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Arrêté Royal du 14 septembre 2017
publié le 20 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2017204358
pub.
20/09/2017
prom.
14/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/14/2017204358/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, l'article 7/2, inséré par la loi du 11 décembre 2016;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 140, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 21 mars 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 juin 2017;

Vu l'avis 61.757/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en insérant, dans les catégories de données figurant dans la déclaration de détachement " Limosa ", celles relatives, d'une part, à la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique et, d'autre part, celles relatives à l'identification et aux coordonnées de la personne de liaison visée à l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, le présent arrêté participe à la transposition de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe.Si le travailleur dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-carrefour visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, ce numéro suffit; 2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement.Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit; 3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;5° La nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique;6° En cas de travail intérimaire, le numéro d'agrément de l'entreprise étrangère de travail intérimaire, si cet agrément est prescrit;7° Lorsque le travail concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction n° 124, la mention du paiement ou non à l'ouvrier, pour la période d'occupation en Belgique, en application des régimes auxquels son employeur est soumis dans le pays où il est établi, d'avantages équivalents aux avantages visés à la convention collective du travail du 12 septembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, enregistrée sous le numéro 11735/CO/124 et rendu obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2014;8° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique;9° L'horaire de travail;10° Les données d'identification et les coordonnée de la personne de liaison visée à l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, parmi lesquelles : - son nom, prénoms et date de naissance.Lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit; - la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison; - ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER

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