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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206899
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 6 septembre 2017 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 5 octobre 2017 sous le numéro 141737/CO/128) Contexte préalable Ce fonds de sécurité d'existence est créé afin d'augmenter l'efficacité et en prévision de la fusion des fonds de sécurité d'existence des différentes sous-commissions paritaires qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et durée

Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) décide à partir du 1er janvier 2018 d'instituer un fonds de sécurité d'existence, nommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" (en abrégé FSE secteur du cuir). Ce fonds est institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue de Trèves 31, 1040 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - But

Art. 4.Le fonds assure : 1) le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires;2) le financement et l'organisation d'initiatives en matière de formation professionnelle, y compris les groupes à risque;3) le financement et la garantie de la sécurité et de la santé des ouvriers. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 5.Dans les présents statuts, il faut entendre par : 1) "le fonds" : le fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir;2) "les ouvriers" : les ouvriers et ouvrières sous contrat de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128);3) "l'employeur" : les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128). CHAPITRE IV. - Champ d'application

Art. 6.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 5, 2) et 3). CHAPITRE V. - Financement

Art. 7.Les ressources financières du fonds proviennent : 1) des cotisations payées par les employeurs;2) des intérêts provenant des placements de capitaux.

Art. 8.Le montant de la cotisation est fixé en fonction des salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvriers.

Le pourcentage de la cotisation est fixé par la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) par convention collective de travail, rendue obligatoire.

Art. 9.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 13.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du paiement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues, dont le montant est fixé par le comité paritaire de gestion. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 11.Les ouvriers et les employeurs ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, la nature et les modalités d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128), rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.Le paiement des indemnités complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du paiement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE VII. - Administration

Art. 13.§ 1er. Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de 6 membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) nommée sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs. L'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de cette commission paritaire, représentant les travailleurs. § 2. Le comité paritaire de gestion est composé de 6 membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions que les membres effectifs. § 3. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion peuvent donner procuration à un autre membre effectif ou à un membre suppléant.

En cas de remplacement par un membre suppléant, les membres effectifs proposés par les organisations professionnelles d'employeurs peuvent uniquement être remplacés par les membres suppléants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs et les membres effectifs proposés par les organisations professionnelles des travailleurs peuvent uniquement être remplacés par des membres suppléants proposés par les organisations professionnelles des travailleurs. Dans la mesure du possible, le membre suppléant fait partie de la même organisation que le membre effectif. § 4. Si le membre effectif est présent à la réunion, le membre suppléant peut quand même assister à la réunion avec voix consultative.

Art. 14.Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants est un mandat à durée de 4 ans et il est assumé sur base volontaire.

Leur mandat au comité paritaire de gestion prend fin par la démission, le décès ou lorsque le mandat du membre de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) prend fin, ou lorsque l'organisation qui a proposé la nomination du membre concerné estime le remplacement nécessaire, sans que celle-ci ait à le motiver. Le successeur de ce membre, sur la proposition de l'organisation à laquelle le membre remplacé appartenait, est désigné par la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).

Art. 15.Le comité paritaire de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions de la loi ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).

Le comité paritaire de gestion a entre autres pour tâche : 1) de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;2) d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de ces statuts;3) de fixer les frais d'administration ainsi que la part des revenus annuels qui y sont affectés;4) de présenter chaque année en février un rapport écrit à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) sur l'accomplissement de sa tâche de l'exercice précédent.

Art. 16.Les membres effectifs et suppléants du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.

Art. 17.§ 1er. Le comité paritaire de gestion ne peut se réunir valablement et prendre des décisions que si la majorité des membres sont présents.

Il se peut que le membre effectif, tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2, soit remplacé ou que ce membre effectif donne procuration à un autre membre effectif. § 2. Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.

En cas de désaccord au sein du comité paritaire de gestion, le litige est soumis à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128). § 3. Le comité paritaire de gestion élit à la majorité simple des voix un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Le mandat du président est un mandat à durée de 4 ans, mais prend automatiquement fin dans les situations mentionnées à l'article 14, alinéa 2. De plus, le comité paritaire de gestion peut toujours mettre fin à ce mandat à la majorité simple des voix.

Le président anime les débats. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. CHAPITRE VIII. - Comptabilité et contrôle

Art. 18.L'exercice s'étend du 1er octobre jusqu'au 30 septembre.

Art. 19.Le bilan et les comptes annuels, ainsi que les pièces justificatives et le rapport d'activités établi par le comité paritaire de gestion concernant l'exercice écoulé, sont présentés pour vérification à un ou plusieurs experts-comptables et/ou réviseurs d'entreprises, désignés par le comité paritaire de gestion.

Ces experts-comptables et/ou réviseurs d'entreprises ont accès, à tout moment, aux livres-comptables du fonds. Ils établissent à l'intention de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) un rapport concernant la gestion financière du fonds et font au comité paritaire de gestion les observations qu'ils estiment nécessaires. Ils peuvent, au même titre que le comité paritaire de gestion, exiger de certains ou de l'ensemble des employeurs qu'ils fournissent une attestation de l'Office national de sécurité sociale confirmant l'exactitude du nombre d'ouvriers ayant servi de base au calcul de leur cotisation.

Le bilan, les comptes de résultat et les comptes annuels, le rapport du comité paritaire de gestion et le rapport des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises, sont présentés pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) dans les 6 mois après la clôture de l'exercice.

Au cours de cette réunion, la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) se prononcera sur la décharge à donner : 1) aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice écoulé;2) au secrétaire et à ses collaborateurs;3) aux comptables;4) aux experts-comptables et/ou aux réviseurs d'entreprises. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds peut être mis en dissolution à l'initiative d'une des organisations d'employeurs ou de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128). La dénonciation de cette convention collective de travail doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) au moins six mois avant la fin de l'exercice en exposant les motifs pour lesquels la mise en dissolution est demandée. Elle ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice.

Art. 21.La Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) désigne deux liquidateurs qui devront lui rendre compte au moins tous les 3 mois de l'exécution de leur mandat, et ce jusqu'à la date de la clôture de la liquidation.

Les liquidateurs exercent leur mandat sur base volontaire.

Art. 22.En cas de dissolution et liquidation, la commission paritaire décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et des valeurs une destination conforme au but pour lequel le fonds a été institué. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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