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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024399
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05/12/2014
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14/11/2014
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14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, donné le 25 septembre 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2014;

Vu l'avis 56.384/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est remplacé comme suit : «

Article 1er.§ 1er. Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens fixe à une date qui se situe deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres des conseils provinciaux de l'Ordre, le moment de l'élection des membres effectifs et suppléants de ces conseils.

Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens détermine également à cette occasion, si ces élections seront organisées soit par voie électronique soit au moyen de bulletins de vote sur support papier ainsi que la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée par le conseil provincial. § 2. Au sens du présent arrêté, on entend par moment de l'élection, la date et l'heure arrêtée par le conseil national conformément au § 1er, et qui sont en cas de vote via un bulletin de vote sur support papier, le jour et l'heure ultimes auxquelles le bulletin de vote doit être rapporté au Président du conseil provincial, et en cas de vote électronique, le jour et l'heure du moment de clôture du vote électronique.

Par domicile, on entend au sens du présent arrêté, le lieu où le pharmacien exerce ses activités principales et, pour le pharmacien remplaçant ou en second, le lieu de sa résidence. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Article 1er/1. § 1er. Si les élections sont organisées par voie électronique en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens met à la disposition des conseils provinciaux le logiciel de vote électronique. § 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes : 1° le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué au Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens, 2° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté, 3° le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections, 4° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellement de toutes les données relatives à l'élection, 5° le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection et les présidents de bureau des conseils provinciaux de l'Ordre des pharmaciens, 6° le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le bureau du conseil provincial de l'Ordre assure l'établissement des bulletins de vote sur support papier ou des bulletins de vote électroniques selon la procédure d'élections choisie conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « En cas d'élections sur support papier, » sont insérés avant les mots « Le président »;2° les mots « la date » sont remplacés par les mots « le moment »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'élections électroniques, le président du conseil provincial de l'Ordre communique aux électeurs du ressort du conseil, soit par e-mail aux pharmaciens qui ont fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre des pharmaciens, soit par lettre recommandée aux pharmaciens qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre des pharmaciens, quinze jours au moins avant le moment des élections, un mot de passe unique et un mode d'emploi relatif à l'exécution du vote électronique.».

Art. 5.Dans l'article 10, première phrase et l'article 12, première phrase, du même arrêté les mots « le bulletin de vote » sont remplacés par les mots « le bulletin de vote sur support papier ou électronique ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté les mots « En cas d'élections sur support papier, » sont insérés avant les mots « Chaque bulletin ».

Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. En cas d'élections sur support papier, l'électeur place dans la première enveloppe le bulletin de vote plié de la manière prévue à l'article 11. Il ferme cette enveloppe et la place dans l'enveloppe portant l'adresse du président du conseil. Sous la mention « expéditeur » l'électeur écrit ses nom, prénoms et le nom du lieu de son domicile, qu'il fait suivre de sa signature. § 2. En cas d'élections électroniques, l'électeur est authentifié par le système électronique de vote afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté. Il exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran. L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote.

Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté. En outre, le système électronique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique. ».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase, les mots « En cas d'élections sur support papier, » sont insérés avant les mots « Le bulletin »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'élections électroniques, aucun vote ne peut être réalisé après le jour et l'heure de la clôture des élections électroniques, déterminé conformément à l'article 1er.».

Art. 9.Le même arrêté est complété par un article 15/1 rédigé comme suit : « Art 15/1. En cas d'élections sur support papier, le dépouillement est réalisé conformément aux dispositions des articles 16 à 20.

En cas d'élections électroniques, le dépouillement est réalisé conformément aux dispositions de l'article 20/1. ».

Art. 10.Le même arrêté est complété par un article 20/1 rédigé comme suit : « Art 20/1. § 1. En présence simultanée d'un nombre prédéterminé de clés générées par le conseil provincial de l'Ordre et détenues par des personnes différentes, le bureau provincial de dépouillement déverrouille les résultats du vote électronique. Les données enregistrées sont décryptées sans porter atteinte au secret des votes. § 2. Le système d'élection électronique révèle la liste des électeurs qui ont émis un vote secret conformément à l'article 13, § 2.

Le nombre total des bulletins de vote enregistrés électroniquement est inscrit au procès-verbal.

Sont nuls, les bulletins de vote électroniques sur lesquels l'électeur a émis plus de votes que le nombre déterminé à l'article 12, ainsi que les bulletins de vote électroniques qui ne contiennent aucun suffrage.

Ces bulletins de vote sont enregistrés comme nuls par le système de vote électronique. Leur nombre est défalqué du nombre total de bulletins de vote; ce nombre est inscrit au procès-verbal.

Le système de vote électronique révèle le nombre de voix comptabilisés par candidat. Celles-ci sont inscrites au procès-verbal. ».

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 7, les mots « En cas d'élections sur support papier, » sont insérés avant les mots « La liste des électeurs »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « En cas d'élections électroniques, la liste des électeurs qui ont émis un vote et les résultats des élections électroniques sont archivés de façon électronique.».

Art. 12.L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil national détermine en outre si ces nouvelles élections se feront sur support papier ou bien par voie électronique. ».

Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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