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Arrêté Royal du 14 septembre 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204445
pub.
26/09/2017
prom.
14/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/14/2017204445/moniteur
moniteur
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, donné le 27 juin 2017;

Vu l'avis 62.037/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le secteur du diamant connaît d'importantes fluctuations du marché ainsi que de l'offre d'emploi, que les entreprises de ce secteur dépendent, dans une large mesure, des fabricants de diamants et que, par conséquent, le travail ne peut être organisé que de manière très irrégulière, de sorte que les entreprises concernées disposent d'une certaine surcapacité pour faire face aux fluctuations de l'offre d'emploi et qu'il y a un besoin urgent de maintenir les compétences des travailleurs aussi longtemps que possible;

Considérant que, par suite de ces circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse être instauré pour une durée de plus de trois mois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la "carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant" et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à leurs employeurs.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par une communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.

Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de travail complète.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2019.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

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