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Arrêté Royal du 14 octobre 1999
publié le 21 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012688
pub.
21/12/1999
prom.
14/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/14/1999012688/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 5 juin 1998 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socioculturel (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48795/CO/329) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également d'application pour les groupements d'employeurs comme prévu aux articles 3 et 16 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions des concepts

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin quel que soit son statut.

Art. 3.Par "arrêté royal" on entend: l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998.

Par "groupement d'employeurs" on entend: les groupements d'organisations qui concluent un accord pour bénéficier ensemble des avantages des réductions du maribel social.

Par "Sociaal fonds" on entend: le "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap".

Par "Fonds social" on entend: le "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone". CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.En cas d'un accroissement net du nombre de travailleurs et de l'augmentation du volume total de travail, le secteur peut bénéficier des réductions de cotisations de sécurité sociale prévues dans l'arrêté royal.

Art. 5.Le produit global des réductions de cotisations trimestrielles prévues à l'article 4 est calculé de la manière suivante : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par le montant de la réduction de cotisation par trimestre : - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps est estimé à 13 100 pour le secteur, dont 5 100 relèvent du "Fonds social" et à 8 000 du "Sociaal fonds". - le produit des réductions trimestrielles est estimé à 13 100 x 6 500 F = 85 150 000 F par trimestre Ce calcul est basé sur l'évaluation du volume d'emploi au 31 décembre 1997 et du montant des réductions prévu dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1998 fixant la réduction trimestrielle forfaitaire de cotisation dans le secteur non-marchand.

Les parties conviennent d'actualiser chaque trimestre, si besoin est, l'estimation du volume de l'emploi. CHAPITRE IV. - Perception et destination des réductions des cotisations

Art. 6.Les parties conviennent de confier la perception des réductions de cotisation à l'Office national de sécurité sociale.

Le produit des réductions de cotisation perçu par l'Office national de sécurité sociale est réparti de la façon suivante : A. Le produit des réductions de cotisation transmis au "Sociaal fonds" provient des organisations qui répondent à l'une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande, - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.

B. Le produit des réductions de cotisation transmis au "Fonds social" provient des organisations qui répondent à l'une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne, - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Au cas où une association contesterait son rattachement au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds", elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit dans les conventions collectives de travail, instituant un Fonds social - Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés francophone et germanophone et un Sociaal Fonds - Sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, pour que celle-ci remette un avis.

Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.

Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds social" et le "Sociaal fonds" de recevoir, d'attribuer et de contrôler le produit des réductions de cotisation. CHAPITRE V. - Travailleurs subsidiés ou non

Art. 7.On évalue à 50 p.c. la part de travailleurs pour lesquels les employeurs perçoivent des subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel dans le secteur socio-culturel. CHAPITRE VI. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 8.Les employeurs s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs, à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal, et du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume du travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

L'accroissement net du nombre de travailleurs et du volume de travail total sont réalisés conformément à l'arrêté royal.

Un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du maribel social sur la base d'une diminution de l'emploi résultant de mesures prises par les pouvoirs subsidiants, auquel cas les conditions prévues à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal sont suivies. CHAPITRE VII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations à la création d'emplois

Art. 9.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal, chaque employeur ou groupement d'employeurs qui pose un acte de candidature sur base de la présente convention collective de travail suivant la procédure décrite au chapitre XI, fournit un rapport détaillé tous les six mois au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds".

Le non respect de ces dispositions peut donner lieu aux sanctions prévues à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal.

Art. 10.Ce rapport doit, pour chaque trimestre, reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en personnes et en heures de travail pour le trimestre de référence et le trimestre concerné; - le produit des réductions de cotisations; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce aux réductions de cotisations avec le régime de travail et la fonction.

Si nécessaire, le "Fonds social" ou le "Sociaal fonds" peuvent demander des informations complémentaires.

Un modèle de rapport sera élaboré respectivement par le "Fonds social" et le "Sociaal fonds".

Art. 11.Le rapport cité plus haut est discuté au et approuvé par le conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut d'au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds" qui tranche.

Art. 12.Le "Fonds social" et le "Sociaal fonds" établissent chacun un rapport global pour les organisations de leur compétence; il est transmis au président de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Travailleurs à temps partiel

Art. 13.Les parties signataires constatent que le pourcentage de travailleurs à temps partiel occupés dans le secteur socio-culturel s'élève déjà à plus de 30 p.c.. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'embauche nette supplémentaire

Art. 14.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la notification de l'acceptation de l'acte de candidature comme prévu à l'article 4, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu, et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. CHAPITRE X. - Fonctions et catégories de travailleurs comptant pour l'augmentation nette de l'emploi

Art. 15.Le "Fonds social" et le "Sociaal fonds" déterminent respectivement les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Les fonds peuvent attribuer une intervention qui correspond au coût réel du travailleur plafonnée à 300 000 F par trimestre et par équivalent temps plein. CHAPITRE XI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 16.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé respectivement au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds" par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi et signé par l'employeur et contient au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci et les éventuelles remarques visées à l'article 17.

Le modèle d'acte de candidature est fixé respectivement par le "Fonds social" et le "Sociaal fonds".

Art. 17.Une copie de l'acte de candidature prévu à l'article 16 est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise, ou par défaut à la délégation syndicale, ou par défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'acte de candidature pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte de candidature. CHAPITRE XII. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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