Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 février 2010
publié le 19 février 2010

Arrêté royal portant exécution de l'article 154 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, concernant la prime de crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012027
pub.
19/02/2010
prom.
15/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/15/2010012027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 154 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, concernant la prime de crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 154, alinéa 2;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2010;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer sans délai les modalités et délais de paiement par l'Office national de l'Emploi de la prime de crise instaurée par le Titre 10, Chapitre 13, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, le droit à cette prime étant ouvert, du fait de la loi, pour les ouvriers concernés depuis le 1er janvier 2010;

Vu l'avis 47.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 februari 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de La Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la prime » : la prime de crise visée au Titre 10, Chapitre 13, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, dans la mesure où celle-ci est à charge de l'Office national de l'Emploi;2° « l'Office » : l'Office national de l'Emploi;3° « l'arrêté chômage » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 2.L'ouvrier qui sollicite la prime introduit, pour ce faire, une demande au moyen d'une « annexe - C4 - prime de crise » dont le contenu et le modèle sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office.

La demande est faite conformément à l'article 136 de l'arrêté chômage.

Elle est introduite par le biais d'un organisme de paiement visé au titre Ier, chapitre II, de l'arrêté chômage, choisi par l'ouvrier conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.

Art. 3.L'introduction de la demande se fait conformément aux règles fixées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4° de l'arrêté chômage, mais au plus tôt à partir du jour qui suit la sortie de service et au plus tard dans les 6 mois à partir du jour qui suit la date de fin de la période couverte par une rémunération ou par une indemnité de rupture.

La demande est introduite auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, conformément à l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.

Art. 4.La prime est octroyée conformément au titre II, chapitre V, section 3, de l'arrêté chômage si le dossier complet dont il ressort que les conditions visées au Titre 10, Chapitre 13 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses sont remplies parvient au bureau du chômage compétent dans le délai mentionné à l'article 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier en temps voulu.

En cas de non-octroi de la prime, l'ouvrier ne doit néanmoins pas être convoqué pour être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.

La révision de la décision se fait conformément au titre II, chapitre V, section 4, de l'arrêté chômage.

Art. 5.Le montant de la prime de crise qui est à charge de l'Office est fixé conformément aux articles 149, 152 et 153 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Le montant qui est proportionné conformément à l'article 149, alinéa 3, est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la partie du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.

Art. 6.Les dispositions du titre II, chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.

Le paiement de la prime se fait au plus tard dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi de la prime a été communiquée à l'organisme de paiement.

Art. 7.L'employeur qui licencie un ouvrier qui est lié par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est obligé de délivrer spontanément à l'ouvrier l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté, au plus tard le dernier jour de travail.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne vaut que si les conditions ci-après sont simultanément satisfaites : 1° le licenciement est notifié entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010;2° l'employeur et l'ouvrier licencié tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;3° le contrat de travail n'est pas résilié : - pendant la période d'essai; - en vue de la pension; - en vue de la prépension; - pour un motif grave; - dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 9.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 15 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, Moniteur belge du 31 décembre 2009.

^