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Arrêté Royal du 15 décembre 2005
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal portant des mesures administratives et pécuniaires en faveur de certains membres du personnel engagés par contrat de travail

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022308
pub.
12/04/2006
prom.
15/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/15/2006022308/moniteur
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15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant des mesures administratives et pécuniaires en faveur de certains membres du personnel engagés par contrat de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 septembre 2005;

Vu le protocole n° 533 du 20 septembre 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la fermeture définitive du restaurant de la Cité administrative de l'Etat en date du 31 mars 2005 ainsi que l'ouverture et la mise en place du nouveau restaurant Eurostation;

Considérant que l'ensemble du personnel du restaurant de la Cité administrative de l'Etat ne peut être réaffecté automatiquement au nouveau restaurant Eurostation;

Considérant l'engagement pris par le Conseil des Ministres le 22 octobre 2004 de veiller à « garantir le maintien en fonction de l'ensemble des personnels des cuisines et restaurants fermés »;

Considérant qu'il s'impose en conséquence de régler sans délai la situation des membres du personnel qui ne peuvent être réaffectés au nouveau restaurant Eurostation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel précédemment employés par l'A.S.B.L. « Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale » dont les noms sont repris en annexe du présent arrêté et qui sont engagés par contrat de travail : 1° au service public fédéral Sécurité sociale;2° au service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° au service public fédéral de programmation politique scientifique;4° à l'Administration des Pensions. Le contrat de travail visé à l'alinéa 1er est conclu pour une durée indéterminée et sans clause d'essai.

Pour l'application de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'ancienneté est calculée à partir de la date d'engagement au sein de l'A.S.B.L. « Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ».

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, la durée des services prestés par les membres du personnel visés à l'article 1er au sein de l'A.S.B.L. « Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale » est intégralement prise en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement DT1, le cas échéant au prorata du pourcentage d'activité.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, pour le calcul du traitement des membres du personnel visés à l'article 1er, l'ancienneté utile est fixée en regard de leur nom repris au tableau en annexe du présent arrêté.

Cette ancienneté utile est attestée par le secrétariat social auquel est liée l'A.S.B.L. « Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale » et par le réviseur d'entreprise de cette A.S.B.L. Le cas échéant, les membres du personnel dont l'ancienneté utile correspond au montant maximum de l'échelle de traitement conservent le bénéfice du dernier traitement dont ils bénéficiaient au sein de l'A.S.B.L. « Service scoial du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale » pour autant que ce dernier traitement, attesté par le secrétariat social et le réviseur d'entreprise de ladite A.S.B.L., soit plus avantageux que le montant maximum de l'échelle de traitement.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel visés à l'article 1er sont considérés comme remplissant les conditions d'inscription à une formation certifiée et inscrits dans le mois qui précède le 1er septembre 2006.

Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, les membres du personnel visés à l'article 1er sont considérés comme en service depuis trois ans au moins.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la politique scientifique, Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2005 portant des mesures administratives et pécuniaires en faveur de certains membres du personnel engagés par contrat de travail.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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