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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 28 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022241
pub.
28/04/1999
prom.
15/02/1999
ELI
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment la rubrique « Normes générales applicables à tous les établissements », subdivision III, modifiée par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 16 décembre 1994, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : index K », insérée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : index A », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, et la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : index T », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, rendu le 23 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 juillet 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, emis le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la subdivision III (« Normes d'organisation ») de la rubrique « Normes générales applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 16 décembre 1994, l'alinéa 3 du 2° est remplacé par la disposition suivante : « Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier gradué à temps plein ou d'une accoucheuse doit être prévu, dans les hôpitaux généraux, par 150 lits. Pour tous les hôpitaux psychiatriques, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier temps plein gradué doit être prévu alors que pour les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur base d'un infirmier temps plein gradué par 150 lits. Selon l'organisation interne de l'établissement, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du nouveau personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, et l'introduction de nouvelles méthodes de travail, comme le nursing intégré. ».

Art. 2.A la même subdivision, il est ajouté un point 12°quinquies, rédigé comme suit : « 12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle. § 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuée au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier. § 3. L'équipe mobile est consituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit : 1° au 1er janvier 1999 : a) en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 lits C, D, E, H* et Sp;b) en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;2° au 1er janvier 2000 : sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°. § 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du département infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions. § 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction "soins urgents spécialises" ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité : 1° d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précités, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;2° de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;3° de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.».

Art. 3.Dans les rubriques « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : index K », insérée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : index A », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, et « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : index T », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, alinéa 1er et la phrase introductive de l'alinéa 2 de la subdivision III sont chaque fois abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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