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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" en vue du financement de cet effort

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200842
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" en vue du financement de cet effort (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" en vue du financement de cet effort.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 6 septembre 2017 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" en vue du financement de cet effort (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142122/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE III. - Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque et fixation de la cotisation patronale

Art. 3.Il est fixé pour les années 2017 et 2018 une cotisation patronale de 0,10 p.c. par trimestre au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement", calculée sur la base du salaire global des ouvriers occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article précédent, la cotisation patronale s'établit comme suit : Pour la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2018 inclus, 0,20 p.c. de la masse salariale brute (à titre de mouvement de rattrapage pour les 4 trimestres de l'année 2017). § 2. Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale sur une base trimestrielle, en application des articles 8 et 9 de la convention collective conclue le 6 septembre 2017 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation des statuts, n° 141737/CO/128.

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs.

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale.

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage de chômage temporaire pour des raisons économiques; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui risque de ne plus l'être.

Art. 7.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;h) les demandeurs d'emploi qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2. Les parties signataires s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur. Tout jeune âgé de moins de 26 ans et appartenant aux groupes à risque énumérés à l'article 7, § 1er, entre en considération pour un emploi-tremplin. Pour ce groupe cible, l'effort s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale, comme prévu à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 26 novembre 2013.

Il est ainsi également satisfait à l'effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, prévu dans l'arrêté royal du 19 février 2013 pour les groupes cible mentionnés à l'article 7, § 1er.

Art. 8.Dans le cadre de la présente convention collective de travail sont également considérés comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 9.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de l'exécution de la présente convention collective de travail seront présentés chaque année à la commission paritaire, comme prévu par la loi.

Art. 10.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention collective de travail en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations en matière de groupes à risque. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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