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Arrêté Royal du 14 mars 2014
publié le 21 mars 2014

Arrêté royal portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants

source
service public federal finances
numac
2014003089
pub.
21/03/2014
prom.
14/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/14/2014003089/moniteur
moniteur
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14 MARS 2014. - Arrêté royal portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. - Traduction allemande fermer et modifiés par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer ;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 144, 1°, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer ;

Vu la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, l'article 12bis, 1°, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2013 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 05/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 5 février 2014 ;

Vu l'avis 55.359/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le fonctionnaire instrumentant : un notaire ou un fonctionnaire d'un Comité d'acquisition du Service public fédéral Finances qui a passé un acte authentique;2° une expédition de l'acte : une copie certifiée conforme de l'acte authentique du fonctionnaire instrumentant, y compris des mentions éventuellement portées au pied de l'acte, mais sans les pièces annexées à l'acte;3° la loi hypothécaire : la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;4° la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

Art. 2.Le fonctionnaire instrumentant présente à l'enregistrement, de manière dématérialisée, son acte et ses annexes, et toutes autres pièces à présenter en même temps.

A cet effet, il transmet électroniquement une expédition de l'acte, une copie distincte de chaque annexe et de chacune des autres pièces à présenter.

Art. 3.En vue de l'exécution de la publicité hypothécaire, un fonctionnaire instrumentant présente, de manière dématérialisée, son acte et ses annexes, et toutes autres pièces à présenter en même temps.

L'envoi électronique comprend : 1° en cas de demande de transcription : a) une expédition de l'acte;b) une copie des pièces annexées à l'acte, à l'exception des plans dont la transcription a été demandée et qui sont dispensés de présentation, par application de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi hypothécaire;c) une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation à la transcription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;d) une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre lors de la présentation à la transcription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;e) une copie de chacune des autres pièces à présenter;2° en cas de demande d'inscription : a) une expédition de l'acte de constitution d'hypothèque, de l'acte ayant fait naître le privilège immobilier ou de l'acte de gage sur fonds de commerce;b) une copie des pièces annexées à l'acte;c) une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation en vue de l'inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;d) une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre lors à la demande d'inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;e) par dérogation à l'article 83 de la loi hypothécaire et à l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un bordereau d'inscription qui mentionne tous les immeubles ou fonds de commerce pour lesquels une inscription est prise même si l'inscription concerne des immeubles ou des fonds de commerce situés dans le ressort de différents bureaux de la conservation des hypothèques;f) une copie de chacune des autres pièces à présenter;3° en cas de demande de radiation d'une inscription : a) une expédition de l'acte de radiation;b) une copie des pièces annexées à l'acte;c) une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation en vue de la radiation, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;d) une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre à la demande de radiation d'une inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;e) une copie de chacune des autres pièces à présenter;4° en cas de demande de mention marginale : a) une expédition de l'acte qui donne lieu à mention marginale;b) une copie des pièces annexées à l'acte;c) une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre à la demande de mention marginale, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;d) une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre à la demande de mention marginale, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;e) par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, 1°, de la loi hypothécaire, un extrait;f) une copie de chacune des autres pièces à présenter.

Art. 4.L'envoi électronique comprend les métadonnées mentionnées à l'annexe 1re du présent arrêté.

Lorsqu'un acte à enregistrer et à transcrire, en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire, concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau de l'enregistrement compétent pour la résidence du notaire, le premier bien mentionné dans l'acte doit être mentionné en premier lieu dans les métadonnées.

Lorsqu'un bordereau d'inscription de l'hypothèque ou du privilège concerne plusieurs immeubles, l'immeuble mentionné en premier dans le bordereau doit l'être aussi dans les métadonnées.

L'envoi électronique des pièces et des métadonnées a lieu conformément aux prescriptions techniques que fixe le ministre ayant les Finances dans ses attributions, après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 5.La relation de l'enregistrement d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise de la même manière et en même temps que la pièce enregistrée, au fonctionnaire instrumentant et aussi, s'il s'agit d'un acte notarié et de ses annexes, à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. La transmission a lieu conformément aux prescriptions techniques que fixe le ministre ayant les Finances dans ses attributions, après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belge.

La relation de la publicité hypothécaire d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce concernée, conformément aux prescriptions techniques fixées par le Service public fédéral Finances après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 6.Lorsqu'un acte ne peut pas être transmis électroniquement, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique : 1° ) par dérogation à l'article 2, la formalité de l'enregistrement est exécutée sur présentation d'un exemplaire papier des pièces visées à l'article 2, alinéa 2;2° ) par dérogation à l'article 3, la publicité hypothécaire est exécutée sur présentation d'un exemplaire papier des pièces visées à l'article 3, alinéa 2.Pour le bordereau d'inscription et les pièces relatives à la mention marginale il est renvoyé aux articles 83 et 84 de la loi hypothécaire et à l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Lorsque la publicité hypothécaire est demandée à plusieurs bureaux, les pièces doivent être présentées à chacun de ces bureaux.

Lorsque la formalité de l'enregistrement et la publicité hypothécaire sont demandées, les pièces visées à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 2, sont présentées au bureau de l'enregistrement et au bureau de la conservation des hypothèques, sans préjudice de l'alinéa 2.

Art. 7.Par dérogation aux articles 2 et 3, les actes peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire de la manière prévue à l'article 6, jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 8.Les articles 171 et 172 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne s'appliquent pas lorsqu'une expédition d'un acte est dressée en vue de sa présentation à la formalité de l'enregistrement.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 .

Art. 10..Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 14 mars 2014

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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