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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 14 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relatif à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012453
pub.
14/05/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relatif à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relatif à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2001-2002 (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57391/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des points I. 3 - Formation permanente des travailleurs, I. 4.A - Meilleure conciliation entre le travail et la famille, I. 4.C Travailleurs âgés et annexe II - prépension, de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation "LOGOS"

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente e.a. par une augmentation des moyens financiers mis à la disposition du fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formations sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

B. Formation

Art. 4.§ 1er. En 2001 et 2002 il est octroyé par an et par employé en service le 1er janvier de l'année concernée, en moyenne un jour pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents à temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du nombre global de jours de formation, aux employés individuels. § 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des jours de formation. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A. Définitions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - "convention collective de travail n° 55" : la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - "convention collective de travail n° 56" : la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - "convention collective de travail n° 77" : la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001; - "banque de données sectorielle" : les données du "fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes", concernant les employés qui bénéficient de l'accompagnement de licenciement en application de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

B. Prépension à mi-temps

Art. 6.Au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 55 sortira pleinement ses effets, à l'exception de l'âge d'accès qui est fixé à 55 ans, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.

C. Interruption de la carrière professionnelle

Art. 7.Dans les entreprises ayant occupé au cours de l'année calendrier écoulée en moyenne au moins 25 employés, le droit simultané à l'interruption de carrière, tel que réglé par la convention collective de travail n° 56, est octroyé, au cours de l'année 2001, à concurrence de 5 p.c. maximum du nombre moyen précité des employés occupés.

Art. 8.§ 1er. La durée de l'interruption de carrière dont question à l'article 7, doit s'élever au moins à trois mois. § 2. Par dérogation au § 1er, la durée minimale de 3 mois n'est pas requise en cas de prolongation d'une période d'interruption et moyennant l'accord exprès de l'employeur.

Art. 9.L'interruption de carrière doit débuter dans les six mois qui suivent la date de la demande de l'employé.

Art. 10.Par dérogation à l'article 7 ci-avant, l'employeur peut refuser d'accorder le droit à l'interruption de carrière s'il prouve, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la demande, qu'il n'a pas été possible de trouver un remplaçant pour la même fonction, ni par le biais du FOREm, de l'ORBEM ou du VDAB selon le cas, ni par le biais de la banque de données sectorielle.

Art. 11.§ 1er. Les employés ayant atteint l'âge de 55 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à la moitié de l'horaire de travail normal dans l'entreprise, dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel, ont droit pendant une période de 36 mois à une prime mensuelle de 74,37 EUR en tant que complément à l'allocation d'interruption, pour autant que l'interruption de carrière prenne cours après le 31 décembre 2000. § 2. La prime visée au § 1er est payée par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 3. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans les § 1er et § 2.

D. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 12.A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail n° 77 sortira pleinement ses effets pourvu qu'il soit tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 13 à 16 y compris, ci-après.

Art. 13.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'exercice du droit au crédit-temps est portée sur toute la carrière d'1 an à 3 ans en ce qui concerne les formules d'interruption complète des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail à une occupation à mi-temps.

Art. 14.Les employés ayant atteint l'âge de 50 ans et qui ont choisi pour une diminution de carrière à raison d'1/5e, ne sont pas pris en considération lors du calcul du seuil de 5 p.c. quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77.

Art. 15.§ 1er. Les employés ayant atteint l'âge de 50 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à raison d'1/5e, tel que prévu à l'article 9, 1° de la convention collective de travail n° 77, ont droit, pendant la période de prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 74,37 EUR par mois. § 2. La prime complémentaire visée au § 1er est payée par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 3. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans les § 1er et § 2.

Art. 16.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 77 et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III. D de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

E. Autres mesures

Art. 17.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel 1999-2000, seront continuées par voie de conventions collectives de travail distinctes : - la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes d'embauche. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001; elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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