Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière

source
service public federal securite sociale
numac
2002022962
pub.
29/11/2002
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002022962/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment larticle 60, § 7, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière;2° "initiative d'économie sociale" : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions;3° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail. CHAPITRE II. - Montant et conditions d'octroi de la subvention majorée

Art. 2.Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, le montant de la subvention visée à l'article 5, § 4bis , alinéa 4, de la la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, s'élève au montant de la rémunération brute du travailleur avec un maximum de 18.592 EUR sur une base annuelle.

Le montant de 18.592 EUR visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année.

Art. 3.Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein : 1° le montant de 18.592 EUR, visé à l'article 2, est réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel; 2° la durée de la subvention est limitée à six mois au maximum.

Art. 4.Pour se voir accorder le montant supérieur de subvention visé aux articles 2 et 3, le centre public d'aide sociale doit : - conclure avec le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions, une convention dont les obligations ont été négociées en fonction notamment du nombre d'ayants droit à une aide sociale financière que le centre public d'aide sociale occupera supplémentairement en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives d'économie sociale; - démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également au sein de l'initiative d'économie sociale des emplois supplémentaires.

Art. 5.Le centre public d'aide sociale veille à ce que l'initiative d'économie sociale assure l'encadrement et l'accompagnement des travailleurs qui sont mis à sa disposition conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions ainsi qu'aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une initiative d'économie sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE

^