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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 02 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour de carence par an (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206800
pub.
02/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 janvier 2014 Paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120385/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. En dérogation à l'article 52 du titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence par année civile à condition qu'il ait totalisé, indépendamment du nombre de contrats de travail, sur une période de 2 années civiles précédant l'incapacité de travail, une occupation d'au moins 12 mois auprès du même employeur.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, nonobstant le nombre de contrats de travail qui l'ont lié au même employeur pendant cette année civile. § 2. En dérogation des dispositions du § 1er, le travailleur a droit au paiement d'un deuxième jour de carence par année civile, à condition qu'il ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise le jour précédant le deuxième jour de carence.

Art. 3.§ 1er. En dérogation des dispositions de l'article 2 § 1er, les travailleurs saisonniers qui sont liés, auprès d'un même employeur, par un contrat de travail à durée déterminée prévoyant des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, ont droit au paiement d'un jour de carence chaque fois qu'ils totalisent 130 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 156 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur avant la période d'incapacité de travail.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, indépendamment du nombre de contrats de travail qui ont lié le travailleur au même employeur pendant cette année civile. § 2. En dérogation des dispositions de l'article 2, § 1er et des dispositions de l'article 3, § 1er, les travailleurs saisonniers qui sont liés, auprès d'un même employeur, par un contrat de travail à durée déterminée prévoyant des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, ont droit au paiement d'un deuxième jour de carence au moment où ils totalisent 650 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 780 jours de travail (régime des 6 jours/semai-ne) auprès du même employeur avant la période d'incapacité de travail, un droit qui se répète chaque fois que, par la suite, les travailleurs saisonniers totalisent 130 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 156 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un deuxième jour de carence qu'une seule fois par année civile, indépendamment du nombre de contrats de travail qui ont lié le travailleur au même employeur pendant cette année civile.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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