Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206753
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 juin 2017 Octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141318/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Régimes conventionnels sectoriels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui soit sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motif grave, en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail; soit sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n°s 120 et 121, conclues au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 4.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 58 ou 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 58 ans.

Le travailleur doit être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail, conformément les dispositions de la convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 6.Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 7.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5 et 6, ni par la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 8.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la période 2017 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 124 et la convention collective de travail n° 125, conclues au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans dans la période 2018 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 124 et de la convention collective de travail n° 125, conclues au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 11.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 9 et 10, ni par les conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 12.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 13.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2017 ou 2018 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 123, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 14.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 15.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^