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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200853
pub.
22/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 juin 2017 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142077/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail (CNT) : - n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE II. - RCC travail de nuit

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit (minimum 75 nuits par an); - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans; - Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à long terme. Concrètement, il s'agit d'initiatives au niveau de la formation, du management de compétences et du planning de carrière.

De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" dans les systèmes où cela est possible. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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