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Arrêté Royal du 14 mai 2009
publié le 27 mai 2009

Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2009000353
pub.
27/05/2009
prom.
14/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/14/2009000353/moniteur
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14 MAI 2009. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Roi de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est maintenu, en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er.

L'objet du présent arrêté est de déterminer le régime et les règles applicables aux lieux d'hébergement visés à l'article 74/8, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, gérés par l'Office des étrangers et destinés à l'hébergement de familles, jusqu'à l'organisation de leur retour vers leur pays d'origine ou le pays où elles sont autorisées au séjour, ou de leur transfert vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi précitée.

La Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses compétences a décidé de suivre les recommandations du bureau d'**** **** **** et de mettre en oeuvre les alternatives à la détention dans les centres fermés des familles avec enfants.

Toutes les familles qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ont la possibilité de retourner dans leur pays d'origine par leurs propres moyens ou à l'aide d'une organisation non gouvernementale telle que l'Organisation internationale pour les Migrations qui offre des programmes de retour volontaire.

L'Etat belge fait la promotion des programmes de retour volontaire offerts par la Croix-**** et l'Organisation internationale des Migrations, mais il faut constater que peu d'étrangers en situation de séjour illégal, y ont recours.

Lorsque ces familles ne quittent pas le territoire de leur propre initiative, des lieux d'hébergement visés à l'article 74/8, §§ 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont mis à la disposition des familles comme alternative à la détention dans les centres fermés, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Cette mesure consiste à proposer aux familles de signer un contrat d'acceptation de bénéficier d'un tel lieu pendant le temps nécessaire pour accomplir les démarches requises en vue d'obtenir des documents d'identité de leurs autorités nationales et/ou préparer leur retour dans leur pays d'origine ou pays où la famille est autorisée au séjour ou dans l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi.

La famille qui accepte de bénéficier de cette mesure est logée dans une maison individuelle et est encadrée par un agent de soutien.

L'agent de soutien explique à la famille ses droits et devoirs et le règlement d'ordre intérieur. Il l'informe qu'il sert de relais entre les autorités belges et les partenaires privés et publics impliqués dans le cadre de l'hébergement des membres de la famille et de l'organisation de leur retour.

La famille met tout en oeuvre pour que l'agent de soutien puisse remplir les formalités administratives dans chaque lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure. En dehors de ces heures, un accès est autorisé en cas de nécessité pour par exemple porter assistance à la famille en cas d'incendie, de dysfonctionnement des installations de chauffage, d'électricité ou à la demande de la famille ou lorsque l'organisation du retour l'exige. Dans ce dernier cas, la famille en est avertie préalablement afin de respecter sa vie familiale.

Le lieu d'hébergement permet de garantir les droits fondamentaux des familles. Ces articles garantissent notamment le respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Chaque famille est tout à fait libre de quitter le lieu d'hébergement pour entre autres aller faire des courses, consulter un avocat, se rendre chez un médecin ou aller conduire les enfants à l'école. Il est cependant exigé qu'il y ait en permanence un membre adulte présent.

A titre d'exemple, on peut signaler que la liberté de culte, celle de son exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions, en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. A la demande de la famille, l'agent de soutien communique la liste des établissements religieux se trouvant à proximité du lieu d'hébergement. La famille a la possibilité de sortir du lieu d'hébergement en vue de pratiquer un culte. Il en résulte que les dispositions prévues à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 sont respectées. La famille a, en effet, la possibilité de manifester sa foi ou ses convictions philosophiques individuellement ou collectivement en se rendant dans les établissements religieux ou philosophiques de son choix.

Les enfants sont scolarisés. La famille peut se faire aider par l'agent de soutien pour les inscrire à l'école. Il convient de signaler que les enfants peuvent être accompagnés par un membre de la famille tous les jours à l'école.

La famille a le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

De même le droit à la vie privée et familiale est assuré. La famille peut recevoir les visites privées qu'elle souhaite et peut effectuer toutes les visites qu'elle désire à l'extérieur du lieu d'hébergement.

Les seules restrictions étant qu'un membre de la famille soit présent dans le lieu d'hébergement, que l'hébergement de visiteurs est interdit, et que les visites qui ne sont pas privées sont soumises à l'autorisation de l'Office des étrangers. Lors des visites, la famille doit indiquer dans le registre l'identité des visiteurs.

Enfin, il convient de signaler que le lieu d'hébergement n'est pas accessible à l'agent de soutien entre 20 heure et 7 heure, sauf en cas de nécessité ou à la demande de la famille ou lorsque l'organisation du retour l'exige. Dans ces cas, la famille en est toujours avertie préalablement de manière à respecter sa vie privée.

Le lieu d'hébergement permet à la famille de bénéficier d'une infrastructure adaptée à ses besoins. L'enfant peut en effet vivre avec ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au 2ème degré, sans être contraint de partager ce logement avec d'autres familles ou d'autres adultes.

Les communications téléphoniques ne sont pas limitées. La famille peut utiliser son téléphone portable ou les téléphones à l'extérieur du lieu d'hébergement. Elle a également droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de son arrivée dans le lieu d'hébergement et à téléphoner gratuitement une fois par jour ouvrable, avec son avocat et ses autorités diplomatiques, à l'aide du téléphone portable de l'agent de soutien.

Enfin, un téléphone fixe est mis à la disposition de la famille en cas d'urgence.

La famille dispose également d'une assistance juridique, médicale, sociale et psychologique. L'assistance juridique peut être fournie par le bureau d'aide juridique. La famille a la possibilité d'obtenir un soutien psychologique ou assistance sociale en le demandant à son agent de soutien. Ce dernier émet une proposition en fonction de la situation spécifique de la famille. En cas d'urgence, un psychologue peut être désigné par l'Office des étrangers. La famille peut également consulter un psychologue à ses propres frais.

Enfin, en cas de non coopération au retour effectif, malgré l'assistance et l'encadrement apportés par l'agent de soutien, la famille est informée qu'elle peut faire l'objet d'un maintien en détention dans un centre fermé.

La famille a la possibilité de porter plainte à la Commission des plaintes instaurée par l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 concernant l'application du présent arrêté.

Commentaire article par article CHAPITRE ****. - Définitions et dispositions générales Ces articles définissent les notions de famille, de lieu d'hébergement, d'agent de soutien, de responsable de la famille.

Le règlement d'ordre intérieur concernant le fonctionnement quotidien du lieu d'hébergement ne peut contenir des dispositions restreignant la portée du présent arrêté.

La composition minimale du lieu d'hébergement est déterminée. La famille met tout en oeuvre pour que l'agent de soutien puisse remplir les formalités administratives dans chaque lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure. Un accès en dehors de ces heures est autorité en cas de nécessité pour venir aider la famille par exemple en cas de dysfonctionnement de l'installation sanitaire ou à la demande de la famille ou lorsque l'organisation du retour l'exige. Dans ces cas, la famille en est avertie préalablement en vue de respecter la vie familiale.

La liberté d'expression, de communication, d'information de chaque membre de la famille est garantie. L'agent de soutien respecte la spécificité de chaque membre en matière religieuse, philosophique, morale, culturelle et politique.

La famille a la possibilité de sortir du lieu d'hébergement en vue de pratiquer un culte. La famille a aussi la possibilité de manifester sa religion ou ses convictions philosophiques individuellement ou collectivement en se rendant dans les établissements religieux ou philosophiques de son choix.

Une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique peut être prodiguée aux membres de la famille.

CHAPITRE ****. - Rôle de l'agent de soutien Ces articles déterminent le rôle de l'agent de soutien. Ce dernier communique avec les membres de la famille dans une langue qu'ils comprennent. Il est fait appel à un interprète, lorsque l'agent de soutien et les membres de la famille ne peuvent pas communiquer dans une langue commune.

L'agent de soutien a pour principale tâche de préparer le retour de la famille en faisant bénéficier des possibilités offertes par les différents programmes d'aide au retour volontaire. Dans cette perspective l'agent de soutien travaille notamment en coopération avec l'Organisation internationale des Migrations (O.I.M.) ainsi qu'avec toute autre organisation s'occupant d'aide au retour.

Lorsqu'il constate qu'il existe à l'égard de la famille de sérieux éléments de nature à justifier la cessation de la mesure de maintien, l'agent de soutien doit soumettre ces éléments au Directeur général de l'Office des étrangers ou à son délégué. **** **** d'éviter de maintenir dans un lieu d'hébergement, une famille qui satisfait aux conditions de séjour.

CHAPITRE ****. - Aménagement et équipement du lieu d'hébergement Ces articles déterminent l'aménagement et l'équipement du lieu d'hébergement. Ils précisent les droits et obligations de la famille en ce qui concerne l'utilisation des installations de chauffage, d'électricité, des sanitaires, la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement de ces installations ou de défectuosité du matériel ou du mobilier.

Ces articles précisent que la famille ne peut changer la nature et la destination du lieu mis à sa disposition et s'engage à le maintenir en bon état de propreté et à en user en bon père de famille.

Le lieu d'hébergement est pourvu des commodités sanitaires requises pour satisfaire aux besoins d'hygiène et de propreté de la famille.

CHAPITRE ****. - Règles de vie applicables à l'arrivée dans le lieu d'hébergement Ces articles déterminent les droits et devoirs des membres de la familles à l'arrivée dans le lieu d'hébergement.

Un inventaire d'entrée est établi en collaboration avec l'agent de soutien. A cette occasion, la famille peut poser les questions qu'elle souhaite concernant l'utilisation d'équipements mis à sa disposition.

Un examen médical de chaque membre de la famille a lieu le plus tôt possible par le médecin désigné par l'Office des étrangers ou par le médecin de la famille. Cet examen médical constitue une mesure préventive pour préserver la santé de tous les membres de la famille.

Si nécessaire, le médecin explique le traitement qu'il préconise au membre de la famille. Ce dernier a la possibilité de refuser de suivre le traitement préconisé.

En cas de maladies contagieuses, d'épidémie, les services compétents Communautaires sont contactées en vue de prendre les mesures requises.

La famille a toujours la possibilité de faire appel à un médecin de son choix, à ses frais.

CHAPITRE V. - Règles durant le séjour Ces articles déterminent les droits et obligations de la famille durant son séjour dans le lieu d'hébergement. Section 1re. - Utilisation du lieu d'hébergement

La famille dispose gratuitement de ce logement pendant le temps nécessaire pour effectuer les démarches auprès de ses autorités nationales pour obtenir un document d'identité et/ou organiser son retour. Elle ne peut louer à des tiers le lieu d'hébergement mis à sa disposition.

Un membre de la famille doit rester en permanence dans le lieu d'hébergement. Si pour l'une ou l'autre raison, la famille ne peut respecter cette règle, elle doit au préalable demander la permission de l'agent de soutien.

Ces articles précisent que la famille, comme les autres personnes se trouvant sur le territoire doit respecter la réglementation en vigueur. Section 2. - Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Les communications téléphoniques ne sont pas limitées. La famille peut utiliser son téléphone portable ou les téléphones à l'extérieur du lieu d'hébergement. Elle a également droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de son arrivée dans le lieu d'hébergement. La famille a droit à téléphoner gratuitement une fois par jour ouvrable, avec son avocat et avec les autorités diplomatiques, à l'aide du téléphone portable de l'agent de soutien.

Enfin, un téléphone fixe est mis à la disposition de la famille en cas d'urgence.

La famille a le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée. La famille peut demander à l'agent de soutien du papier à lettre et des timbres dans les limites d'un montant raisonnable lorsqu'elle ne dispose pas des moyens financiers et ce, afin d'éviter des abus. Section 3. - **** visites

La famille peut recevoir les visites privées des autres membres de famille et de ses connaissances.

Il n'y a par conséquent que les visites non privées qui sont soumises à l'autorisation préalable du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué, dans le respect des dispositions prévues à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. L'Office des étrangers souhaite en effet être informé du but de la visite des institutions ou des personnes qui voudront effectuer une visite dans le cadre de l'exercice de leur mission.

L'avis émis par la Section de Législation du Conseil d'Etat concernant la suppression de l'alinéa 2 de l'article 29 n'a pas été suivi en raison de la nécessité de garantir la protection des membres de la famille et d'assurer la sécurité nationale, la sûreté publique et le maintien de l'ordre public en imposant la présence de l'agent de soutien dans le lieu d'hébergement lors de la visite de tiers ou d'organisations. Il s'agit d'éviter l'incitation à la rébellion, l'organisation de troubles, etc.

La présence de l'agent de soutien pendant la visite de tiers et d'organisation a également l'avantage d'éviter que ces derniers n'incitent les membres de la famille à ne plus respecter le règles internes ou n'incitent dans le lieu d'hébergement,à enlever d'une façon trompeuse des biens lors de ces visites.

A titre d'exemple : il convient de signaler que, grâce à la présence d'un collaborateur de sécurité lors d'une visite, en avril 2007, d'un représentant d'une organisation non gouvernementale, le centre fermé de **** a d'ailleurs pu constater que ce dernier incitait les occupants qu'il visitait à se rebeller lors de leur rapatriement.

Toutefois, dans un souci de respecter aussi les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'agent de soutien veillera à faire preuve de la plus grande discrétion lors de ces visites.

**** visites des membres de la Chambre des représentants et du Sénat et des membres des Pouvoirs exécutif et judiciaire ont toujours lieu entre 8 et 19 heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Les autres instances qui désirent bénéficier d'une autorisation de visite, peuvent introduire une demande motivée auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Pour des raisons de sécurité, la visite est limitée à 5 personnes au même moment, enfants mineurs non compris.

**** visite de tiers et d'organisations est autorisée moyennant la preuve d'un intérêt légitime, lorsqu'il n'y a pas d'indication que la visite puisse mettre en péril la sécurité et le bon usage du lieu d'hébergement et lorsqu'il n'y a pas d'indication que l'intégrité morale de la famille ou d'un membre de la famille soit mise en danger.

Enfin, il convient d'insister sur le fait qu'il est interdit à la famille d'héberger des visiteurs pour des raisons de sécurité. Section 4. - Les besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaire

Ces articles déterminent les règles relatives aux besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaire de la famille. Les produits destinés à l'usage personnel, tant pour les adultes que pour les enfants et les bébés sont mis à la disposition par l'agent de soutien.

La famille peut préparer ses repas comme elle le souhaite. La famille porte ses propres vêtements. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à sa disposition. Section 5. - L'assistance médicale, psychologique et juridique

Ces articles déterminent l'assistance médicale, psychologique et juridique dont peut bénéficier chaque membre de la famille.

En ce qui concerne l'assistance médicale : à la demande de la famille ou lorsqu'elle n'a pas les moyens de payer les frais médicaux, un médecin désigné par l'Office des étrangers dispense les soins nécessaires. Dans ce cas, les frais médicaux sont payés par l'Office des étrangers.

La famille peut bien entendu faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Elle doit en aviser l'agent de soutien.

La liberté du choix de médecin par la famille est garantie. Elle a en outre la possibilité de demander au médecin de se rendre au lieu d'hébergement ou de se rendre à son cabinet médical.

Un examen médical peut être imposé en vue de la préparation du retour ou si l'agent de soutien présume qu'il y a un problème médical. Cet examen médical est effectué pour préserver la santé et veiller à n'organiser le retour de la famille que si l'état médical de tous les membres de la famille le permet.

Pour les cas d'urgence, un téléphone fixe est mis à la disposition de la famille.

La famille peut obtenir un soutien psychologique ou une assistance sociale en le demandant à son agent de soutien. Ce dernier émet une proposition en fonction de la situation spécifique de la famille. En cas d'urgence, un psychologue peut être désigné par l'Office des étrangers. La famille peut également consulter un psychologue à ses propres frais.

En ce qui concerne **** juridique, il est précisé que l'agent de soutien veille à ce que la famille ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique, conformément aux dispositions des articles 508/1 et suivant du code judiciaire. La famille peut également se faire assister par l'avocat de son choix mais dans ce cas, les frais sont à sa charge.

La famille a la possibilité de se rendre chez son avocat ou de le recevoir dans le lieu d'hébergement. Elle a également la possibilité chaque jour ouvrable de le contacter à l'aide du portable de l'agent de soutien ou de manière illimitée et à tout moment à ses propres frais.

Enfin, il est prévu que l'agent de soutien puisse assister les membres de la famille à accomplir les formalités relatives à l'état civil. Il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. Les membres de la familles ont la possibilité d'accomplir seuls ces formalités en s'adressant aux autorités compétences ou de se faire aider par leur avocat.

En cas de décès, le choix du lieu de la sépulture et la forme des funérailles sont déterminés par la volonté du défunt et le cas échéant par celle de sa famille. Les articles 3, 8 et 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui protègent le droit au respect de la dignité humaine (article 3), le droit au respect de la vie privée (article 8) et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) sont ainsi respectés. CHAPITRE ****. - Encadrement par l'agent de soutien Ces articles déterminent l'encadrement effectué par l'agent de soutien. Les modalités des visites sont déterminées par l'agent de soutien.

Enfin, il est précisé que l'agent de soutien peut aider la famille durant son séjour dans le lieu d'hébergement à résoudre certains problèmes, comme se rendre à une convocation du Tribunal. L'agent de soutien peut également aider la famille à effectuer les démarches d'inscription des enfants à l'école. L'agent de soutien a l'obligation d'informer la famille concernant ses droits énumérés dans le règlement d'ordre intérieur.

L'agent de soutien communique toutes les informations utiles à la famille en vue de faciliter son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour ou dans l'Etat responsable de sa demande d'asile.

CHAPITRE ****. - Retour de la famille ou transfert dans un centre fermé Ces articles déterminent les dispositions relatives au retour de la famille ou de son transfert dans un centre fermé.

Lors de son départ du lieu d'hébergement, la famille effectue un inventaire du mobilier et des équipements présents avec l'agent de soutien. Les éventuels dégâts sont mis à charge de la famille.

En cas de non coopération au retour effectif la famille est informée de la possibilité d'être maintenue en détention dans un centre fermé.

CHAPITRE **** **** de l'arrêté royal du 2 août 2002 L'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 est modifié en vue de rendre la Commission des plaintes compétente pour examiner le traitement individuel des plaintes des occupants des lieux d'hébergement.

CHAPITRE ****. - Dispositions finales Les articles 50 et 51 ne nécessitent aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. ****

14 MAI 200 9. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2009;

Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : « - la décision de la Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses compétences de mettre en oeuvre à partir du 1er octobre 2008 des alternatives à la détention des familles avec enfants; - par la mise à disposition de 3 maisons à **** à partir d'octobre 2008 et de 4 appartements à **** à partir de mars 2009, pour lesquels il est nécessaire d'établir en urgence des règles de fonctionnement.

Que cette infrastructure spécifique est prévue dans l'intérêt des familles avec enfants pour mieux satisfaire leurs besoins de vie privée que dans un centre fermé et pour améliorer les conditions de vie offertes aux familles notamment par l'accompagnement des petits enfants dans leur éducation.

Que par ailleurs, l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal de 1re instance de **** rendue le 20 octobre 2008 mentionne la nécessité d'avoir une disposition règlementaire pour déterminer le régime des lieux d'hébergements mis à la disposition des familles au sens des articles 51/5, § 3, 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers »;

Vu l'avis n° 46.137/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.2° famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.3° lieu d'hébergement : lieux visés à l'article 74/8, §§ 1er et 2, de la loi, gérés par l'Office des étrangers et destinés à l'hébergement de familles, jusqu'à l'organisation de leur retour vers leur pays d'origine ou le pays où elles sont autorisées au séjour, ou de leur transfert vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi.4° agent de soutien : collaborateur désigné par le Directeur général de l'Office des étrangers qui gère les contacts entre les étrangers et les différentes instances compétentes jusqu'à l'organisation de leur retour. Les missions de l'agent de soutien peuvent être exercées tant par lui que par son remplaçant. 5° responsable de la famille : membre de famille désigné comme personne de référence pour exécuter toutes les tâches administratives au nom de la famille.6° Ministre : le Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux lieux d'hébergement.

Le Ministre désigne les lieux d'hébergement.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des lieux d'hébergement. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.

Art. 3.Le lieu d'hébergement est composé au minimum d'une salle de bain, d'une toilette, d'un salle de séjour, d'une cuisine et d'une chambre à coucher.

La famille met tout en oeuvre pour que l'agent de soutien puisse remplir les formalités administratives dans chaque lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure.

En cas de nécessité lorsque l'organisation du retour l'exige ou à la demande de la famille, l'agent de soutien dispose d'un accès en dehors de ces heures. Dans ces cas, la famille en est préalablement avertie.

Art. 4.Chaque membre de la famille est traité par l'agent de soutien de manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée.

L'agent de soutien respecte l'opinion et la spécificité de chaque membre de la famille en matière religieuse, morale, philosophique, culturelle et politique.

Art. 5.Chaque membre de la famille peut participer à la célébration de son culte et peut exercer ses convictions philosophiques et religieuses. A la demande de la famille, l'agent de soutien communique la liste des établissements religieux se trouvant à proximité du lieu d'hébergement de la famille.

Art. 6.Chaque membre de la famille peut bénéficier d'une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique. CHAPITRE ****. - Rôle de l'agent de soutien

Art. 7.L'agent de soutien exerce les missions suivantes : - expliquer à la famille ses droits et devoirs; - entreprendre toutes les démarches requises pour l'obtention des documents d'identité des membres de la famille auprès de leurs autorités nationales et/ou la préparation de leur retour; - informer les étrangers de l'état de la procédure qui a été introduite en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - servir de relais entre les autorités belges et les partenaires privés et publics impliqués dans le cadre de l'hébergement des membres de la famille et de l'organisation de leur retour; - accompagner psychologiquement et socialement les membres de la famille et les préparer à leur retour.

Art. 8.L'agent de soutien communique dans une langue que les membres de la famille comprennent. Le cas échéant, il est fait appel à un interprète.

Art. 9.L'agent de soutien n'a que des contacts légitimes pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée en tout temps.

Lorsque l'agent de soutien constate qu'il existe à l'égard de la famille de sérieux éléments de nature à justifier la cessation de la mesure de maintien, il doit soumettre ces éléments au Directeur général de l'Office des étrangers ou à son délégué. CHAPITRE ****. - Aménagement et équipement du lieu d'hébergement

Art. 10.Le lieu d'hébergement est pourvu du mobilier et des équipements d'utilité nécessaires pour permettre aux familles d'être hébergées dignement.

Art. 11.La famille ne peut effectuer des travaux dans le lieu d'hébergement. En cas de dysfonctionnement des installations de chauffage, d'électricité, des sanitaires ou de défectuosité du matériel ou du mobilier; la famille doit contacter l'agent de soutien afin qu'il puisse prendre les mesures requises en vue d'effectuer les réparations nécessaires.

Art. 12.La famille s'engage à maintenir le lieu d'hébergement en bon état et propre et à en user en bon père de famille, sans en modifier la nature ou la destination.

Des produits d'entretien et d'hygiène sont mis à la disposition de la famille. CHAPITRE ****. - Règles de vie applicables à l'arrivée dans le lieu d'hébergement

Art. 13.Un inventaire du mobilier et des équipements est établi lors de l'arrivée des membres de la famille. L'inventaire est signé par le responsable de la famille et par l'agent de soutien. Une copie de l'inventaire est remise au responsable de la famille.

Art. 14.Lors de l'arrivée dans le lieu d'hébergement de la famille, un registre est remis au responsable de la famille. Ce registre mentionne : - l'identité des visiteurs; - la date de la prochaine visite de l'agent de soutien; - les absences prévues par la famille.

Art. 15.Un examen médical de chaque membre de la famille a lieu dans les deux jours ouvrables par le médecin désigné par l'Office des étrangers ou par le médecin de la famille.

Art. 16.Les membres de la famille doivent coopérer aux procédures administratives qui leur sont applicables. Ils coopèrent avec leur agent de soutien en vue de faciliter leur identification lorsqu'ils sont dépourvus de documents d'identité.

Art. 17.La famille a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le lieu d'hébergement.

Art. 18.Un exemplaire du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition de la famille. CHAPITRE V. - Règles durant le séjour Section 1re. - Utilisation du lieu d'hébergement

Art. 19.Chaque membre de la famille pourra quotidiennement quitter le lieu d'hébergement sans autorisation préalable. Il est cependant exigé qu'un membre adulte de la famille soit présent.

Si, pour l'une ou l'autre raison, la famille ne peut respecter cette règle, elle doit demander préalablement la permission de l'agent de soutien.

Art. 20.L'agent de soutien a accès au lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure.

A la demande de la famille ou en cas de nécessité ou lorsque l'organisation du retour l'exige, un accès en dehors de ces heures est autorisé à l'agent de soutien. Dans ces cas, la famille en est avertie préalablement.

Art. 21.Il est interdit à la famille de louer ou de sous-louer à des tiers le lieu d'hébergement mis à la disposition par l'Office des étrangers.

Art. 22.La famille respecte les règlements communaux, l'environnement, l'ordre public et la tranquillité publique.

Art. 23.La famille s'engage à ne causer de nuisance d'aucune nature au voisinage Section 2. - Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Art. 24.Durant son séjour, la famille peut téléphoner gratuitement, une fois par jour ouvrable, avec son avocat et avec ses autorités diplomatiques à l'aide du téléphone portable de l'agent de soutien.

Art. 25.La famille a le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée. Elle peut se faire assister par l'agent de soutien pour rédiger une lettre ou lire la correspondance.

La famille peut demander du papier à lettre et des timbres dans les limites d'un montant raisonnable à l'agent de soutien lorsqu'elle ne dispose pas des moyens financiers. Section 3. - **** visites

Art. 26.La famille peut recevoir les visites privées des membres de famille et de ses connaissances.

Les autres visites sont soumises à l'autorisation préalable du responsable des lieux d'hébergement ou son remplaçant, dans le respect des dispositions prévues à l'article 14.

Art. 27.Il est interdit à la famille d'héberger des visiteurs.

Art. 28.**** visite est limitée à 5 personnes au même moment, enfants mineurs non compris.

Art. 29.**** visite de tiers et d'organisations peut seulement être autorisée moyennant la preuve d'un intérêt légitime, lorsqu'il n'y a pas d'indications que la visite puisse mettre en péril la sécurité et le bon fonctionnement du lieu d'hébergement et lorsqu'il n'y a pas d'indication que l'intégrité morale de la famille ou d'un membre de la famille soit mise en danger.

**** visite de tiers et d'organisations se déroule en présence de l'agent de soutien.

Art. 30.**** visites des membres de la Chambre des représentants et du Sénat et des membres des pouvoirs exécutif et judiciaire ont toujours lieu entre huit et dix-neuf heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Les autres instances officielles qui désirent bénéficier d'un droit de visite, peuvent introduire une demande motivée auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Art. 31.La famille ne peut pas être exposée à la curiosité publique, ni être soumise sans son consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ni être photographiée, ou être filmée.

Art. 32.Lorsque il existe des indices sérieux que la visite du lieu d'hébergement constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et de la liberté d'autrui ou la protection de la sécurité du lieu d'hébergement est nécessaire, l'agent de soutien peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur : - 1° adresser un avertissement verbal; - 2° mettre fin à la visite; - 3° refuser l'accès au lieu d'hébergement.

Lorsque des sanctions visées au points 2° et 3° sont prises, l'agent de soutien en avertit le Directeur général de l'Office des étrangers. Section 4. - Les besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaire

Art. 33.La famille a le droit de préparer ses propres repas. Une cuisine et les ustensiles élémentaires sont mis à sa disposition.

L'alimentation nécessaire pour 3 repas par jour peut être soit mise à la disposition de la famille, soit être achetée par la famille avec l'accord de l'agent de soutien.

Art. 34.La famille peut conserver ses propres vêtements. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à la disposition de la famille. La famille peut acheter à ses propres frais les vêtements qu'elle souhaite.

Art. 35.Les produits destinés à l'usage personnel sont mis à la disposition par l'agent de soutien, après en avoir reçu la demande du responsable de la famille. Section 5. - L'assistance médicale, psychologique et juridique

Art. 36.Une liste reprenant les coordonnées des médecins du voisinage est communiquée par l'agent de soutien à la famille de manière à ce qu'elle puisse y faire appel en cas de besoin d'une assistance médicale.

Pour les cas d'urgence, un téléphone est mis à la disposition de la famille.

Art. 37.La famille peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Dans ce cas, les frais médicaux sont à sa charge. Elle doit en aviser l'agent de soutien.

Art. 38.A la demande de la famille ou lorsqu'elle n'a pas les moyens de payer les frais médicaux, un médecin désigné par l'Office des étrangers dispense les soins nécessaires. Dans ce cas, les frais médicaux sont payés par l'Office des étrangers.

Lorsque le médecin constate que le membre de la famille ne peut être soigné convenablement dans le lieu d'hébergement, le membre de la famille est transféré vers un centre médical spécialisé.

Art. 39.Un examen médical peut être imposé en vue de la préparation du retour ou si l'agent de soutien est d'avis qu'il y a un problème médical.

Art. 40.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin en informe les autorités compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires.

Art. 41.La famille peut obtenir un soutien psychologique ainsi qu'une assistance sociale. Dans ce cas, elle doit préalablement en formuler la demande à l'agent de soutien. Ce dernier émet une proposition en fonction de la situation spécifique de la famille. En cas d'urgence, un psychologue par l'Office des étrangers peut être désigné.

La famille peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

Art. 42.La famille a droit à une assistance juridique. L'agent de soutien veille à ce que la famille ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique conformément aux articles 508/1 et suivants du code judiciaire.

Art. 43.L'agent de soutien peut assister les membres de la famille à accomplir les formalités administratives dont notamment celles relatives à l'état civil. CHAPITRE ****. - Encadrement par l'agent de soutien

Art. 44.Pendant le séjour dans le lieu d'hébergement, l'agent de soutien rend régulièrement visite à la famille. Il est présent lors de l'arrivée de la famille ainsi que lors de son départ.

A la fin de chaque visite, l'agent de soutien et la famille prennent chaque fois rendez-vous pour la prochaine visite et le notent dans le registre.

Le responsable de la famille ainsi que les autres adultes doivent être présents dans le lieu d'hébergement lors de chaque visite prévue par l'agent de soutien. Ce dernier peut aussi rendre des visites à la famille à l'improviste entre 7 heure et 20 heure.

Art. 45.Pendant le séjour dans le lieu mis à sa disposition, l'agent de soutien peut aider la famille concernant les points suivants : - les problèmes rencontrés durant leur séjour dans le lieu d'hébergement; - l'inscription des enfants à l'école; - les droits de la famille énumérés dans le règlement intérieur.

Art. 46.L'agent de soutien communique toutes les informations utiles à la famille en vue de faciliter son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour ou dans l'Etat responsable de sa demande d'asile. CHAPITRE ****. - Retour de la famille ou transfert dans un centre fermé

Art. 47.Lors de son départ du lieu d'hébergement, la famille effectue un inventaire du mobilier et des équipements avec l'agent de soutien.

Cet inventaire est signé par le responsable de la famille et par l'agent de soutien.

Les éventuels dégâts sont mis à charge de la famille.

Art. 48.En cas de non coopération au retour effectif, la famille peut faire l'objet d'un maintien en détention dans un centre fermé dont les règles de fonctionnement sont déterminées par l'arrêté royal du 2 août 2002. CHAPITRE **** **** de l'arrêté royal du 2 août 2002

Art. 49.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : «*****» CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 51.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 14 mai 2009.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. ****

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