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Arrêté Royal du 14 octobre 2013
publié le 31 octobre 2013

Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel au sein de la Défense

source
ministere de la defense
numac
2013007230
pub.
31/10/2013
prom.
14/10/2013
ELI
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14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel au sein de la Défense


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 178/2, alinéa 5, inséré par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire;

Vu le protocole de négociation N-336 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 juin 2013;

Vu l'avis 53/959/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;2° « le ministre » : le ministre de la Défense;3° « le DGHR » : le directeur général human resources;4° « l'instance d'appel » : l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi;5° « le comparant » : la personne qui doit comparaître devant l'instance d'appel.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'instance d'appel se compose, conformément à l'article 178/2, alinéa 5, de la loi, de trois membres effectifs, qui répondent aux conditions suivantes : 1° un président, officier supérieur ou général, revêtu d'un grade supérieur à celui du président de l'instance ou de l'autorité qui a pris la décision contre laquelle est introduit le recours, ou au moins plus ancien dans le même grade de la même catégorie de personnel;2° deux membres revêtus d'un grade supérieur à celui du comparant, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel. § 2. L'instance d'appel compétente dans les cas visés à l'article 178/2, alinéa 1er, 4° et 5°, de la loi se compose : 1° d'un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur de la direction générale de la formation;2° d'un militaire de la direction générale de la formation ou du département d'état-major opérations et entraînement, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que le comparant et revêtu au moins d'un grade de sous-officier supérieur;3° d'un militaire de la direction générale human resources, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que le comparant et revêtu au moins d'un grade de sous-officier supérieur. § 3. L'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'article 178/2, alinéa 6, de la loi, se compose : 1° d'un membre par syndicat représentatif du personnel militaire;2° d'un nombre de militaires, égal au nombre visé au 1°, dont le président et dont au moins un membre appartient à la même catégorie de personnel que celle du comparant.

Art. 3.Les membres de l'instance d'appel ne peuvent avoir été impliqués dans la procédure ayant donné lieu à la décision contestée.

Art. 4.Un ou plusieurs membres suppléants sont désignés pour chaque membre effectif de l'instance d'appel. Les membres suppléants doivent répondre aux mêmes conditions de désignation que celles des membres effectifs.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4, le DGHR désigne les militaires chargés de remplir pendant un an les fonctions de membres effectifs et de membres suppléants : 1° appartenant à la direction générale human resources;2° sur la proposition du directeur général ou du sous-chef d'état-major compétent, pour les militaires appartenant à une autre direction générale ou à un département d'état-major. § 2. Dans les cas visés à l'article 178/2, alinéa 1er, 4° et 5°, de la loi, les militaires chargés de remplir pendant un an les fonctions de membres effectifs et de membres suppléants de l'instance d'appel sont désignés par le directeur général de la formation : 1° d'office pour les militaires appartenant à la direction générale de la formation;2° sur la proposition du : a) DGHR, pour les militaires appartenant à la direction générale human resources;b) sous-chef d'état-major opérations et entraînement, pour les militaires appartenant au département d'état-major opérations et entraînement. § 3. Dans le cas visé à l'article 178/2, alinéa 6, de la loi, les représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire sont désignés en leur sein. § 4. Lorsqu'en application de la loi ou du présent arrêté, le président est le DGHR, le directeur général de la formation, le chef de la défense ou le ministre, aucune désignation préalable n'est requise.

Art. 6.L'instance d'appel est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Toutefois, le DGHR ou l'autorité qu'il désigne peut constituer un ou plusieurs secrétariats permanents pour une ou plusieurs des décisions visées à l'article 178/2 de la loi.

Art. 7.Outre les décisions que l'instance d'appel peut prendre en application des articles 71 à 72/2 et 101/1, alinéa 2, de la loi, l'instance d'appel peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes : 1° confirmer la décision contre laquelle le recours est introduit;2° prendre une des autres décisions que pouvait prendre l'autorité qui a pris la décision contestée;3° annuler partiellement ou totalement la décision.

Art. 8.L'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire, est abrogé.

Art. 9.Par mesure transitoire, toute procédure relative à un recours introduit contre une des décisions visées à l'article 178/2 de la loi, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui étaient d'application à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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