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Arrêté Royal du 14 juin 2017
publié le 30 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203002
pub.
30/06/2017
prom.
14/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/14/2017203002/moniteur
moniteur
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14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 avril 2017;

Vu l'avis 61.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6/2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 702,31 euros quand le travailleur interrompt la carrière pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. § 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative : 1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption. L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa, est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.

Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ».

Art. 2.L'article 6/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 351,15 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.

Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 1°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 140,46 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. § 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative : 1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption;4° le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption. L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.

Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ».

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2017.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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