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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 29 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010095
pub.
29/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 11 septembre 2017 Salaires horaires (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141934/CO/149.04) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Souscommission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaires horaires minima Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c..

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet 2017 sont :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

37,5 uur/week/ 37,5 heures/ semaine

38 uur/week/ 38 heures/ semaine

39 uur/week/ 39 heures/ semaine

40 uur/week/ 40 heures/ semaine

1 juli 2017/1er juillet 2017 EUR

A.1.

Hulpwerkman/ Manoeuvre

100

12,57

12,44

12,16

11,89

A.2.

Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de onderneming)/ Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise)

105

13,20

13,06

12,77

12,48

B. Geoefende/ Spécialisé

112,5

14,14

14,00

13,68

13,38

C. Geschoolde/ Qualifié

125

15,71

15,55

15,20

14,86

D. Hooggeschoolde/ Hautement qualifié

132

16,59

16,42

16,05

15,69

E. Buiten categorie/ Hors catégorie

140

17,60

17,42

17,02

16,65


Art. 3.Salaires effectivement payés Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c.

En dérogation à l'alinéa précédent, la marge salariale disponible de 1,1 p.c. peut être concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise, tel que prévu dans l'article 5 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2017 varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130571/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 août 2016 (Moniteur belge du 23 septembre 2016).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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