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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 07 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204786
pub.
07/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145202/CO/319)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6/3 de la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204357 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes et est la suite d'un contrôle de la classification sectorielle par le SPF ETCS.

Art. 6.Dans la convention collective de travail du 1er mars 1994, n° 35666, concernant le statut pécuniaire du personnel : Dans l'"annexe II" - le terme "puéricultrice" est remplacé par "puériculteur"; - le terme "infirmière" est remplacé par "infirmier"; - les termes "blanchisseuses", "repasseuses" et "lingères" sont remplacés par "blanchisseurs", "repasseurs" et "lingers".

Dans '"bijlage II" - le terme "kinderverzorgster" est remplacé par "kinderverzorger"; - le terme "verpleegster" est remplacé par "verpleger"; - les termes "wasvrouwen", "strijksters" et "linnenvrouwen" sont remplacés par "wasvrouwen/mannen", "strijkers" et "linnenvrouwen/mannen.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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