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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 02 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206771
pub.
02/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 28 mars 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121745/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social, les ouvriers qui : - sont licenciés, sauf pour motif grave, et qui; - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou plus et qui; - au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd et qui pendant cette période, ont droit à des indemnités de chômage légales.

Art. 3.De ces 35 ans : - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 4.Pour l'application des § 1er et 2, est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche journalière, à condition que le travailleur change alternativement; - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures. Par "permanent" il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 28 mars 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de cette convention.

Le fonds social des entreprises de carrosserie mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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