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Arrêté Royal du 15 février 2006
publié le 01 mars 2006

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers

source
service public federal justice
numac
2006009170
pub.
01/03/2006
prom.
15/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/15/2006009170/moniteur
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15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer, les articles 77 et 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 22 décembre 2003, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92 modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de première instance d'Anvers, du procureur du Roi à Anvers, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Anvers;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De l'organisation générale du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er.§ 1er. Le tribunal de première instance d'Anvers a son siège et tient audience dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers. § 2. Le tribunal de première instance d'Anvers est composé de trente-six chambres : 1° treize chambres civiles, à savoir les chambres 1B à 3B et 5B à 14B;2° quatre chambres fiscales, à savoir les chambres 1F à 4F;3° une chambre qui traite toutes les causes relevant de la compétence du président, à savoir la chambre KGD;4° une chambre en matière de pension alimentaire sur base de l'article 336 du Code civil, à savoir la chambre L;5° une chambre des saisies et moyens en mise en exécution, à savoir la chambre BR;6° une chambre en matière d'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire, à savoir la chambre G;7° huit chambres correctionnelles, à savoir les chambres 1C à 8C;8° sept chambres de la jeunesse, à savoir les chambres 1JR à 7JR. § 3. Au tribunal de première instance, il y a 11 juges d'instruction, sept juges de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse dirigeant et quatre juges des saisies.

Art. 2.Les chambres du tribunal sont composées d'un juge unique, à l'exception des chambres 5B, 6B, 4C, 5C, 6C, 8C et 2F qui sont composées de trois juges.

Art. 3.En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal, peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures. CHAPITRE II. - Le tribunal civil

Art. 4.Le tribunal civil comprend les sous-sections qui suivent : 1° la sous-section « première et deuxième chambre »;2° la sous-section « divorce »;3° la sous-section « chambres à trois juges »;4° la sous-section « qualification générale en matière civile »;5° la sous-section « droit des saisies »;6° la sous-section « président »;7° la sous-section « droit fiscal ». Chaque sous-section comprend au moins une chambre d'introduction.

Art. 5.§ 1er. La sous-section « première et deuxième chambre » se compose des chambres 1B et 2B. § 2. La sous-section « première et deuxième chambre » connaît des demandes concernant : 1° l'état et la capacité des personnes;2° les successions;3° les donations et les testaments;4° les homologations de modification du régime matrimonial;5° les partages et liquidations des régimes matrimoniaux;6° les partages et liquidations des régimes matrimoniaux dissous par suite d'un décès;7° les contrats de vente relatifs à des biens immobiliers;8° les droits réels, notamment la copropriété, les troubles de voisinage et le droit de superficie;9° les associations sans but lucratif; 10° les droits intellectuels, en particulier les droits d'auteur, brevets, marques etc.; 11° les demandes d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;12° l'arbitrage;13° les procédures sur requête, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne. § 3. La chambre 1B tient audience les lundi et jeudi à 9 heures.

La chambre 2B tient audience les mardi et vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites devant la chambre 1B le lundi à 9 heures. § 4. Lorsque les circonstances ou les besoins du service l'exigent, les affaires relevant de la compétence de la sous-section « première et deuxième chambre » peuvent être attribuées à une autre chambre du tribunal civil.

Art. 6.§ 1er. La sous-section « divorce » se compose de la chambre 3B. § 2. La sous-section « divorce » connaît des demandes en matière : 1° de divorce;2° d'option de nationalité et de déclaration de nationalité;3° de séparation de corps;4° de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux après divorce. § 3. La chambre 3B tient audience les lundi, mardi et jeudi à 9 heures.

Les causes visées au § 2 sont introduites devant la chambre 3B le mardi à 9 heures.

Art. 7.§ 1er. La sous-section « chambres civiles à trois juges » se compose des chambres 5B et 6B. § 2. La chambre 5B connaît des demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par les juges de paix;2° de délits de presse;3° de rectification des actes de l'état civil;4° de requêtes civiles;5° disciplinaire;6° d'affaires civiles, après renvoi à une chambre composée de trois juges, sauf celles relevant du droit de la responsabilité et des assurances. § 3. La chambre 6B connaît des demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par le tribunal de police en matière civile;2° des affaires civiles relevant du droit de la responsabilité et des assurances, après renvoi à une chambre composée de trois juges. § 4. La chambre 5B tient audience les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 heures.

La chambre 6B tient audience les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures.

Les affaires relevant de la compétence de ces chambres sont introduites comme suit : 1° devant la chambre 5B, le mardi à 9 heures;2° devant la chambre 6B, le mardi à 9 heures.

Art. 8.§ 1er. La sous-section « qualification générale en matière civile » se compose des chambres 7B à 14B. § 2. La sous-section « qualification générale en matière civile » connaît de toutes les demandes en matière civile, sauf de celles qui relèvent de la compétence d'une autre sous-section. § 3. Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 10B le lundi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes inférieures à 6.250 EUR et le mercredi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes égales ou supérieures à 6.250 EUR. § 4. La chambre 7B connaît des demandes concernant : 1° la responsabilité et les actions récursoires y afférentes;2° le droit des assurances et les actions récursoires y afférentes; 3° les contrats de vente et de location de biens mobiliers (les factures, le leasing, la cession de bail en matière commerciale, etc.); 4° les crédits, les emprunts, les reconnaissances de dettes, les contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques, les lettres de change, etc.; 5° les cautions. La chambre 8B connaît des demandes concernant : 1° la responsabilité et les actions récursoires y afférentes;2° les honoraires et la responsabilité professionnelle des notaires, des huissiers de justice, des avocats, des médecins, des pharmaciens et des réviseurs d'entreprise;3° les contrats de courtage relatifs à des biens immobiliers. Les chambres 9B, 11B et 14B connaissent des demandes concernant : 1° les contrats de vente et de location de biens mobiliers (les factures, le leasing, la cession de bail en matière commerciale); 2° les matières financières, telles que les emprunts, les reconnaissances de dettes, tout type de contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques et les lettres de change, etc.; 3° les cautions. La chambre 12B connaît des demandes concernant : 1° les affaires de construction;2° la rémunération et la responsabilité professionnelle des architectes et des entrepreneurs;3° les marchés publics (loi du 24 décembre 1993) et les adjudications privées;4° les dommages-intérêts en relation avec des biens immobiliers. La chambre 13B connaît des demandes concernant : 1° les expropriations et les dommages résultant du plan;2° les matières relevant de la compétence des centres publics d'aide sociale;3° le droit des assurances et les actions récursoires y afférentes;4° les moins-valides en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Affaires sociales est compétent;5° les pensions en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Finances est compétent;6° toutes autres matières civiles. § 5. Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la chambre 7B, les mardi et mercredi à 9 heures;2° la chambre 8B, les mercredi et vendredi à 9 heures;3° la chambre 9B, les mardi et mercredi 9 heures;4° la chambre 10B, les lundi et mercredi à 9 heures;5° la chambre 11B, les jeudi et vendredi à 9 heures;6° la chambre 12B, les lundi et jeudi à 9 heures;7° la chambre 13B, les lundi et mardi à 9 heures;8° la chambre 14B, les jeudi et vendredi à 9 heures.

Art. 9.§ 1er. La sous-section "droit des saisies" se compose de la chambre BR. § 2. La chambre BR connaît de toutes les demandes concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution conformément à la cinquième partie du Code judiciaire ainsi que des demandes de conciliation conformément à l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Ces affaires sont introduites le jeudi à 9 h 30 m et, moyennant l'autorisation préalable du juge des saisies, à toute autre audience. § 3. La chambre BR tient audience tous les jours ouvrables à 9 h 30 m. § 4. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui à cet effet, arrête le tableau de service des juges des saisies et la répartition des affaires entre eux.

Art. 10.§ 1er. La sous-section "président" se compose des chambres mentionnées ci-après : § 2. La chambre KGD connaît des matières relevant de la compétence du président siégeant en référé, telles que les référés et sur le fond.

Le président, siégeant en chambre KGD, tient audience les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m.

Les affaires relatives aux mesures provisoires en matière de divorce ou de la famille sont introduites le mercredi ou le vendredi à 9 h 30 m. Les autres affaires sont introduites le mardi ou le jeudi à 9 h 30 m. § 3. La chambre L connaît de toutes les demandes de pension alimentaire sur base de l'article 336 du Code civil.

Le président, siégeant en chambre L, tient audience le vendredi à 9 heures. § 4. Le président prend quotidiennement connaissance des demandes par requête unilatérale. § 5. Les comparutions en conciliation en matière de divorce par consentement mutuel sont tenues en chambre du conseil EOT les mardi et jeudi à 13 h 30 m.

Art. 11.§ 1er. La sous-section "droit fiscal " se compose des chambres 1F à 4F. § 2. La sous-section "droit fiscal" connaît de toutes les demandes et de toutes les contestations en matière fiscale. § 3. Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la chambre 1F, le vendredi à 9 heures;2° la chambre 2F (à trois juges), le mercredi à 9 heures;3° la chambre 3F, le jeudi à 9 heures;4° la chambre 4F, les lundi et mercredi à 9 heures. § 4. Les affaires sont introduites devant la chambre 1F le vendredi à 9 heures.

Art. 12.Les affaires et les demandes d'assistance judiciaire sont portées devant la chambre G qui tient audience comme bureau d'assistance judiciaire le vendredi à 9 h 30 m.

Art. 13.Il est procédé aux enquêtes les mardi, mercredi et jeudi à 14 heures. CHAPITRE III. - Le tribunal correctionnel Section 1re. - Les chambres en matière correctionnelle

Art. 14.§ 1er. Le tribunal correctionnel se compose de huit chambres, à savoir les chambres 1C à 8C. § 2. Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la chambre 1C, les lundi, mardi et mercredi à 9 heures;2° la chambre 2C, les lundi et mercredi à 9 heures;3° la chambre 3C, les mardi, jeudi et vendredi à 9 heures;4° la chambre 4C (à trois juges), les lundi et mardi, ainsi que les troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois à 9 heures;5° la chambre 5C, les mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures;6° la chambre 6C (à trois juges), comme chambre d'appel, les lundi, jeudi et vendredi à 9 heures;7° la chambre 7CA, comme chambre du conseil en matière correctionnelle, les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m et le jour suivant un jour férié légal et le dimanche à 14 heures; - la chambre 7CB, les mercredi et jeudi à 9 heures; 8° la chambre 8C (à trois juges), les mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Art. 15.§ 1er. La répartition des affaires entre les chambres correctionnelles est arrêtée par le président du tribunal, après avis du procureur du Roi ou, le cas échéant, de l'auditeur du travail, et du greffier en chef, dans une convention entre le président du tribunal et le procureur du Roi ou, le cas échéant, l'auditeur du travail. Le premier président de la Cour d'appel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le greffier en chef et le syndic-président du Conseil de la chambre d'arrondissement sont informés de cette convention. § 2. Les appels des jugements rendus par le tribunal de police en matière correctionnelle sont portés devant la chambre 6C. § 3. Les affaires en application de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate sont exclusivement portées devant les chambres qui siègent à trois juges, à savoir les chambres 4C, 5C et 8C. § 4. Les citations directes par une partie civile sont portées exclusivement : Devant la chambre 5C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée de trois juges;

Devant la chambre 3C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée d'un juge unique. § 5. La procédure sur opposition est introduite devant la chambre qui a statué par défaut. § 6. Le président du tribunal peut renvoyer une affaire à une autre chambre correctionnelle. Il peut déléguer sa compétence en la matière à un vice-président. Le président ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut à tout moment autoriser, même verbalement, la citation devant une autre chambre. Section II. - Des juges d'instruction

Art. 16.§ 1er. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui à cet effet répartit les affaires entre les juges d'instruction et organise leur service. § 2. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge d'instruction qui est de service le jour des réquisitions, sauf si un autre juge d'instruction a déjà été saisi. § 3. Les constitutions de partie civile sont portées devant le juge d'instruction dont le service vient de se terminer ou devant le juge d'instruction qui le remplace. Le président ou le magistrat désigné par lui à cet effet, détermine, sur réquisitions du ministère public, le juge auquel l'instruction est attribuée. § 4. Les réquisitions du ministère public fondées sur l'article 28septies du Code d'instruction criminelle sont portées devant le juge d'instruction de service. Les réquisitions similaires ultérieures dans la même affaire sont portées devant le même juge d'instruction, même si celui-ci n'est pas de service. CHAPITRE IV. - Du tribunal de la jeunesse

Art. 17.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse comprend sept chambres, à savoir les chambres 1JR à 7JR. § 2. Le tribunal de la jeunesse tient audience comme suit : la chambre 1JR, le mercredi à 9 heures; la chambre 2JR, le mardi à 9 heures; la chambre 3JR, le jeudi à 9 heures; la chambre 4JR, le mardi à 9 heures; la chambre 5JR, le vendredi à 9 heures; la chambre 6JR, le lundi à 9 heures; la chambre 7JR, les lundi, mercredi et premier jeudi du mois à 9 heures.

Les chambres 1JR à 6JR tiennent tous les quatorze jours à tour de rôle, une audience selon la procédure pénale ainsi qu'une audience pour les affaires civiles et pénales.

La 7JR tient une audience selon la procédure civile les lundi et mercredi ainsi qu'une audience pour les procédures civile et pénale le premier jeudi du mois. § 3. Le juge de la jeunesse dirigeant répartit les affaires entre les juges de la jeunesse et organise leur service. § 4. Les audiences débutent à 9 heures.

Les affaires civiles sont introduites à 9 heures par requête.

Les affaires pénales sont fixées aux heures déterminées à partir de 9 heures. § 5. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge de la jeunesse qui est de service le jour des réquisitions.

Le tableau de service interne désigne le juge de la jeunesse chargé de poursuivre le traitement de l'affaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 19.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel, le procureur du Roi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le greffier en chef du tribunal et le syndic-président du Conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice d'Anvers en sont immédiatement informés.

Art. 20.L'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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