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Arrêté Royal du 14 mars 2006
publié le 30 mars 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police

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service public federal justice
numac
2006009242
pub.
30/03/2006
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14/03/2006
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eli/arrete/2006/03/14/2006009242/moniteur
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14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Cadre général Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise d'une part à permettre la transmission automatisée d'informations entre les services de police et LA POSTE, société anonyme de droit public et de donner ainsi exécution à l'article 44/1, alinéa 5, de la loi sur la fonction de police, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 27 décembre 2005 portant diverses dispositions.

Ces communications d'information doivent être rendues possibles parce que le gouvernement a l'intention de moderniser le paiement des perceptions immédiates.

Jusqu'à présent, les perceptions immédiates proposées par les services de police, quand la perception ne peut pas se faire sur place, devaient être payées au moyen de timbres amendes.

Cette procédure est toutefois très complexe, mécontente le citoyen et impose aux services de police des charges administrativement inutiles.

Le paiement au moyen de timbres amendes sera donc supprimé et remplacé par un paiement par virement.

Pour supprimer le plus possible les charges administratives dans les services de police, LA POSTE mettra à la disposition une plate-forme de services en vue du traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les différents services. Cette plate-forme de services servira de' backoffice'. Ce qui signifie que LA POSTE n'exécutera que des tâches administratives et de ce fait restera 'invisible' pour le citoyen. Avec cet objectif, notamment, LA POSTE ne pourra envoyer au citoyen que des lettres avec l'en-tête des services de police.

L'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police donne la compétence au Roi de déterminer quelles des données et des informations telles que visées à l'article 44/1 de la loi précitée peuvent être communiquées à LA POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police et de déterminer les modalités de cette transmission des données.

Dans son avis n° 16/2005 de la Commission de la protection de la vie privée du 19 octobre 2005 relatif à l'avant-projet qui a inséré l'article 44/1, alinéa 5, elle a accepté le principe de communication des données entre les services de police et LA POSTE. La Commission a envisagé ce qui suit : « 12. L'Exposé des motifs justifie la communication des données susmentionnées à LA POSTE par ces mots parce qu'il n'est pas faisable sur le plan technique pour les services de police d'implémenter à court ou à moyen terme un système de virements avec des communications structurées dans les systèmes informatiques existants.

La Commission prend note de ce que selon l'Exposé des motifs, il ne serait actuellement pas possible pour les services de police de prévoir un système de virements avec des communications structurées, pour des raisons techniques. 13. Compte tenu de cet état de fait, la Commission ne s'oppose en principe pas à la sous-traitance, par les services de police, du système de virements avec des communications structurées.La Commission ne se prononce pas, à ce stade, sur l'opportunité du choix de LA POSTE comme sous-traitant. 14. La Commission rappelle son précédent avis n° 43/2001 (cf.supra) dans lequel elle a insisté sur le caractère exceptionnel d'une communication de données à caractère personnel provenant des banques de données de la police vers une autorité publique. Ceci avait également été confirmé dans l'Exposé des motifs à l'époque, qui attirait explicitement l'attention sur le caractère sensible des données à transmettre.

Dans le cas susmentionné, il s'agissait d'autres autorités publiques auxquelles les informations pouvaient être communiquées, toutefois dans des cas très exceptionnels. Il faut rappeler que dans le cas présent, il s'agit de données à caractère personnel qui ne sont normalement à la disposition que des services de police et de sécurité et des autorités judiciaires. 15. Si toutefois la décision de sous-traitance doit concerner un tiers qui n'est pas visé par l'article 44/1, § 4, susmentionné de la loi sur la fonction de police, ceci doit être explicitement prévu par l'insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police, afin de satisfaire à la disposition de l'article 8,,§ 2, b) de la LVP (cf.supra, point 11), un tel paragraphe définissant explicitement le tiers à qui est confiée une telle mission de sous-traitance en l'occurrence LA POSTE et déterminant formellement les finalités. Dans ce cas, les finalités doivent donc être exclusivement le traitement administratif des perceptions immédiates. Le présent projet de loi remplit les exigences susmentionnées. 16. Par analogie avec l'article 44/1, § 4, de la loi sur la fonction de police, le Roi doit déterminer à quelles garanties en matière de protection des données à caractère personnel traitées et à quelles obligations/sanctions le sous-traitant sera tenu.La Commission souligne que ce projet d'arrêté royal devrait être soumis à délibération au Conseil des Ministres. Dans son avis sur le projet d'Arrêté royal, la Commission développera les garanties, sanctions et obligations nécessaires à cet égard, au respect desquelles elle conditionne l'avis positif concernant le présent projet de loi. Ces points concernent par exemple le délai de conservation des données ainsi que le moment où leur suppression est requise, les modalités et les conditions de consultation des données, les mesures de sécurité et le respect de la finalité pour laquelle les données sont obtenues. » Dans son avis n° 02/2006 du 18 janvier 2006, la Commission de la protection de la vie privée émis un avis positif sur le projet d'arrêté royal.

Enfin, on peut souligner l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cet article stipule dans son premier paragraphe que le traitement des "données à caractère personnel concernant les soupçons, les poursuites ou les condamnations de délits ou concernant des sanctions administratives ou des mesures de sécurité est interdit.

Cette interdiction n'est cependant pas d'application en vertu du deuxième paragraphe point b) relatif aux traitements par d'autres personnes si le traitement est nécessaire pour la réalisation d'objectifs qui ont été déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Le présent arrêté royal constitue donc la base légale qui permet à LA POSTE de traiter certaines données judiciaires.

Vu l'avis n° 39.917/2 du Conseil d'Etat tout renvoi aux services de contrôle du Service public fédéral Mobilité et Transport et du Service public fédéral Finances n'a plus été retenu.

Le Conseil d'Etat ne peut être suivi quand il dit dans l'avis n° 39.917/2 qu'il ne ressort nulle part que le Ministre du Budget aurait aussi donné son accord sur l'actuel arrêté royal. Dans la lettre du Ministre du Budget il est clairement précisé que les conséquences budgétaires découlant de l'application pratique de l'avant-projet de loi par rapport à l'article 44/1 doivent être portés au budget de la police fédérale.

En outre, le projet d'arrêté royal avec l'avant-projet de loi relatif à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de la police a été présenté au Conseil des Ministres du 23 septembre 2005. Implicitement, mais certainement, le 23 septembre 2005 le ministre du budget a marqué son accord sur l'avant projet de loi et sur l'arrêté royal actuel.

Commentaire article par article Article 1er Cet article porte le principe selon lequel certaines données telles que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de la police peuvent être transmises par les services de police à LA POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police.

La transmission des données se passera par l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale en vue d'assurer une sécurité technique optimale des données à transmettre. La transmission des données de la police fédérale à LA POSTE se fera via des lignes suffisamment sécurisées tout comme c'est déjà le cas pour la transmission de données des services de police locale à la police fédérale.

Article 2 Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à LA POSTE. Il s'agit de données qui sont nécessaires au traitement administratif de la procédure des perceptions immédiates et à la réalisation d'un virement avec communication structurée.

Il s'agit des données suivantes : 1. Le numéro de notice doit être communiqué pour que LA POSTE puisse associer un formulaire de virement avec une communication bien structurée à un dossier particulier.La date du procès-verbal permettra au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec la réception du procès-verbal. 2. le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant, ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être communiqués en vue de l envoie au contrevenant.C'est, selon le cas, le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation (dans le cas de constations au moyen d'appareils automatiques) ou le responsable civil. 3. le numéro de la plaque d'immatriculation et le type de véhicule doivent être communiqués à LA POSTE parce que les sociétés de leasing, les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à disposition d'une autre personne 4.La date à laquelle l'infraction a été constatée doit être communiquée à LA POSTE parce qu'autrement le suivi du paiement est impossible pour LA POSTE. 5. Les coordonnées de la zone de police qui fait la constatation ou du service de la police fédérale doivent être communiqués parce qu'un feedback des données doit se faire aux zones de police.Les zones de police doivent en effet renvoyer aux parquets les dossiers pour lesquels la perception immédiate n'a pas été payée. 6. le montant de la perception immédiate. La Commission de la protection de la vie privée ne considère pas la communication de ces données à LA POSTE comment étant disproportionnée dans le sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 protégeant la vie privée par rapport au traitement des données personnelles.

Article 3 Cet article énumère les opérations qui pourront être faites par LA POSTE avec les données qu'elle aura reçues. Toute autre opération est interdite. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a demandé dans son avis n° 02/2006, il en a été fait explicitement mention dans le présent article.

Il est aussi stipulé que la transmission des données devra se faire par une ligne sécurisée Il s'agit de l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi d'un document avec un formulaire de virement avec une communication structurée qui invite le contrevenant à payer la perception immédiate.

Ce document portera en outre l'en-tête de la zone de police concernée pour que le citoyen puisse toujours demander aux services de police les informations ou des justificatifs.

Tout cela se fera de manière automatisée de telle sorte qu'aucun membre du personnel de LA POSTE ne pourra prendre connaissance du contenu des données transmises par les services de police.

Si pour des raisions techniques (par exemple en cas de panne du matériel à LA POSTE) des membres du personnel auraient malgré tout connaissance du contenu des données communiquées, ils seraient tenus à garantir la confidentialité des données et de la vie privée. Les articles 28 et 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes prévoient des peines de prison pour les membres du personnel qui rendraient public l'existence ou le contenu d'un courrier, ouvriraient des envois ou en faciliteraient l'ouverture ou enfin feraient disparaître des envois ou en faciliteraient la disparition.

En outre, tous les membres du personnel de LA POSTE, lors de leur entrée en service, devront signer une clause de confidentialité.

La plate-forme des services de LA POSTE veillera aussi au suivi du paiement, aux rappels éventuels des paiements et à donner un rapport détaillé aux services de police sur les opérations effectuées par LA POSTE. Le rapport est nécessaire pour qu'un contrôle sur les opérations effectuées par LA POSTE soit possible.

Les autorités policières et judiciaires doivent à tout moment pouvoir savoir comment les données ont été traitées et doivent par exemple pouvoir contrôler si toutes ces propositions de perception immédiate ont été envoyées ou s'il n y a pas eu de manipulations.

Le responsable du traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et LA POSTE en tant que sous-traitant dans le sens de l'article 1er, § 5, de la même loi devront respecter les obligations décrites dans les articles 16 et 17 de la même loi. Les filiales de LA POSTE qui seront concernées par le traitement administratif des perceptions immédiates devront satisfaire aux mêmes normes de sécurité que LA POSTE elle-même. Ce principe sera repris en accord avec LA POSTE et ses filiales comme la Commission de la protection de la vie privée l'a suggéré dans son avis n° 2/2006.

Article 4 Il est stipulé dans cet article que LA POSTE doit prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données.

Les mesures techniques et organisationnelles spécifiques devront ultérieurement être précisées dans le contrat qui doit être rédigé, conformément à l'article 16 de la loi sur la protection de la vie privée, entre le responsable du traitement et sous-traitant.

Lors de la rédaction du contrat, il sera tenu compte des mesures de sécurité qui ont été suggérées par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 2/2006.

Article 5 Cet article détermine le délai de sauvegarde des données par LA POSTE. Il est stipulé, conformément à l'article 4, 5° de la loi sur la protection de la vie privée que les données ne peuvent pas être conservées par LA POSTE plus longtemps que ce qui est nécessaire pour les objectifs visés à l'article 3 du présent arrêté royal. Le délai de conservation maximal est fixé à 6 mois. La recommandation de la commission de la protection de la vie privée de limiter le délai à 3 mois tel qu'il était prévu dans le projet de contrat d'exécution avec LA POSTE n'a pas été retenue. Le délai de conservation mentionné dans le projet de contrat sera mis en conformité avec le délai fixé dans l'arrêté royal. Comme la procédure administrative de la perception immédiate peut prendre 52 jours maximum avant que le dossier des services de contrôle ne soit envoyé au ministère public, il est indiqué de fixer le délai de conservation à 6 mois pour que le ministère public dispose de la possibilité de contrôler le fonctionnement de la plate-forme administrative de LA POSTE. En ce qui concerne les données financières, les données qui apparaîtront sur le virement-, il faut qu'elles soient sauvegardées conformément à l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent.

Concrètement, cela signifie qu'elles doivent être conservées au moins cinq ans.

Article 6 Cet article détermine qui seront les responsables du traitement des données provenant des services de police.

Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 44/1, alinéa 5 inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 8, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 transposant la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 19 septembre 2005, le 21 septembre 2005 et le 22 septembre 2005;

Vu l'avis n° 02/2006 de la Commission de la protection de la vie privée du 18.01.2006;

Considérant que la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière entrera en vigueur le 31 mars 2006;

Considérant que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution entrera aussi en vigueur le même jour;

Considérant qu'à partir de cette date, le montant des perceptions immédiates des infractions relatives à la vitesse augmentera en fonction du nombre de km/h dépassé;

Considérant que le paiement au moyen de timbres amendes devient impossible et qu'il doit être remplacé dans un délai le plus court que possible par une autre modalité de paiement;

Vu l'avis n° 39.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du présent arrêté peuvent être transmises par les services de police par l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale à LA POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates imposées par les services de police conformément aux modalités visées plus précisément par cet arrêté.

Art. 2.Les données suivantes peuvent être transmises à LA POSTE : - le numéro de notice et la date du proces-verbal; - le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque d'immatriculation ou du civilement responsable; - les données d'identification du véhicule notamment la plaque d'immatriculation et la type du véhicule; - la date à laquelle l'infraction a été constatée; - les coordonnées de la zone de police ou du service de la police fédérale; - le montant de la perception immédiate.

Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises à LA POSTE que par une ligne sécurisée, en vue de : 1° la réalisation des formulaires de virements avec une communication structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément aux procédures de perception immédiate;2° l'envoi des documents visés au point 1°;3° le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates proposées par les services de police;4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées au point 1°, 2° et 3°, par LA POSTE remis aux services de police. Toute autre opération est interdite.

Art. 4.LA POSTE doit prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le système informatique de LA POSTE doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont communiquées par les services de police à LA POSTE sont la Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006 Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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