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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 20 novembre 2008

Arrêté royal relatif à la composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts"

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008204009
pub.
20/11/2008
prom.
14/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/14/2008204009/moniteur
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 14, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 24 mars 1999;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 30, § 3, alinéa 1er, et § 8;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'article 16, § 7;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 créant une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts";

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.197/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts"

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° institution : la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" visée dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° commission : la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.La commission paritaire instituée auprès de l'institution compte quatorze membres, dont : 1° sept représentent l'institution;2° sept représentent les organisations syndicales représentatives.

Art. 3.Toute organisation syndicale désireuse de siéger ou de continuer à siéger dans la commission paritaire de l'institution adresse une demande en ce sens, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration de l'institution, au plus tard deux mois avant le 1er janvier de l'année du renouvellement de la commission paritaire.

La date du renouvellement de la commission paritaire est fixée au 1er décembre qui suit chacune des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la première période ayant pris cours le 1er décembre 2002.

Dans les quinze jours suivant la réception des demandes visées à l'alinéa 1er, le président du conseil d'administration envoie au président de la commission, par lettre recommandée à la poste, la liste des organisations syndicales ayant demandé à siéger dans la commission paritaire.

Après réception de la liste visée à l'alinéa 2, la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale reprise dans cette liste de fournir la liste de ses affiliés cotisants qui sont membres du personnel de l'institution.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du § 2, chaque organisation syndicale représentative a de plein droit droit à un siège au sein de la commission paritaire. § 2. Pour la répartition, entre les organisations syndicales représentatives, des sièges restants, il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par ce nombre de sièges des organisations syndicales représentatives dans la commission paritaire.

Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral.

Le quotient ainsi obtenu indique pour les sièges restants le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.

Si, compte tenu du § 1er, ce calcul aboutit à un nombre de sièges inférieur au nombre prévu à l'article 2, 2°, le nombre de sièges restants est réparti en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2.

Art. 5.Le président de la commission communique, au plus tard un mois avant la date du renouvellement de la commission paritaire, au président du conseil d'administration et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de sièges auquel chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l'article 4, § 2, prétendre.

Art. 6.Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Après envoi de la lettre visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration nomme, lors de sa réunion suivante, les membres de la commission paritaire.

Art. 7.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'institution. CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 8.Pour la première application du présent arrêté, toute organisation syndicale désireuse de siéger ou de continuer à siéger dans la commission paritaire de l'institution adresse une demande en ce sens, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration avant le 31 décembre 2008.

Dans les quinze jours suivant la réception des demandes visées à l'alinéa 1er, le président du conseil d'administration envoie au président de la commission, par lettre recommandée à la poste, la liste des organisations syndicales ayant demandé à siéger dans la commission paritaire.

Après réception de la liste visée à l'alinéa 2, la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale reprise dans cette liste de fournir la liste de ses affiliés cotisants relevant du personnel de l'institution.

Le président de la commission communique, au plus tard le 30 avril 2009, au président du conseil d'administration et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de sièges auquel chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l'article 4, § 2, prétendre.

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre visée à l'alinéa 4, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Après envoi de la lettre visée à l'alinéa 5, le conseil d'administration nomme, lors de sa réunion suivante, les membres de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 9.L'arrêté royal du 19 décembre 2001 créant une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition exécutoire

Art. 10.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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