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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200483
pub.
07/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 19 septembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142409/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les attractions touristiques qui occupent en moyenne au moins 50 travailleurs (ETP), comme prévue dans la convention collective du travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective du travail du 21 janvier 2016 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 132779/CO/333, est remplacé par le texte suivant : "

Art. 8.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants.

Les délégués suppléants n'exercent leur mandat qu'en cas de remplacement du délégué effectif : 1° en cas d'empêchement de celui-ci, résultant d'une suspension de son contrat;2° lorsque le membre effectif est décédé;3° lorsque le membre effectif ne remplit plus les conditions déterminées à l'article 11 de la présente convention collective du travail;4° lorsque le mandat du membre effectif est venu à échéance. § 2. Le nombre de délégués est fixé comme suit : - dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection du travail; - dans les entreprises occupant de 100 à 249 travailleurs : 2 délégués effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection du travail.".

Art. 3.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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