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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2018 et 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206726
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2018 et 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2018 et 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 juin 2017 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2018 et 2019 (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141303/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes pour les années 2018 et 2019 sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2018 et 2019 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2018 : - Première période d'apprentissage : du 2 juillet au 7 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - Deuxième période d'apprentissage : du 10 septembre au 16 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - Début de l'occupation à temps plein : le 19 novembre 2018.

Pendant l'année 2019 : - Première période d'apprentissage : du 1er juillet au 6 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - Deuxième période d'apprentissage : du 9 septembre au 15 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - Début de l'occupation à temps plein : le 18 novembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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