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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 24 décembre 2013

Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013

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service public federal securite sociale
numac
2013022633
pub.
24/12/2013
prom.
15/12/2013
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eli/arrete/2013/12/15/2013022633/moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009; Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil Général, donné le 7 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2013 au plus tard et donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis 54.587/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante : CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %] Où CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;

QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée.

Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.

Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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