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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206998
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141956/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunération des services occasionnels

Art. 2.Les rémunérations et l'indemnité mentionnées aux articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 9 mars 2017, indexées en vertu de l'article 18 de ladite convention collective de travail, sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er octobre 2017. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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