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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200141
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Système sectoriel des chèques-repas (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142109/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant le principe s'applique que les employeurs paient une intervention d'au moins 5,46 EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 3.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Art. 4.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous forme électronique en créditant le compte chèques-repas du travailleur individuel. § 2. Les chèques-repas électroniques sont mis à disposition par un éditeur agréé. § 3. Afin de pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom.

Le travailleur s'engage à la garder avec soin et à la rendre à l'employeur lorsque le contrat de travail est terminé pour quelque raison que ce soit.

Le travailleur peut conserver le support jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas qui sont encore disponibles sur son compte chèques-repas.

En cas de perte, vol ou endommagement du support, le coût de remplacement, qui sera égal à la valeur nominale d'un chèque-repas électronique, sera supporté par le travailleur. Ce coût sera déduit du salaire net suivant l'accord du travailleur, dû au travailleur par l'employeur.

Art. 5.La validité des chèques-repas est limitée à 12 mois à compter du moment où le compte chèques-repas du travailleur est crédité de chèques-repas.

Les chèques-repas sont fractionnables au moment de leur utilisation.

Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement de repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 6.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur doit s'élever à 5,46 EUR par chèque au minimum et la participation du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.

Art. 7.Le compte chèques-repas personnel du travailleur est crédité chaque mois, une ou plusieurs fois, de chèques-repas sur la base du nombre de jours de prestations effectives supposé.

Au cas où un montant supérieur de chèques-repas électroniques que le montant indiqué par l'employeur aura été versé, le travailleur accepte que l'éditeur se réserve le droit de débiter le montant concerné lors d'une prochaine facture établie par l'employeur. L'employeur s'engage à obtenir l'accord préalable du travailleur pour l'action précitée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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