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Arrêté Royal du 15 décembre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté royal relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II

source
service public federal justice
numac
2004009792
pub.
10/01/2005
prom.
15/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/15/2004009792/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 54, 55 et 78, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 27 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2003;

Vu les avis de la Commission de la protection de la vie privée, donnés le 27 mars 2003 et le 17 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2003;

Vu l'avis n° 36.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé auprès du Service public fédéral Justice un système de traitement des informations relatives aux personnes exclues des établissements de jeux de hasard conformément à l'article 54, § 5, de la loi de 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dénommée ci-après la loi.

Ce système porte la dénomination EPIS, Excluded Persons Information System.

L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II doit être refusé aux personnes figurant dans EPIS.

Art. 2.Le Ministre de la Justice ou son délégué désigne les fonctionnaires, gestionnaires d'EPIS.

Art. 3.La commission des jeux de hasard paie un montant annuel d'un euro au Service public fédéral Justice pour consulter EPIS.

Art. 4.La commission des jeux de hasard et les membres de son secrétariat qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent consulter toutes les données d'EPIS.

Art. 5.L' exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II ou une personne déléguée par celui-ci, doit introduire le nom, le prénom et la date de naissance du joueur. Si cette personne figure dans EPIS, le terme oui' apparaît sur l'écran. Dans les autres cas, le terme non' apparaît.

Art. 6.L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II ou une personne déléguée par celui-ci, peut consulter EPIS en envoyant un message https via Internet au serveur web de la commission des jeux de hasard.

Tous les frais d'établissement de cette connexion sont à charge de l'établissement de jeux de hasard de classe I ou II.

Art. 7.Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible d'accéder à EPIS, les joueurs doivent, sans préjudice de l'article 62 de la loi être repris dans une autre liste.

Cette liste comprend les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et profession de chaque joueur.

L'exploitant informe immédiatement la Commission des jeux de hasard et le gestionnaire d'EPIS par télécopie de l'impossibilité d'accéder à EPIS. Lorsque EPIS est à nouveau accessible, tous les joueurs figurant sur la liste séparée doivent être contrôlés. Si un oui' apparaît pour une de ces personnes, la Commission des jeux de hasard doit en être informée immédiatement.

Après ce contrôle, le registre manuscrit est immédiatement détruit par le responsable de l'établissement de jeux de hasard de la classe I ou II.

Art. 8.Toutes les consultations d'EPIS ainsi que les résultats sont tenus dans un fichier, le logfile, et conservés pendant cinq ans.

Art. 9.Le présent arrête ainsi que les articles 38.5, 54, § 3 - § 5, 55, 56 et 57 de la loi entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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