratif applicable a été conclu avec toutes les juridictions mentionnées dans les listes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers.5. Certains éléments du projet proviennent de la loi (cf.par exemple la définition de "compte préexistant" figurant à l'article 3, alinéa 2, 3°, du projet, qui est tirée de l'annexe I, C, 9, a, de la loi).

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... de la loi du ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Examen du texte Préambule 6. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 2 7. Le texte français du projet devra mentionner le nom français de "Saint Kitts and Nevis".C'est pourquoi on écrira "Saint-Christophe-et-Niévès" au lieu de "Saint Kitts and Nevis".

La même observation vaut pour l'article 4 du projet.

Article 3 8. L'alinéa 1er de l'article 3 du projet - qui gagnerait à faire l'objet d'un article distinct - doit être formulé plus clairement.En effet, il prévoit la date d'entrée en vigueur de l'article 20, deuxième tiret, de la loi, alors que cette disposition confère au Roi le pouvoir de faire entrer la loi en vigueur "en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre juridiction soumise à déclaration". Il n'y a donc pas lieu de mettre en vigueur l'article 20, deuxième tiret, mais bien la loi en ce qui concerne les renseignements précités.

Article 4 9. Dans la phrase introductive de l'article 4 du projet, on supprimera les mots "au moins à titre temporaire".En effet, la disposition en projet n'indique pas jusqu'à quand les juridictions mentionnées pourront être considérées comme des juridictions partenaires.

Soit les auteurs peuvent limiter les effets de cette disposition dans le temps (et les prolonger par la suite, le cas échéant), soit ils peuvent instaurer la disposition pour une durée indéterminée et l'abroger par la suite si cela s'avérait nécessaire à un moment donné.

Le greffier, A. Truyens.

Le président, J. Baert. (1) Annexe I, A, 3, de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer.(2) Cette notion est définie à l'annexe I, A, 2, de la loi. 14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 avril 2017;

Vu l'avis 61.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes : 1. Afrique du Sud 2.Argentine 3. Bonaire, Saint Eustache et Saba 4.Colombie 5. Corée du Sud 6.Iles Féroé 7. Gibraltar (= Royaume-Uni) 8.Groenland 9. Guernesey 10.Islande 11. Inde 12.Ile de Man 13. Jersey 14.Liechtenstein 15. Mexique 16.Norvège 17. Saint Marin 18.Seychelles

Art. 2.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes : 1. Andorre 2.Antigua et Barbuda 3. Arabie Saoudite 4.Aruba 5. Australie 6.Barbade 7. Belize 8.Brésil 9. Brunei Darussalam 10.Canada 11. Chili 12.Chine 13. Costa Rica 14.Curaçao 15. Dominique 16.Ghana 17. Grenade 18.Hong Kong 19. Iles Cook 20.Indonésie 21. Israël 22.Japon 23. Koweït 24.Liban 25. Macao 26.Malaisie 27. Maurice 28.Monaco 29. Montserrat 30.Niue 31. Nouvelle-Zélande 32.Panama 33. Russie 34.Saint-Christophe-et-Nièves 35. Sainte-Lucie 36.Saint-Martin 37. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 38.Samoa 39. Singapour 40.Suisse 41. Trinidad et Tobago 42.Turquie 43. Uruguay 44.Vanuatu

Art. 3.La loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2.

Art. 4.En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1° pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er et le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2; 2° pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes : a) le 31 décembre 2015 au point B.10., a) pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2; b) le 1er janvier 2018 au point B.10., d) pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2; 3° l'expression "compte préexistant" définie au point C.9., a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, et au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2; 4° l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, et du 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer susvisée; 5° pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2.

Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1° au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre 2015 l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2; 2° au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse au 31 décembre 2015 l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2; 3° au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2;4° au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2; Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1° au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure;2° au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la partie III de la loi susvisée; 3° au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017pour les juridictions listées à l'article 1er, et au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2; 4° au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, et le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.

Art. 5.Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1. Afrique du Sud 2.Allemagne 3. Andorre 4.Anguilla 5. Antigua et-Barbuda 6.Arabie Saoudite 7. Argentine 8.Aruba 9. Australie 10.Autriche 11. Bahamas 12.Bahrain 13. Barbade 14.Belize 15. Bermudes 16.Bonaire, Saint Eustache et Saba 17. Brésil 18.Brunei Darussalam 19. Bulgarie 20.Canada 21. Chili 22.Chine 23. Chypre 24.Colombie 25. Corée du Sud 26.Costa Rica 27. Croatie 28.Curaçao 29. Danemark 30.Dominique 31 Emirats Arabes unis 32. Espagne 33.Estonie 34. Finlande 35.France 36. Ghana 37.Gibraltar 38. Grèce 39.Grenade 40. Groenland 41.Guernesey 42. Hong Kong 43.Hongrie 44. Ile de Man 45.Iles Caïmans 46. Iles Cook 47.Iles Féroé 48. Iles Marschall 49.Iles Turques-et-Caïques 50. Iles Vierges britanniques 51.Inde 52. Indonésie 53.Irlande 54. Islande 55.Israël 56. Italie 57.Japon 58. Jersey 59.Koweït 60. Lettonie 61.Liban 62. Liechtenstein 63.Lituanie 64. Luxembourg 65.Macao 66. Malaisie 67.Malte 68. Maurice 69.Mexique 70. Monaco 71.Montserrat 72. Nauru 73.Niue 74. Norvège 75.Nouvelle-Zélande 76. Panama 77.Pays-Bas 78. Pologne 79.Portugal 80. Qatar 81.République slovaque 82. République tchèque 83.Roumanie 84. Royaume-Uni 85.Russie 86. Saint-Christophe-et-Nièves 87.Sainte-Lucie 88. Saint-Marin 89.Saint-Martin 90. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 91.Samoa 92. Seychelles 93.Singapour 94. Slovénie 95.Suède 96. Suisse 97.Trinidad et Tobago 98. Turquie 99.Uruguay 100. Vanuatu Art.6. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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