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Arrêté Royal du 14 mars 2014
publié le 24 mars 2014

Arrêté royal relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police

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service public federal justice
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2014009088
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24/03/2014
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14/03/2014
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14 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, l'article 144, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 6 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014000088 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.271/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Cours du travail

Article 1er.La Cour du travail d'Anvers est répartie en deux divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire de la province d'Anvers.

La deuxième a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Limbourg.

Art. 2.La Cour du travail de Gand est répartie en deux divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Flandre orientale.

La deuxième a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Flandre occidentale.

Art. 3.La Cour du travail de Liège est répartie en trois divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Liège.

La deuxième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Luxembourg.

La troisième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Namur. CHAPITRE 2. - Tribunaux de première instance

Art. 4.Le tribunal de première instance d'Anvers est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des douze cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven.

La deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.

La troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo.

Art. 5.Le tribunal de première instance de Limbourg est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond.

La deuxième a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Bree, de Genk, de Looz, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons.

Art. 6.Le tribunal de première instance de Flandre orientale est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost, des cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, des deux cantons de Saint-Nicolas et des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele.

La troisième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele.

Art. 7.Le tribunal de première instance de Flandre occidentale est réparti en quatre divisions.

La première a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La deuxième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire du premier canton d'Ypres, du second canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Wervik.

La troisième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La quatrième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport.

Art. 8.Le tribunal de première instance de Liège est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme.

La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut.

La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers.

Art. 9.Le tribunal de première instance de Luxembourg est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle.

La deuxième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize .

La troisième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

Art. 10.Le tribunal de première instance de Namur est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et des deux cantons de Namur.

La deuxième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, de Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et de Florennes-Walcourt.

Art. 11.Le tribunal de première instance de Hainaut est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, des cinq cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin.

La deuxième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies.

La troisième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lessines, de Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai. CHAPITRE 3. - Tribunaux du travail

Art. 12.Le tribunal du travail d'Anvers est réparti en cinq divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des douze cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven.

La deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.

La troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo.

La quatrième a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond.

La cinquième a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Bree, de Genk, de Looz, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons.

Art. 13.§ 1er. Le tribunal du travail de Nivelles est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud, de Nivelles et de Tubize.

La deuxième a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Jodoigne-Perwez et des deux cantons de Wavre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la division de Nivelles pour l'ensemble du ressort territorial du tribunal.

Art. 14.§ 1er. Le tribunal du travail de Gand est réparti en dix divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele.

La troisième a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

La quatrième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur les deux cantons de Saint-Nicolas et des cantons de Beveren et de Lokeren.

La cinquième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele.

La sixième a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La septième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire du premier canton d'Ypres, du second canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Wervik.

La huitième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai et des cantons d'Harelbeke, de Menin et de Waregem.

La neuvième a son siège à Roulers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Izegem et de Roulers.

La dixième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la division de Courtrai pour les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

Art. 15.Le tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme.

La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut.

La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers.

La quatrième a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle.

La cinquième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize .

La sixième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

La septième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et des deux cantons de Namur.

La huitième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, de Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et de Florennes-Walcourt.

Art. 16.§ 1er. Le tribunal du travail de Mons et de Charleroi est réparti en six divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, à l'exception des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château, des cinq cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Thuin et de la commune de Pont-à-Celles.

La deuxième a son siège à Binche et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Binche et des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château et du canton de Seneffe, à l'exception de la commune de Pont-à-Celles.

La troisième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine et des deux cantons de Mons.

La quatrième a son siège à La Louvière et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Enghien-Lens, de La Louvière et de Soignies.

La cinquième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lesssines et de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai.

La sixième a son siège à Mouscron et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Mouscron-Comines-Warneton. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées : 1° à la division de Charleroi pour les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin;2° à la division de Mons pour les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies;3° à la division de Tournai pour les cantons d'Ath-Lessines, de Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai. CHAPITRE 4. - Tribunaux de commerce

Art. 17.Le tribunal de commerce d'Anvers est réparti en cinq divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des douze cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven.

La deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.

La troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo.

La quatrième a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons d'Hasselt, des cantons d'Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond.

La cinquième a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Bree, de Genk, de Looz, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons.

Art. 18.Le tribunal de commerce de Gand est réparti en huit divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost, des cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, des deux cantons de Saint-Nicolas et des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele.

La troisième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele.

La quatrième a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges et du canton de Tielt.

La cinquième a son siège à Ostende et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Ostende et du canton de Torhout.

La sixième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire du premier canton d'Ypres, du second canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Wervik.

La septième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La huitième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport.

Art. 19.Le tribunal de commerce de Liège est réparti en huit divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme.

La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut.

La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers.

La quatrième a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle.

La cinquième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize .

La sixième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

La septième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et des deux cantons de Namur.

La huitième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, de Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et de Florennes-Walcourt.

Art. 20.Le tribunal de commerce de Mons et de Charleroi est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, des cinq cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin.

La deuxième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies.

La troisième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lessines, de Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai. CHAPITRE 5. - Tribunaux de police

Art. 21.Le tribunal de police d'Anvers est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des douze cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven.

La deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.

La troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo.

Art. 22.Le tribunal de police de Limbourg est réparti en six divisions.

La première a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Hasselt et du canton d'Houthalen-Helchteren.

La deuxième a son siège à Beringen et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beringen et de Neerpelt-Lommel.

La troisième a son siège à Saint-Trond et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Saint-Trond.

La quatrième a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Looz et de Tongres-Fourons.

La cinquième a son siège à Genk et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bree et de Genk.

La sixième a son siège à Maaseik et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Maaseik et de Maasmechelen.

Art. 23.Le tribunal de police du Brabant wallon est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud, de Nivelles et de Tubize.

La deuxième a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Jodoigne-Perwez et des deux cantons de Wavre.

Art. 24.Le tribunal de police de Flandre orientale est réparti en cinq divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme, de Lokeren et de Wetteren-Zele.

La troisième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beveren et des deux cantons de Saint-Nicolas.

La quatrième a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

La cinquième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele.

Art. 25.Le tribunal de police de Flandre occidentale est réparti en quatre divisions.

La première a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La deuxième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire du premier canton d'Ypres, du second canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Wervik.

La troisième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La quatrième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport.

Art. 26.Le tribunal de police de Liège est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme.

La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut.

La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers.

Art. 27.Le tribunal de police d'Eupen est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Eupen et exerce sa juridiction sur le territoire du canton d'Eupen.

La deuxième a son siège à Saint-Vith et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Saint-Vith.

Art. 28.Le tribunal de police de Luxembourg est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle.

La deuxième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize .

La troisième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

Art. 29.Le tribunal de police de Namur est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et des deux cantons de Namur.

La deuxième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, de Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et de Florennes-Walcourt.

Art. 30.Le tribunal de police de Hainaut est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, des cinq cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin.

La deuxième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies.

La troisième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lessines, de Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 2001, 3 août 2007, 24 février 2008, 9 mai 2008 et 17 janvier 2013, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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