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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206901
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 6 septembre 2017 Fixation du montant de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir" (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142123/CO/128)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 des statuts définis par la convention collective du 6 septembre 2017 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (n° 141737/CO/128), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, la cotisation patronale s'élève à 0,60 p.c. des salaires bruts à partir du 1er janvier 2018, tels qu'ils sont pris en considération pour le calcul des cotisations à la sécurité sociale. § 2. Pour les employeurs qui relèvent des secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage, la cotisation patronale s'élève toutefois à l,45 p.c. des salaires bruts à partir du 1er janvier 2018, tels qu'ils sont pris en considération pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale : a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en cuir;la réparation de chaussures; les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; b) les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris sous a).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à procéder après 2 ans à l'évaluation du fonctionnement du FSE secteur du cuir ainsi qu'à la hauteur du taux des cotisations.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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