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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant de la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012641
pub.
14/03/1998
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012641/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant de la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et la Commission paritaire de la couture pour dames, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, remplacée par la convention collective de travail du 12 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, notamment l'article 16;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant de la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 28 octobre 1993 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1982 instituant un fonds de sécurité et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34810/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 19 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières et de la Commission paritaire de la couture pour dames, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, remplacé par la convention collective de travail du 12 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, notamment l'article 16 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 16.A partir du 1er janvier 1991 la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, dont 0,18 p.c. sont réservés à l'exécution de la convention collective de travail du 17 mars 1989 relative à l'exécution de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 concernant les groupes à risque.

A partir du 1er avril 1991 la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts, payés aux travailleurs et travailleuses, dont 0,25 p.c. des salaires bruts sont réservés à l'exécution de la convention collective de travail du 12 juin 1991 concernant la formation et l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque.

A partir du 1er octobre 1991 la cotisation patronale est fixée à 1,62 p.c. des salaires bruts, payés aux travailleurs et travailleuses.

A partir du 1er octobre 1992 la cotisation patronale est fixée à 2,24 p.c. des salaires bruts, payés aux travailleurs et travailleuses.

A partir du 1er avril 1994 la cotisation patronale est fixée à 2,14 p.c. des salaires bruts, payés aux travailleurs et travailleuses et ce en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994.

La cotisation patronale globale est perçue et réclamée à l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 octobre 1993.

Sa validité est la même que celle stipulée par l'article 2 des statuts visés dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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