Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 septembre 2016
publié le 31 octobre 2016

Arrêté royal relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011419
pub.
31/10/2016
prom.
14/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/14/2016011419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de fixer les règles prudentielles relatives à la répartition des participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance.

Répartition et attribution des participations bénéficiaires L'octroi de participations bénéficiaires fait l'objet de deux étapes distinctes : a) Répartition des participations bénéficiaires La première étape consiste en la répartition de la participation bénéficiaire telle que définie à l'article 213, 9° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (ci-après, « la loi »), c'est-à-dire la cession, au profit de contrats d'assurance, de tout ou partie du bénéfice de l'entreprise d'assurance. Cette étape consiste, pour une entreprise d'assurance, à déterminer le montant du bénéfice qu'elle a réalisé lors de l'exercice comptable clôturé qu'elle entend ristourner aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires pour compenser la prudence incorporée dans ses tarifs.

Ce montant est dès lors déterminé globalement pour l'ensemble des preneurs d'assurance concernés et des bénéficiaires et aucun droit individuel n'y est encore attaché. Il est intégré aux provisions techniques de l'entreprise d'assurance sous la forme d'une provision pour participations aux bénéfices et ristournes de l'exercice. b) Attribution des participations bénéficiaires La seconde étape consiste en l'attribution de la participation bénéficiaire telle que définie à l'article 213, 10° de la loi. Les règles d'octroi sont fixées par les entreprises d'assurance sur la base de critères qui leur sont propres dans le respect de la loi.

Ristournes L'octroi de ristournes est également composé de deux étapes. La première est le calcul du montant qui peut être octroyé globalement à un ensemble de contrats en fonction du bénéfice réalisé au cours de l'exercice écoulé. Ce montant est intégré aux provisions techniques sous la forme d'une provision pour participations aux bénéfices et ristournes de l'exercice. A ce stade, il n'y a aucun droit individuel sur le montant à ristourner.

La seconde étape est l'octroi des ristournes proprement dites.

Contrairement aux participations bénéficiaires, les ristournes n'augmentent pas les prestations contractuellement prévues mais se traduisent par un remboursement d'une partie de la prime versée.

Les ristournes se rencontrent surtout dans les assurances non-vie et les participations bénéficiaires, dans les assurances-vie.

Objectif du projet d'arrêté royal Les règles prudentielles concernent uniquement la première étape décrite ci-dessus, laquelle fait l'objet du projet d'arrêté royal qui est présenté à Votre signature.

La seconde étape, tant pour les participations bénéficiaires que pour les ristournes, relève de la protection des consommateurs.

L'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier (dit « arrêté Twin Peaks ») a scindé le contrôle prudentiel des règles relatives au comportement et à la protection du consommateur et a réparti les compétences entre la Banque nationale de Belgique (ci-après, « la Banque ») et l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après, « la FSMA »). On rappellera aussi que les dispositions prudentielles s'appliquent aux entreprises de droit belge quel que soit le pays où l'activité est exercée tandis que le contrôle non-prudentiel s'applique aux activités en Belgique quel que soit le pays d'origine de l'entreprise d'assurance.

Pour ces raisons, il est apparu souhaitable de limiter la portée de l'arrêté en projet aux aspects prudentiels, lequel ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires relatives aux aspects non prudentiels et, en particulier, les articles 47 à 53 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Dispositions actuelles Actuellement, les règles prudentielles sont fixées par l'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après "le règlement général") et les données quantitatives nécessaires à leur contrôle sont déterminées par la Banque sur la base de l'article 11bis de ce même arrêté.

Certaines dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (ci-après, "l'arrêté vie") complètent l'aspect prudentiel, en particulier pour les fonds à actifs dédiés (anciennement appelés fonds cantonnés).

Révision du système de participation bénéficiaire et de ristournes Lors de l'élaboration de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la question s'est posée de l'intégration des règles relatives à la répartition et à l'attribution des participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes dans le cadre du nouveau régime de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance.

Le système actuel présente en effet certaines limites auxquelles il était nécessaire de remédier en se basant autant que possible sur les exigences du nouveau régime prudentiel. Ces limites et les modifications proposées sont décrites ci-après. a) Horizon temporel La participation bénéficiaire étant une correction de la prudence introduite au niveau du tarif, il conviendrait de juger de la possibilité de répartition sur le même horizon de temps que le tarif qu'elle corrige. Baser l'octroi de participation bénéficiaire uniquement sur la rentabilité comptable annuelle des contrats d'assurance n'est en effet pas suffisant pour tenir compte d'une vision prospective des risques de l'entreprise d'assurance sur l'horizon de temps sur lequel se déroulent ces opérations, notamment dans le cas des assurances-vie.

Il convient donc que les politiques de répartition bénéficiaire et leur contrôle tiennent aussi compte des perspectives d'avenir de l'entreprise d'assurance. Il ne serait en effet pas logique d'autoriser que des ressources financières soient consacrées à augmenter les prestations des tout ou partie des contrats d'assurance s'il apparaît que ces mêmes ressources seront, dans un proche avenir, nécessaires pour maintenir l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance.

Toutefois, comme la solvabilité future d'une entreprise est elle-même impactée par les répartitions de participations bénéficiaires effectuées dans le passé, il n'est pas possible de prendre entièrement en compte les évolutions futures de la situation financière des entreprises d'assurance sans créer d'insolubles références circulaires.

C'est pourquoi, l'approche prospective a été limitée à l'utilisation du ratio de couverture de l'exigence de capital requis (Solvency capital requirement ou SCR). b) Responsabilisation des entreprises Les dérogations actuellement prévues par le règlement général ne permettent pas de prendre en considération certaines spécificités relatives aux produits commercialisés ou de tenir compte du contexte économique de l'exercice écoulé. Le nouveau régime prudentiel entend renforcer la responsabilité des membres des organes d'administration des entreprises d'assurance et se focalise sur la gestion interne de ces dernières. Ceci implique que les spécificités des entreprises d'assurance doivent être prises en considération dans l'analyse prudentielle.

Afin de respecter cette approche, il convient d'étendre la possibilité de dérogations tout en permettant à la Banque de juger du bien-fondé de celles-ci. Les dérogations aux règles générales seront donc soumises à l'approbation préalable de la Banque. c) Evaluation de l'équilibre financier L'arrêté en projet maintient le principe qu'une participation bénéficiaire ou une ristourne ne peut être répartie si elle risque de mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance. Ceci impose de définir l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance.

Afin d'éviter toute discussion à ce propos, l'arrêté en projet recourt à un concept d'équilibre financier basé sur une vision qui est traduite par le ratio de couverture du capital de solvabilité requis par des fonds propres éligibles. d) Groupes d'activités Les catégories de produits telles qu'elles sont actuellement prévues par le règlement général posent des problèmes pratiques car elles ne sont pas basées sur les gestions distinctes ni sur les catégories utilisées par les entreprises d'assurance dans leur gestion quotidienne, notamment en ce qui concerne leur politique de participations bénéficiaires ou de ristournes. De plus, se pose la question de la répartition des attributions entre les autorités chargées respectivement du contrôle prudentiel (la Banque) et de la protection des consommateurs (la FSMA). Cette dernière doit, entre autres, veiller à l'équilibre et à l'équité entre les différentes catégories de preneurs et de bénéficiaires d'assurance.

La politique en matière de participations bénéficiaires et de ristournes ne doit pas être identique pour tous les contrats d'une même entreprise d'assurance. Celle-ci peut fixer des règles différentes, par exemple, selon le taux contractuellement garanti, le type de garantie, le fait que le contrat est lié à un crédit hypothécaire, ... Néanmoins, les critères permettant de définir les différentes catégories ne peuvent pas être arbitraires. De ce point de vue, les entreprises d'assurance doivent respecter les règles prévues, entre autres, par les articles 47 à 53 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer sur les assurances. Ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA. La mise en oeuvre du contrôle visé ci-dessous peut nécessiter la subdivision des activités d'assurance-vie ou non-vie en différentes catégories selon les politiques appliquées par les entreprises en matière de participations bénéficiaires et de ristournes.

En ce qui concerne les aspects prudentiels, le premier rôle de la Banque est de veiller à la solvabilité des entreprises d'assurance.

Cette solvabilité est globale en ce sens qu'une entreprise ne saurait être solvable pour une partie de ses activités et insolvable pour une autre. Dans cette optique, une subdivision de l'activité en différentes catégories n'est pas nécessaire en dehors du fait de distinguer les activités vie des activités non-vie.

Il y a en effet lieu de tenir compte des dispositions des articles 222 à 229 de la loi, qui concernent l'exercice simultané des activités vie et non-vie et, notamment, l'article 224, alinéa 3. Celui-ci prévoit que les entreprises autorisées à pratiquer simultanément les activités vie et non-vie « veillent à respecter les intérêts respectifs des preneurs d'assurance-vie et d'assurance non-vie. En particulier, elles n'accordent de participation bénéficiaire, de ristourne de prime ou d'avantage équivalent aux contrats d'assurance sur la vie qu'en fonction des revenus liés à cette activité comme si l'entreprise n'exerçait que cette activité. Il en va de même pour ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie ». Il y a donc lieu d'évaluer les participations bénéficiaires et ristournes séparément pour ce qui concerne les activités vie et non-vie.

Une subdivision plus fine pourrait se justifier pour éviter certains comportements à risque. Ainsi, une entreprise multi-produits pourrait accorder des participations bénéficiaires à une catégorie déterminée de produits de manière à attirer la clientèle en affectant tout le bénéfice réalisé à cette seule catégorie. Le danger est de créer une attente dans le chef des clients de l'entreprise sans être certain que l'entreprise disposera des ressources nécessaires pour maintenir sa politique à long terme puisque, par hypothèse, le bénéfice distribué n'est pas généré par l'activité à laquelle il profite.

On s'aperçoit ainsi que cette préoccupation prudentielle recoupe, au moins partiellement, les préoccupations en matière d'équité entre les catégories de preneurs et de bénéficiaires. Ainsi, l'interdiction, pour des raisons d'équité, de subventionner une catégorie de produits au moyens des ressources provenant d'autres catégories, a ipso facto, un effet positif du point de vue prudentiel.

En outre, le contrôle (prudentiel) de la rentabilité des produits d'assurance ne se limite pas aux participations bénéficiaires et ristournes. La Banque dispose d'autres instruments permettant d'éviter des comportements imprudents de la part des entreprises d'assurance.

C'est pourquoi dorénavant, l'évaluation de la répartition des participations bénéficiaires et de l'octroi des ristournes se fera selon les groupes d'activités vie et non-vie. e) Autres mesures Même si les critères permettant à une entreprise d'assurance de répartir des participations bénéficiaires ou d'octroyer des ristournes sont respectés, sa situation financière pourrait néanmoins s'avérer précaire.Dans ce cas, il convient de permettre à la Banque de s'opposer à toute répartition de participations bénéficiaires ou octroi de ristournes. f) Avis de la fonction actuarielle La loi précise, en son article 59, § 1er 10°, que "la fonction actuarielle a pour tâche (...) d'émettre un avis sur la politique de participations bénéficiaires et de ristournes ainsi que sur le respect de la réglementation en la matière".

L'arrêté royal en projet énumère les éléments minimum que la fonction actuarielle doit attester dans l'avis relatif à la participation bénéficiaire.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Définitions, objet et champ d'application Le Chapitre Ier précise les définitions, l'objet et le champ d'application de l'arrêté. Article 1er Cet article contient les définitions nécessaires à l'application de l'arrêté en projet. 1° La loi Il s'agit de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, autrement dit, la loi qui transpose la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), communément appelée « Directive Solvabilité II ».2° La Banque Cette définition n'appelle pas de commentaire particulier.Elle est indiquée pour autant de que de besoin dans la mesure où elle découle déjà de l'article 15 de la loi qui contient les définitions nécessaires à la bonne compréhension de la loi mais également de ses arrêtés et règlements d'exécution. 3° Groupe d'activités non-vie 4° Groupe d'activités vie Pour ces notions, il est fait référence aux définitions de l'article 15, 16° et 17° de la loi.Il s'agit, dans le cas de l'assurance non-vie, des activités des branches 1 à 18 de l'Annexe I de la loi et, dans le cas de l'assurance-vie, de celles figurant sous les branches 21 à 29 de l'Annexe II de la loi. 5° Bénéfice technico-financier net avant dotation La possibilité d'octroyer des participations bénéficiaires ou des ristournes est fondée sur la réalisation d'un bénéfice comptable. Celui-ci est exprimé comme le bénéfice technico-financier net avant dotation.

Le projet d'arrêté se base sur les comptes techniques détaillés non-vie et vie tels qu'ils sont décrits, respectivement, aux points I et II de la section II du chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance (ci-après, « l'arrêté comptable »).

Ce bénéfice est obtenu à partir du solde technico-financier net, lui-même composé d'un résultat technique et d'un résultat financier.

Le premier de ces résultats correspond au solde de l'activité d'assurance proprement dite. Il s'agit de l'excédent des primes et autres produits techniques sur les dotations aux provisions techniques et frais (commissions, gestion...). Le résultat financier est le rendement net des actifs (produits moins charges) dans lesquels les primes ont été investies.

Le terme « net » indique aussi que le solde technico-financier tient compte du résultat de la réassurance, c'est-à-dire de la différence entre les prestations reçues des réassureurs et les primes cédées à ces réassureurs.

Fort logiquement, puisqu'il s'agit de distribuer une part du bénéfice réalisé, il n'y a lieu de considérer que le résultat technico-financier net positif, c'est-à-dire le bénéfice figurant sous les codes 710/619 (non-vie) et 720/628 (vie).

Etant donné que la dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes est considérée comme une charge qui vient diminuer le bénéfice technico-financier, il y a lieu d'ajouter ce montant audit bénéfice. L'expression « bénéfice technico-financier net avant dotation » doit donc se comprendre comme le bénéfice comptable avant que la dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes ne soit effectuée, c'est-à-dire déduite de ce même bénéfice comptable.

De même, il y a lieu d'ajouter le montant des participations bénéficiaires et des ristournes à charge de l'exercice, c'est-à-dire qui ne transitent pas par la provision pour participations aux bénéfices et ristournes.

Pour l'assurance-vie, ce montant est généralement très faible et correspond à des corrections entre la dotation de l'exercice évaluée a priori et la dotation réellement comptabilisée. Cette différence provient, entre autres, d'une différence entre le nombre de décès estimés au moment du calcul de la dotation et le nombre de décès réels au moment de la clôture des comptes.

Pour l'assurance non-vie, le montant à charge de l'exercice peut être relativement important, notamment dans le cas où l'entreprise d'assurance pratique la technique de l'experience rating. Il s'agit d'une adaptation de la prime en fonction de la sinistralité passée d'un contrat en particulier. Cette technique corrige a posteriori et sur une base individuelle une tarification a priori prudente. Dans le cas d'un contrat faiblement impacté par la sinistralité, elle permet de diminuer les primes futures mais aussi d'accorder des participations bénéficiaires et des ristournes.

Enfin, pour les activités vie, il y a lieu d'ajouter également la variation de la valeur de zillmerisation non activée. La zillmerisation est un procédé consistant à calculer la provision d'assurance-vie en y incluant les commissions dues aux intermédiaires (chargements d'acquisition) correspondant aux prestations restant à constituer au cours des exercices postérieurs à la date du calcul de la provision. Cette technique a pour principale conséquence que la dotation à la provision d'assurance-vie qui apparaît dans le compte de résultat est surévaluée. Ajouter ce montant au bénéfice technico-financier tel qu'il est défini par l'arrêté comptable permet de supprimer cette surévaluation. 6° Ratio de couverture du capital de solvabilité requis En vertu de l'article 151 de la loi, les entreprises d'assurance sont obligées de calculer un montant minimal de fonds propres, appelé « capital de solvabilité requis » ou « SCR » pour Solvency Capital Requirement, les articles 152 à 188 détaillant la fréquence et le mode de calcul de ce capital.Ce SCR peut, dans certains cas, être augmenté d'un capital supplémentaire (capital add-on) imposé par la Banque sur la base de l'article 323 de la loi pour tenir compte de risques non appréhendés par le calcul du SCR conformément aux articles précités.

Les fonds propres de l'entreprise d'assurance sont visés à l'article 140 de la loi, les articles 141 à 150 déterminant les fonds propres éligibles, c'est-à-dire pouvant être pris en considération dans le cadre de la loi.

Le ratio de couverture du SCR est le rapport entre les fonds propres éligibles et le SCR déterminés comme expliqués ci-dessus. De ce point de vue, une situation normale se traduit par un ratio supérieur ou égal à 100 % et une situation critique, par un ratio inférieur à 100 %. 7° Mesures transitoires Le montant des provisions techniques (Best Estimate et risk margin) peut, pendant une période transitoire de 16 ans, débutant le 1er janvier 2016, être réduit par l'effet des mesures prévues aux articles 668 et 669 de la loi.Comme les fonds propres sont définis comme l'excédent des actifs sur les passifs, cette réduction augmente le montant des fonds propres et, dès lors, le ratio de couverture du capital de solvabilité requis.

Pendant la période transitoire de 16 ans, on peut distinguer selon que l'équilibre est obtenu avec ou sans le bénéfice des mesures transitoires des articles 668 et 669. Il va de soi que la situation de l'entreprise doit être considérée comme plus saine si cet équilibre est obtenu sans le bénéfice desdites mesures.

Article 2 Conformément au principe du « home country control » développé par les directives européennes en matière d'assurance, l'arrêté en projet s'applique ratione personae aux entreprises de droit belge et aux succursales belges de pays tiers (lesquelles sont, pour les besoins du contrôle, souvent assimilées à des entreprises de droit belge).

Ratione materiae, l'arrête concerne l'ensemble des activités d'assurance non-vie et vie, c'est-à-dire, respectivement, les branches 1 à 18 de l'Annexe I et les branches 21 à 29 de l'Annexe II de la loi.

Rappelons toutefois que les contrats d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement (branche 23) ne peuvent prévoir de participations bénéficiaires provenant d'un bénéfice sur les placements en vertu de l'article 219 de la loi. CHAPITRE II - Règles applicables en ce qui concerne la répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes Section Ire. - Règles générales

La Section Ire du Chapitre II contient les règles générales en matière de contrôle prudentiel relatif à la répartition des participations bénéficiaires et à l'octroi des ristournes. Les règles particulières font l'objet de la Section II du même chapitre. Article 3 Cet article pose comme principe qu'une participation bénéficiaire ne peut être répartie ni une ristourne octroyée si le ratio de couverture du capital de solvabilité requis sans le bénéfice des mesures transitoires n'est pas supérieur à 100 %.

Article 4 Cet article détermine le montant maximum qui peut être réparti sous la forme de participations bénéficiaires ou octroyé à titre de ristourne dès lors que le ratio de couverture du SCR est supérieur à 100 %.

Ce montant est le bénéfice technico-financier net avant dotation du groupe d'activités considéré. La règle énonce donc une évidence : pour pouvoir distribuer un bénéfice, il faut au préalable avoir réalisé un bénéfice. Mais elle précise en outre que ce bénéfice doit être réalisé uniquement à partir des actifs que l'entreprise a investis, dans chaque groupe d'activités, pour couvrir les engagements relatifs aux contrats donnant lieu aux participations bénéficiaires ou aux ristournes.

Article 5 Cet article précise le contenu minimum que la fonction actuarielle doit attester dans l'avis relatif à la répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes tel que prévu par l'article 59, § 1er, 10° de la loi.

Cette attestation porte sur les éléments les plus importants entrant en ligne de compte en la matière. Il s'agit de : - l'adéquation du montant de la participation bénéficiaire à la politique écrite approuvée par l'organe légal d'administration, - la modélisation correcte de cette politique écrite dans le cadre du calcul de la meilleure estimation (best estimate), - le montant de la variation de la valeur de zillmerisation non activée, puisque cette donnée ne figure pas dans le compte de résultat détaillé vie.

Article 6 L'article 6 en projet permet à la Banque de s'opposer à toute répartition de participation bénéficiaire ou de ristourne, tant actuelle que future, dans le cas où la situation de solvabilité de l'entreprise serait beaucoup plus précaire que ce que le résultat comptable laisse apparaître.

On vise ici des situations où les conditions de l'article 3 sont réalisées mais où la situation financière de l'entreprise est néanmoins fragile. Tel serait le cas, par exemple, si le solde positif de l'exercice n'était obtenu que grâce à la réalisation des plus-values non récurrentes alors que, sans ces plus-values, les perspectives de rentabilité sont inexistantes. Ce serait aussi le cas si les taux d'intérêt ont fortement chuté par rapport à l'exercice qui a permis de réaliser le bénéfice à distribuer ou à ristourner. Section II. - Répartitions de participations bénéficiaires et octrois

de ristournes soumis à autorisation préalable Cette section contient des règles qui permettent aux entreprises d'assurance de distribuer des participations bénéficiaires ou d'octroyer des ristournes alors même que les conditions de la Section Ire ne sont pas remplies. Dans tous les cas visés, l'approbation préalable de la Banque est requise.

Le texte distingue trois situations (articles 7, 8 et 9) selon le niveau du ratio de couverture du SCR tandis que l'article 10 précise la procédure d'autorisation.

Article 7 Cet article vise la situation dans laquelle le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est supérieur ou égal à 100 % sans le bénéfice des mesures transitoires.

Dans ce cas, l'autorisation porte sur un montant de répartition supérieur au maximum fixé en application de l'article 4 en projet. Il peut s'agir d'un montant supérieur au bénéfice technico-financier net avant dotation du groupe d'activités considéré (cf. article 4, 1° en projet). Autrement dit, la répartition des participations bénéficiaires ou l'octroi des ristournes fait appel à des ressources provenant d'une autre source que les actifs affectés aux contrats bénéficiant de la répartition ou de l'octroi, par exemple des actifs ne correspondant pas à des engagements d'assurance ou des fonds propres.

La Banque se basera sur les perspectives de solvabilité et de rentabilité à long terme de l'entreprise pour accorder ou non son autorisation en fonction d'éléments tels que le type des activités de l'entreprise d'assurance, de la nature des engagements qu'elle a pris, de sa politique d'investissement, de la structure de ses actifs et de ses fonds propres, ...

Article 8 Cet article vise la situation dans laquelle le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est supérieur ou égal à 100 % grâce au bénéfice des mesures transitoires.

Dans cette situation, l'entreprise ne peut répartir des participations bénéficiaires ou des ristournes même si les conditions de l'article 4 sont remplies, que moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

L'objectif est de vérifier les perspectives de développement à moyen et long terme de l'entreprise afin de ne pas priver l'entreprise de ressources dont elle pourrait avoir besoin dans le futur.

Pour évaluer ces perspectives futures, la Banque se basera, entre autres, sur le rapport d'étape visé à l'article 671 de la loi. Ce rapport doit être présenté chaque année par les entreprises d'assurance qui bénéficient des dispositions transitoires des articles 668 ou 669. Il doit permettre à la Banque d'apprécier, avec un minimum de certitude, si l'entreprise parviendra, au terme de la période transitoire, à respecter les exigences imposées par la loi en matière de provisions techniques et, donc, de capital de solvabilité requis.

La Banque peut également tenir compte de tout autre élément dont elle dispose.

Le montant réparti au titre de participations bénéficiaires ou de ristournes n'est pas limité au montant visé à l'article 4. Il va cependant de soi que, pour assurer l'égalité de traitement entre les entreprises d'assurance, le montant à répartir qui dépasserait ce montant sera apprécié, par groupe d'activités, sur la base des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre de l'article 7 (ratio de capital de solvabilité atteint sans le bénéfice des mesures transitoires).

Article 9 Cet article vise la situation dans laquelle le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est inférieur à 100 % même avec le bénéfice des mesures transitoires.

En principe, une entreprise dans ce cas ne peut répartir de participation bénéficiaire ni octroyer de ristournes. Il est cependant prévu que la Banque peut octroyer une dispense si la situation financière de l'entreprise d'assurance le permet.

Ainsi, il se pourrait que le ratio de capital de solvabilité requis ne soit pas atteint à cause des critères d'éligibilité des fonds propres fixés par les articles 150 de la loi et 82 du Règlement Délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive Solvabilité II alors que l'entreprise d'assurance dispose d'éléments de fonds propres importants par ailleurs.

De plus, il convient d'éviter que l'application d'une règle entraîne des effets procycliques tels qu'un rachat massif des contrats dont les conséquences pourraient être désastreuses pour l'entreprise.

Le tableau ci-dessous résume le nouveau régime de contrôle prudentiel de répartition des participations bénéficiaires et d'octroi des ristournes.

Dekkingsgraad van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Verdeling of toekenning van het in artikel 4 vastgestelde maximumbedrag

Verdeling of toekenning van een hoger bedrag dan het in artikel 4 vastgestelde maximumbedrag

Minstens 100 % zonder toepassing van de overgangsmaatregelen

Onvoorwaardelijk toegestaan, tenzij de Bank zich hiertegen verzet

Toegestaan, mits de Bank voorafgaandelijk toestemming geeft

Minstens 100 % met toepassing van de overgangsmaatregelen

Toegestaan, mits de Bank voorafgaandelijk toestemming geeft

Toegestaan, mits de Bank voorafgaandelijk toestemming geeft

Minder dan 100 % zelfs met toepassing van de overgangsmaatregelen

Verboden, tenzij de Bank voorafgaandelijk toestemming geeft

Verboden, tenzij de Bank voorafgaandelijk toestemming geeft


Ratio de couverture du capital de solvabilité requis

Répartition ou octroi du montant maximum déterminé à l'article 4

Répartition ou octroi d'un montant supérieur au montant maximum déterminé à l'article 4

Au moins 100 % sans les mesures transitoires

Autorisée sans condition, sauf opposition de la Banque

Autorisée moyennant autorisation préalable de la Banque

Au moins 100 % avec les mesures transitoires

Autorisée moyennant autorisation préalable de la Banque

Autorisée moyennant autorisation préalable de la Banque

Moins de 100 % même avec les mesures transitoires

Interdite, sauf autorisation préalable de la Banque

Interdite, sauf autorisation préalable de la Banque


Article 10 Cet article précise la date ultime à laquelle une des demandes d'autorisation visées aux articles 7, 8 ou 9 doit être déposée à la Banque.

L'échéance est inchangée par rapport à la pratique actuelle. Elle se situe trois semaines avant l'assemblée générale de l'entreprise d'assurance qui décide ou avalise l'affectation du résultat de l'exercice. Cette date ne peut cependant dépasser celle du dépôt des informations annuelles que la Banque doit recevoir.

Cette disposition n'interdit pas aux entreprises de communiquer une prévision de participations bénéficiaires avant la date précitée.

Cette communication se fait cependant sous réserve d'une décision de la Banque qui interdirait la répartition de participations bénéficiaires ou l'octroi de ristournes conformément à l'arrêté en projet. CHAPITRE III. - Dispositions finales Ce chapitre se rapporte à la date d'entrée en vigueur et au dispositif final de l'arrêté. Article 11 Comme l'arrêté royal en projet est pris sur la base de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer précitée, il s'applique pour la première fois au premier exercice comptable soumis à cette loi, à savoir celui qui débute le 1er janvier 2016.

Concrètement, cela signifie que les nouvelles règles s'appliqueront pour la première fois aux participations réparties et aux ristournes octroyées au cours de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2016. Comme, pour les entreprises d'assurance, l'exercice comptable se termine toujours le 31 décembre, les critères de répartition et d'octroi se rapporteront aux bénéfices technico-financiers vie et non-vie de l'exercice 2016.Ces participations et ristournes feront l'objet d'une éventuelle dotation à la provision ad hoc au cours de l'exercice 2017.

Article 12 Les dispositions de l'article 12bis du règlement général de contrôle ayant été remplacées ou reprises par celles de l'arrêté en projet, cet article peut être abrogé. On précise toutefois que cette disposition reste applicable en ce qui concerne l'exercice 2015, c'est-à-dire aux participations qui seront réparties et aux ristournes qui seront octroyées au cours de l'exercice 2016.

Article 13 Cet article précise le ministre en charge de l'application de l'arrêté en projet. S'agissant d'une matière purement prudentielle, cette compétence est dévolue au ministre qui a le contrôle des entreprises d'assurance dans ses attributions.

Il convient de rappeler qu'outre les obligations prévues par le présent projet d'arrêté, la réglementation non-prudentielle peut imposer ses propres règles. Il s'agit, par exemple, de règles relatives à l'information du preneur d'assurance et à la transparence.

Il peut également, à l'instar de l'arrêté du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, s'agir de normes de répartition ou d'attribution des participations bénéficiaires ou d'octroi de ristournes. Il va de soi que les contraintes découlant de ces règles non prudentielles devront être prises en compte par l'entreprise d'assurance dans le cadre de l'application du présent projet d'arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS

AVIS 59.571/1/V DU 4 AOUT 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA REPARTITION DE PARTICIPATIONS BENEFICIAIRES ET A L'OCTROI DE RISTOURNES EN MATIERE D'ASSURANCE' Le 9 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 10 août 2016, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 2 août 2016.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Bert Thys, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les règles prudentielles relatives à la répartition des participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes pour, respectivement, le groupe d'activités « non-vie » et le groupe d'activités « vie ».La demande d'avis précise que « [het] koninklijk besluit (...) een besluit [is] ter uitvoering van de wet `Solvabiliteit II' » et que « [a]lleen het prudentiële luik van de materie is geregeld in dit koninklijk besluit. Meer bepaald, de verdeling van de winstdeling en restorno's en niet de toekenning. De niet-prudentiële aspecten vallen onder de bevoegdheden van de FSMA en [zullen] het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk koninklijk besluit ».

Les règles prudentielles concernées sont actuellement fixées pour l'essentiel à l'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 « portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances », que l'article 12 du projet vise à abroger. 3. Le dispositif en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 212, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance', en ce qui concerne les assurances non-vie, et dans l'article 221, alinéa 2, 6°, de la même loi, en ce qui concerne les assurances-vie. Observation générale 4. Tant le texte du projet (1) que celui du rapport au Roi mentionnent à plusieurs reprises « la loi du 23/03/2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ».C'est « la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance » qui est visée. Il s'impose de chaque fois mentionner la date correcte et - en ce qui concerne le texte néerlandais - l'intitulé exact de la loi concernée.

Examen du texte Préambule 5. Dès lors que l'article 12 du projet a pour objet d'abroger l'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991, il y a lieu d'insérer l'alinéa suivant immédiatement après l'alinéa du préambule qui vise les articles 212, alinéa 2, et 221, alinéa 2, 6°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer (pas : 23/03/2016) : « Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ;» (2).

Article 7 6. A l'article 7, alinéa 1er, du projet, les textes français (« pour un ou plusieurs groupes d'activités ») et néerlandais (« voor een of meer activiteiten- of productgroepen ») ne correspondent pas.Cette discordance doit être éliminée.

Article 12 7. La première phrase de l'article 12 du projet sera adaptée comme suit : « L'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé ».(1) Voir le premier alinéa du préambule et l'article 1er, 1°, du projet.(2) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 29 et 30, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

Le greffier, A. Goossens.

Le président, M. Van Damme.

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les articles 212, alinéa 2 et 221, alinéa 2, 6° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 13 janvier 2016;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 28 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.571/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions, objet et champ d'application

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;3° "groupe d'activités non-vie" : les activités d'assurance non-vie définies à l'article 15, 16° de la loi;4° "groupe d'activités vie" : les activités d'assurance-vie définies à l'article 15, 17° de la loi; 5° "bénéfice technico-financier net avant dotation" : a) pour le groupe d'activités non-vie : le bénéfice du compte de résultats technique détaillé non-vie (code 710/619, colonnes 1 à 4) tel que décrit au point I de la section II du chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance, auquel il est ajouté : i) le montant des participations et ristournes à charge de l'exercice (code 612.112, colonnes 1 à 4) du même compte, ii) la dotation de l'exercice à la provision pour participations bénéficiaires et ristournes (code 612.211 011, colonnes 1 à 4) du même compte; b) pour le groupe d'activités vie : le bénéfice du compte de résultats technique détaillé vie (code 720/628, colonnes 1 à 4) tel que décrit au point II de la section II du chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 précité, auquel il est ajouté, i) le montant des participations et ristournes à charge de l'exercice (code 622.112, colonnes 1 à 4) du même compte, ii) la dotation de l'exercice à la provision pour participations bénéficiaires et ristournes (code 622.211 011, colonnes 1 à 4) du même compte; iii) la variation de la valeur de zillmerisation non activée; 6° "ratio de couverture du capital de solvabilité requis" : le rapport entre : a) les fonds propres éligibles visés aux articles 140 à 150 de la loi et b) le capital de solvabilité requis fixé conformément aux articles 151 et, le cas échéant, 323 de la loi;7° "mesures transitoires" : les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669 de la loi;

Art. 2.Le présent arrêté détermine le montant maximum que les entreprises d'assurance peuvent répartir au titre de participations bénéficiaires ou octroyer au titre de ristournes en ce qui concerne, respectivement, le groupe d'activités non-vie et le groupe d'activités vie. CHAPITRE II. - Règles applicables en ce qui concerne la répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes Section Ire. - Règles générales

Art. 3.La répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes sont subordonnés à la condition que le ratio de couverture du capital de solvabilité requis soit supérieur ou égal à 100 % sans le bénéfice des mesures transitoires.

Art. 4.Le montant qui, par groupe d'activités, peut être réparti sous forme de participations bénéficiaires ou octroyé sous forme de ristournes au cours d'un exercice ne peut être supérieur au bénéfice technico-financier net avant dotations du groupe d'activités de cet exercice.

Art. 5.La fonction actuarielle atteste au minimum, dans l'avis visé à l'article 59, § 1er, 10° de la loi : 1° que le montant de la participation bénéficiaire est conforme à la politique écrite approuvée par l'organe légal d'administration;2° que cette politique écrite a été correctement modélisée dans le modèle de déroulement de cash-flows intervenant dans le calcul de la meilleure estimation (best estimate) visée à l'article 126 de la loi;3° le montant de la variation de la valeur de zillmerisation non activée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 3, la Banque peut s'opposer à toute répartition de participations bénéficiaires et octroi de ristournes lorsque cette répartition ou cet octroi risque de compromettre la situation financière à court ou à long terme de l'entreprise d'assurance. Section II. - Répartitions de participations bénéficiaires et octrois

de ristournes soumis à autorisation préalable

Art. 7.Moyennant l'autorisation préalable de la Banque, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, répartir ou octroyer un montant supérieur à celui déterminé en application de l'article 4 lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est supérieur ou égal à 100 % sans le bénéfice des mesures transitoires.

L'autorisation de la Banque ne peut être donnée que si cette répartition ou cet octroi ne compromet pas la situation financière à court et à long terme de l'entreprise.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, moyennant l'autorisation préalable de la Banque, répartir des participations bénéficiaires ou octroyer des ristournes lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis n'atteint 100 % que moyennant le bénéfice des mesures transitoires.

La Banque tient compte de l'impact de la répartition de participations bénéficiaires ou de l'octroi des ristournes projetés sur la situation financière à court et à long terme de l'entreprise. A cette fin, elle prend également en considération le rapport d'étape visé à l'article 671, § 1er de la loi.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, moyennant l'autorisation préalable de la Banque, répartir des participations bénéficiaires ou octroyer des ristournes lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est inférieur à 100 % même avec le bénéfice des mesures transitoires à condition que l'entreprise démontre que l'absence de répartition ou d'octroi aurait des effets procycliques néfastes ou que cette répartition ou cet octroi ne compromet pas sa situation financière à court et à long terme.

Art. 10.L'entreprise d'assurance qui sollicite l'une des autorisations visées au présent chapitre dépose un dossier au plus tard trois semaines avant la date de l'assemblée générale ou, si elle est antérieure, avant la date à laquelle les autres informations aux fins de contrôle doivent être transmises à la Banque conformément à l'article 659 de la loi.

Ce dossier est accompagné de l'avis de la fonction actuarielle visé à l'article 5. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.Les articles 1er à 10 du présent arrêté sont applicables à partir du premier exercice comptable commençant le 1er janvier 2016.

Art. 12.L'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. Il reste cependant applicable aux participations et aux ristournes se rapportant aux exercices comptables se terminant au plus tard le 31 décembre 2015.

Art. 13.Le ministre qui a le contrôle des entreprises d'assurance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS

^