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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 30 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200143
pub.
30/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Pouvoir d'achat (section monteurs) (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141605/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet § 1er. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. § 2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. § 3. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3.Enveloppe d'entreprise A. Détermination de l'enveloppe Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 juin 2017, sur une convention collective de travail. Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus se mettre d'accord avant le 30 juin 2017 pour prolonger ce délai de concertation jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard. Dans ce cas les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la section paritaire.

S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C. § 2. Recommandation - L'enveloppe d'entreprise sera de préférence consacrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des ouvriers là où il existe encore une différence par rapport à celles des employés. - L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et de travail des ouvriers et les conditions salariales et de travail des employés ou ne peut pas créer des nouvelles différences. - Lors des négociations on sera également attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise. § 3. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.

C. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Affectation alternative d'éco-chèques Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention collective de travail du 14 avril 2014, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015) avec numéro d'enregistrement 123960.

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de cette convention collective peuvent choisir une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par ouvrier et par an (y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon la même procédure que celle prévue pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise à l'article 3, point B de cet accord.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'affectation alternative des éco-chèques ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, les éco-chèques existants restent d'application.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2017. Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (section monteurs) La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée à l'article 3 de cet accord. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux ouvriers équivalents temps plein en service le 1er juillet 2017. c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail existant au niveau de l'entreprise. Il est recommandé de tenir compte de ce qui suit : - L'enveloppe d'entreprise sera de préférence consacrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des ouvriers là où il existe encore une différence par rapport à celles des employés; - L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et de travail des ouvriers et les conditions salariales et de travail des employés; - Lors des négociations on sera attentif aux intérimaires. d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.

Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 juin 2017, jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard. Dans tous les cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2017. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017. Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la section paritaire régionale. e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017, les salaires horaires réels bruts des ouvriers sont augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la section paritaire régionale de la commission paritaire.e) A aucun niveau il ne sera autorisé que le délai ultime du 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant du 30 septembre 2017 ne soit dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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