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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 13 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204843
pub.
13/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er mars 2018 Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145200/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE III. - Modifications

Art. 5.L'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente, modifié par la convention collective de travail du 31 août 2011 relative à la formation (enregistrée sous le numéro 105806/CO/326) est modifié comme suit : "

Art. 5.§ 1er. Les entreprises s'engagent à accorder à partir de l'année 2018 au niveau du secteur en moyenne 5 jours de formation par ETP par an.". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2018.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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