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Arrêté Royal du 14 novembre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

source
service public federal finances
numac
2007003512
pub.
05/12/2007
prom.
14/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/14/2007003512/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 185;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 16 mars 2006 portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 158, 184 et 189;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Arrête : Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ

d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les Directives 2001/107/CE et 2004/39/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° « les portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif » : les portefeuilles d'organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion de ces portefeuilles à un tiers conformément à l'article 154 de la loi;3° « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion d'organismes de placement collectif qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, ou la société de gestion d'organismes de placement collectif qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43 de la loi;4° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;5° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;6° « compagnie financière » : un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou 95bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au Livre II de la Partie III de la loi. Section 2. - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149 de la loi.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, les éléments définis comme tels au titre II du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité

Art. 6.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent en permanence être au moins égaux : 1° à l'exigence telle que définie à l'article III.1, § 1er, 1°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement; 2° à la somme : a) du capital minimum augmenté de 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif excédant 250 millions d'euros, et sans que le total des fonds propres ainsi exigés ne doive excéder 10 millions d'euros;et b) de la somme des exigences résultant des dispositions suivantes du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement : - de l'article II.2, §§ 1er et 2, - du titre IV, - du titre IX, chapitre 1er, section Ire, et - du titre IX, chapitre 6 et, le cas échéant, chapitre 8; 3° à un quart des frais généraux de l'année précédente.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 6, 2°, a), la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif est déterminée conformément aux règles comptables et d'évaluation applicables à la catégorie de placements autorisés des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif; § 2. Pour l'application de l'article 6, 3°, les frais généraux pris en considération sont constitués : a) des services et biens divers;b) des rémunérations, charges sociales et pensions;c) des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges;d) des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont la société de gestion d'organismes de placement collectif établit qu'ils sont directement liés au volume d'activité. La CBFA peut ajuster cette base de calcul en cas de modification significative de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif par rapport à l'année précédente.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour du début de son activité, l'exigence en fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité. La CBFA peut exiger un ajustement de ce programme.

Art. 8.Les exigences résultant de l'article 6, 1°, et 3°, sont calculées sur l'ensemble de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Les exigences résultant de l'article 6, 2°, a), sont calculées sur l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion des portefeuilles d'investissement de cet organisme de placement collectif à un tiers, conformément à l'article 154 de la loi.

Les exigences résultant l'article 6, 2°, b), sont calculées sur l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif consistant dans l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, de la loi, en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif, et dans la fourniture des services d'investissement visée à l'article 3, 10°, de la loi.

Art. 9.Les exigences en fonds propres, supplémentaires au capital minimum, qui résultent de l'article 6, 2°, a), peuvent être réduites de 50 %, moyennant l'accord préalable de la CBFA, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif bénéficie d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, directe et expresse d'un montant égal aux exigences en fonds propres ainsi réduites.

La garantie visée à l'alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes : a) elle doit être consentie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance auxquels un organisme d'évaluation externe, reconnu par la CBFA, a attribué une notation d'un niveau supérieur à un niveau d'investissement (« investment grade »);b) sa durée résiduelle doit être d'un an minimum;c) lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance visés au point a) du présent alinéa relève du droit d'un pays qui n'appartient pas à l'Espace économique européen, cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance doit être soumis à un régime de contrôle prudentiel que la CBFA juge équivalent à celui applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays de l'Espace économique européen. La société de gestion d'organismes de placement collectif est tenue de mettre en place les mesures qui lui permettent d'être informée sans délai des modifications qui seraient apportées à la notation visée à l'alinéa 2, point a).

Toute modification aux conditions visées à l'alinéa 2 doit être communiquée immédiatement à la CBFA.

Art. 10.L'article III.6 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Section 4. - Surveillance sur base consolidée

Art. 11.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des entreprises mères, sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles 6 à 9 sur base de leur situation consolidée conformément à l'article 189 de la loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, et aux articles 12 et 13.

Art. 12.Afin de calculer l'exigence en fonds propres sur base consolidée au regard du titre IX, chapitre 6 et, le cas échéant, chapitre 8, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, il est procédé à l'addition des exigences calculées sur base sociale pour chacune des entreprises comprises dans la consolidation.

Art. 13.Toutefois, par dérogation à l'article 12, la compensation entre les positions des entreprises comprises dans la consolidation est autorisée, moyennant l'accord préalable de la CBFA, conformément aux règles énoncées au titre IX, chapitre 6 et, le cas échéant, chapitre 8, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour autant que : - la gestion et le suivi des positions soient intégrés au niveau du groupe, et que - il n'y ait pas d'obstacle aux transferts de fonds entre les entreprises dont les positions font l'objet d'une compensation. Section 5. - Dispositions spécifiques applicables aux sociétés de

gestion d'organismes de placement collectif de droit belge incluses dans la surveillance sur base consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit d'un Etat membre de l'Union européenne

Art. 14.Le titre XI du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Section 6. - Processus d'évaluation

propre et publication d'information

Art. 15.Le titre XII du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 16.Le titre XIV du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Section 7. - Autres dispositions

Art. 17.L'article XV.1 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 18.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 14 décembre 2004 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé à partir du 1er janvier 2008.

Art. 19.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 28 août 2007.

Le Président, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 novembre 2007.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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