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Arrêté Royal du 15 février 2000
publié le 29 février 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
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2000003071
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29/02/2000
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15/02/2000
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15 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 1er, 2 et 3, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1997 et 5 octobre 1998, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, l'article 10, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, et les articles 14, 16 et 19;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant qu'une modification fondamentale du plan des lots actuel du Bingovision est susceptible de remédier à l'érosion de l'attrait de cette forme de loterie;

Considérant qu'il est opportun sur le plan publicitaire, compte tenu du fait que la modification du plan des lots consacrée par le présent arrêté va de pair avec une adaptation du show qui agrémente la diffusion télévisée du tirage, de remplacer l'appellation « Bingovision » par l'appellation « Lucky Bingo »;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir la forme de loterie précitée en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant le règlement du Lucky Bingo, loterie publique organisée par la Loterie nationale. ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le mot « BINGOVISION » est remplacé par les mots « Lucky Bingo ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le mot « BINGOVISION » est remplacé par les mots « Lucky Bingo ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le principe de la participation au Lucky Bingo repose sur la concordance partielle de séries de 50 numéros avec des numéros désignés par un tirage au sort. ».

Art. 5.L'article 6, alinéa 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est remplacé par le texte suivant : « 3° deux grilles distinctes comportant chacune 25 cases disposées en 5 lignes verticales, appelées « colonnes », et en 5 lignes horizontales, appelées « rangées ». Chaque colonne et chaque rangée comporte 5 cases. La grille supérieure est appelée « grille Lucky », la grille inférieure étant appelée « grille Bingo ».

Chaque rangée est identifiée par une lettre imprimée à sa gauche. En partant du haut vers le bas, les dix rangées sont respectivement identifiées par les lettres « L », « U », « C », « K », « Y », « B », « I », « N », « G » et « O ».

Les colonnes ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour l'application du présent règlement, en partant de la gauche vers la droite, la première colonne de chaque grille est réputée s'appeler « Première colonne », la seconde « Deuxième colonne », la troisième « Troisième colonne », la quatrième « Quatrième colonne » et la cinquième « Cinquième colonne ».

Dans chacune des 50 cases que comptent globalement les deux grilles, figure un numéro différent parmi ceux allant de 1 à 50. Non déterminables par le participant, ces 50 numéros de participation sont attribués de façon préétablie par le système informatique de la Loterie nationale. Les numéros attribués aux 10 cases que comptent les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes colonnes vont respectivement de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30, de 31 à 40 et de 41 à 50; ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque tirage du Lucky Bingo est effectué à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de numéros, appelés numéros gagnants, parmi 50 possibles allant de 1 à 50.Il s'effectue en trois phases selon les modalités suivantes : 1° la première désigne 18 numéros gagnants en vue de l'attribution des lots se rapportant au jeu appelé « La Diagonale »;2° la seconde désigne 6 numéros supplémentaires, portant ainsi à 24 le nombre total de numéros gagnants en vue de l'attribution des lots se rapportant au jeu appelé « Le Diamant »;3° la troisième désigne autant de numéros gagnants que nécessaire en vue de l'attribution des lots se rapportant aux jeux appelés « Tout Couvert » et « Jackpot ».Cette troisième phase consiste à tirer autant de numéros que nécessaire afin de désigner au moins une grille gagnante au jeu « Tout Couvert ». Le premier numéro gagnant tiré qui permet de désigner au moins une grille gagnante au jeu « Tout Couvert » met fin à celui-ci et à la troisième phase du tirage. »; 2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : « En vue de l'attribution du « Jackpot », il est procédé à un tirage au sort d'une boule parmi un nombre de boules qui, pour le premier tirage Lucky Bingo, est fixé à 15.Ces boules sont revêtues d'une couleur identique à l'exception d'une seule. Les boules portant la même couleur sont appelées « boules non distributives », la boule portant une couleur distincte étant appelée « boule distributive ». Le tirage de la « boule distributive » donne lieu à l'attribution du « Jackpot ». Le tirage d'une « boule non distributive » donne lieu à un report de l'attribution du « Jackpot » au prochain tirage Lucky Bingo au cours duquel est tirée la « boule distributive ». En cas de reports, le nombre de « boules non distributives » sur lequel repose le tirage est chaque fois réduit, le nombre de boules retirées correspondant au nombre de reports concernés, étant entendu qu'au nombre de « boules non distributives » ainsi réduit s'ajoute toujours la « boule distributive ». Le premier tirage Lucky Bingo suivant celui au cours duquel la « boule distributive » a été tirée est effectué avec de nouveau un nombre de boules fixé à 15 dont 14 « boules non distributives » et une « boule distributive », et donne systématiquement lieu au processus de tirage visé ci-avant en cas de reports. »; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En vue de l'attribution des lots au jeu appelé « Lucky Line », il est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 10 rangées visées à l'article 6, alinéa 2, 3°, une rangée gagnante, appelée « Lucky Line.».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Une partie des mises acceptées de chaque tirage est attribuée aux lots, conformément aux dispositions suivantes : 1° au jeu « La Diagonale », un lot de 300 F est attribué à la grille dont les 5 cases formant une diagonale comportent chacune 1 numéro parmi les 18 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°.Une telle diagonale est appelée « Diagonale gagnante ».

Les lots étant cumulables, un ticket de jeu gagnant au jeu « La Diagonale », peut, selon le cas, se voir attribuer un gain de 300 F, 600 F, 900 F ou 1.200 F pour respectivement 1, 2, 3 ou 4 diagonales gagnantes; 2° au jeu « Le Diamant », un lot de 2.000 F est attribué à la « grille Lucky » dont, en partant de la gauche vers la droite, la 3ème case de la rangée « L », les 2ème et 4ème cases de la rangée « U », les 1ère et 5ème cases de la rangée « C », les 2ème et 4ème cases de la rangée « K » et la 3ème case de la rangée « Y » comportent chacune 1 numéro parmi les 24 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Un lot de 2.000 F est attribué à la « grille Bingo » dont, en partant de la gauche vers la droite, la 3ème case de la rangée « B », les 2ème et 4ème cases de la rangée « I », les 1ère et 5ème cases de la rangée « N », les 2ème et 4ème cases de la rangée « G » et la 3ème case de la rangée « O » comportent chacune 1 numéro parmi les 24 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Les lots étant cumulables, un ticket de jeu gagnant au jeu « Le Diamant », peut, selon le cas, se voir attribuer un gain de 2.000 F ou 4.000 F pour respectivement 1 ou 2 grilles gagnantes; 3° 10 % des mises sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu « Tout Couvert », c'est-à-dire entre les grilles dont les 25 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros gagnants désignés lors de la 3ème phase de tirage visée à l'article 8, alinéa 1er, 3°;4° 7,74 % des mises sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu « Jackpot », c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu « Tout Couvert », lorsque le tirage visé à l'article 8, alinéa 2, a désigné la « boule distributive »;5° un lot de 100 F est attribué à la grille gagnant au jeu « Lucky Line », c'est-à-dire à chaque grille dont les 5 cases formant la rangée gagnante désignée par le tirage au sort visé à l'article 8, alinéa 3, comportent chacune 1 numéro parmi les numéros gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins une grille gagnante au jeu « Tout Couvert ». Les lots attribués aux 5 jeux visés à l'alinéa 1er sont cumulables.

Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. ».

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un tirage ne désigne aucune grille gagnante au jeu « La Diagonale », l'attribution d'un lot de 300 F par diagonale gagnante est reportée au prochain tirage qui désignera au moins une grille gagnante au jeu « La Diagonale ». En l'occurrence, chaque diagonale gagnante désignée par ce dernier tirage bénéficie d'un lot de 300 F auquel s'ajoute un montant de 300 F multiplié par le nombre de reports concernés. § 2. Lorsqu'un tirage ne désigne aucune grille gagnante au jeu « Le Diamant », l'attribution d'un lot de 2.000 F par grille gagnante est reportée au prochain tirage qui désignera au moins une grille gagnante au jeu « Le Diamant ». En l'occurrence, chaque grille gagnante désignée par ce dernier tirage bénéficie d'un lot de 2.000 F auquel s'ajoute un montant de 2.000 F multiplié par le nombre de reports concernés. § 3. Lorsqu'un tirage ne donne pas lieu à l'attribution du « Jackpot », la part des mises réservée au jeu « Jackpot » est affectée à la part des mises réservée au jeu « Jackpot » du prochain tirage qui attribuera le « Jackpot ».

La Loterie nationale peut toutefois mettre fin au système de reports du « Jackpot » en vue d'attribuer le montant globalement réservé à celui-ci à un tirage qu'elle désigne. Les modalités de cette attribution anticipée sont rendues publiques par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les montants des lots attribués par le jeu « Tout Couvert » ou globalement par les jeux « Tout Couvert » et « Jackpot » sont arrondis aux 100 F : 1° inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4;2° supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9.».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.La Loterie nationale peut rendre publics les résultats financiers des tirages par les moyens qu'elle juge utiles. ».

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line aux choix du participant. Toutefois, les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles. ».

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, le mot « BINGOVISION » est remplacé par les mots « Lucky Bingo ».

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 14.En cas de non attribution du montant global du « Jackpot » lors du dernier tirage du Bingovision fixé au 19 février 2000, ce montant est cumulé à la partie des mises réservée au jeu « Jackpot » du tirage du Lucky Bingo du 4 mars 2000 et est soumis aux règles applicables à ce dernier. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 février 2000.

Art. 16.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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