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Arrêté Royal du 14 octobre 2002
publié le 25 octobre 2002

Arrêté royal fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002278
pub.
25/10/2002
prom.
14/10/2002
ELI
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14 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles carrières D, C et B, qui a été définitivement approuvée par le Conseil des Ministres le 19 juillet 2002, il est prévu que la réussite d'une mesure de compétences est une des conditions pour obtenir une promotion par avancement barémique dans les niveaux B et C (par exemple, passage de CA1 à CA2).

La réussite de cette mesure est en outre requise pour obtenir une allocation de compétences. La mesure de compétences doit permettre de vérifier les compétences techniques et génériques comportementales du membre du personnel, qui sont nécessaires au bon exercice de sa fonction. Il convient donc que chaque membre du personnel soit rangé dans une famille de fonctions. Pour le niveau C, 10 familles ont été identifiées; pour le niveau B, 16 familles l'ont été.

Sur base du contenu de sa fonction, le membre du personnel est classé dans une des familles de fonctions retenues. Ce classement ne s'opère toutefois pas d'autorité : il s'indique de préférence que ce classement se fasse sur base d'un dialogue avec les intéressés.

Toutefois, la taille de certains services publics fédéraux peut rendre un tel dialogue malaisé. Dans des organisations de grande taille, le classement en familles de fonctions se réalisera par groupe de membres de personnel exerçant les mêmes tâches : en ce cas, les comités de concertation compétents seront amenés à examiner les principes qui présideront aux classements collectifs dans les familles de fonctions.

Si le membre du personnel ne peut donner son accord à la famille de fonctions dans laquelle il a été classé, la possibilité lui est donnée d'introduire un recours auprès du comité de direction qui dispose de dix jours ouvrables pour prendre une décision. Il est prévu que le chef fonctionnel et le membre du personnel, ce dernier pouvant être assisté de la personne de son choix, soient entendus.

Les organismes d'intérêt public, visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, ne disposant pas dans l'état actuel de la réglementation, d'un comité de direction, le Conseil d'Etat recommande d'insérer dans le projet des dispositions prévoyant une lecture appropriée lorsque le texte sera appliqué, selon son article 6, à ces organismes.

En vue de répondre à cette recommandation, il est précisé que l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité, tel qu'il a été modifié par l'article 86 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, contient la lecture appropriée en vue de l'application du présent projet aux organismes d'intérêt public concernés.

En effet, d'une part, le mot « organismes » se substitue aux mots « services publics fédéraux » qui sont, dans ce contexte, des mots équivalents à ceux de ministère, département ou administration de l'Etat. D'autre part, les mots « le comité de direction » doivent se lire comme étant « le conseil de direction ».

Enfin, il est primordial que la cohérence des classements dans les familles de fonctions opérés dans les services publics fédéraux soit assurée. Aussi est-il demandé à ceux-ci de fournir régulièrement un rapport sur la façon dont ils ont procédé à l'opération, au service public fédéral Personnel et Organisation qui a une mission de direction et de support en matière de gestion des ressources humaines.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 34.193/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 27 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonction », a donné le 1er octobre 2002 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par « le fait que l'organisation des mesures de compétences dans le cadre de la réforme des carrières des agents de l'Etat classés dans les niveaux C et B débute le 1er octobre 2002 auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale et qu'il convient d'opérer préalablement le classement des agents concernés dans une famille de fonctions; qu'il convient d'établir les modalités de la procédure de ce classement et les possibilités de recours en faveur des agents concernés, de manière à garantir à l'ensemble du personnel des niveaux C et B un développement de carrière et un octroi d'allocations de compétences, exempts d'insécurité juridique ».

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est limité à formuler les observations suivantes.

Préambule La loi et les arrêtés royaux auxquels font référence les troisième à sixième alinéas du préambule ne procurant pas de fondement légal à l'arrêté en projet ou n'étant pas modifiés par ce dernier, il y a lieu d'omettre ces alinéas.

Une référence peut cependant y être faite dans un ou plusieurs considérants précisant les motifs de la réglementation en projet.

Article 4 Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 septembre 2002, il y a lieu de faire référence, dans l'article 4, § 3, au comité de direction plutôt qu'au président du comité de direction ou à son délégué.

Article 6 Les organismes publics, visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, ne disposant pas, dans l'état actuel de la réglementation, d'un comité de direction, il est recommandé d'insérer dans le projet des dispositions prévoyant une lecture appropriée lorsque l'arrêté dont le projet est à l'examen sera appliqué, selon son article 6, à ces organismes publics.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire chef de section.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

14 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 70, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999 et 5 septembre 2002;

Considérant que la mise en oeuvre de la réforme des carrières des niveaux C et B implique de procéder à des mesures de compétences et que ces mesures sont définies par famille de fonctions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 août 2002;

Vu le protocole n° 432 du 16 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'organisation des mesures de compétences dans le cadre de la réforme des carrières des agents de l'Etat classés dans les niveaux C et B débute le 1er octobre 2002 auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale et qu'il convient d'opérer préalablement le classement des agents concernés dans une famille de fonctions; qu'il convient d'établir les modalités de la procédure de ce classement et les possibilités de recours en faveur des agents concernés, de manière à garantir à l'ensemble du personnel des niveaux C et B un développement de carrière et un octroi d'allocations de compétences, exempts d'insécurité juridique;

Vu l'avis 34.193/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Etat des services publics fédéraux visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, dont le grade appartient au niveau C ou au niveau B. Il est également applicable aux personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail par les mêmes services publics fédéraux, dans un grade appartenant aux mêmes niveaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° famille de fonctions : un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci;2° chef fonctionnel : la personne qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement du membre du personnel.

Art. 3.§ 1er. Chaque membre du personnel est rattaché à l'une des familles de fonctions suivantes : 1° Pour le niveau C : - soutien administratif; - accompagnement de personnes; - gestion budgétaire; - contrôle; - gestion documentaire; - gestion de dossier; - diriger; - soutien logistique; - accueil; - assistance technique. 2° Pour le niveau B : - soutien administratif; - gestion budgétaire; - expertise en technologie de l'information et de la communication; - contrôle; - secrétariat de direction; - gestion documentaire; - gestion de dossier; - laborantin(e); - géomètre; - soutien logistique; - expertise en sélection; - expertise sociale; - infirmier(e); - traducteur/traductrice; - conseiller en prévention; - diriger. § 2. Le Ministre de la Fonction publique peut adapter chacune des listes visées au § 1er.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel sont classés, sur base du contenu de leurs fonctions et sur base d'un dialogue avec les intéressés, dans une des familles énumérées à l'article 3, § 1er, dans le niveau auquel le membre du personnel appartient. Le chef fonctionnel notifie ce classement à ses membres du personnel. § 2. Le membre du personnel qui ne peut marquer son accord sur son classement peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de son classement, un recours auprès du comité de direction.

Le Comité de direction du Service public fédéral Finances peut déléguer la compétence de fonctionner comme instance d'appel à un comité ad hoc sous la direction d'un directeur général, avec ses directeurs. § 3. Le comité de direction se prononce sur le recours dans les dix jours ouvrables de sa réception. Le membre du personnel et son chef fonctionnel sont entendus. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision motivée du comité de direction est notifiée au membre du personnel et à son chef fonctionnel.

Art. 5.Chaque service public fédéral informe régulièrement le service public fédéral Personnel et Organisation sur la façon dont il a opéré le classement dans les familles de fonctions ainsi que les motifs des recours éventuels.

Le service public fédéral Personnel et Organisation veille à la cohérence des classements et peut, s'il l'estime utile, s'adresser au président du comité de direction du service public fédéral concerné et, si nécessaire, au Conseil des Ministres.

Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel des organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999 et 5 septembre 2002, le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° Arrêté royal du 14 octobre 2002 fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions; ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2002 pour ce qui concerne le personnel appartenant au niveau C et le 1er octobre 2002 pour ce qui concerne le personnel appartenant au niveau B.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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