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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 18 avril 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200838
pub.
18/04/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 septembre 2011 Formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106416/CO/218)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur par les mesures suivantes : § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2013. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2012 et/ou en 2013. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 décembre 2013. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1er, sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005, du 12 juillet 2007 et du 16 juillet 2009.

Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2012, l'employé doit, avant le 31 mars 2013, en faire la demande écrite à l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2013, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2013 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2013, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous la forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 2, § 2, est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé.

Art. 4.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 2, § 1er, de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2010-2011 et l'ont fait enregistrer Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période 2012-2013, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E., créé par la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012. 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi de plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.

Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

Il peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de formation au plus tard au 31 décembre 2012.Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Par "plan supplétif", on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la délégation syndicale. 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. Lors de l'exécution de l'article 4, § 1er, 3) et 4), il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E., et ceci entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2012.

Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Par "plan supplétif", on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. 2) Entreprises sans acte d'adhésion Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2012, au moyen du formulaire mis à disposition par le fonds social.

Art. 5.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social.

Art. 6.Au cours de l'année 2012 des initiatives supplémentaires de formation seront développées afin de promouvoir l'emploi et le reclassement des employés âgés. Le conseil d'administration du CEFORA sera chargé de développer des mesures concrètes à cette fin.

Art. 7.§ 1er. Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risque via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur. § 2. Par "groupes à risque", il convient d'entendre : - les demandeurs d'emploi : - demandeurs d'emploi peu qualifiés (titulaires au maximum d'un diplôme ESS), - chômeurs de longue durée (demandeurs d'emploi de plus d'1 an), - chômeurs plus âgés (+ 40 ans), - migrants, - les employés récemment licenciés, - les employés plus âgés (+ 45 ans), - les employés administratifs, exécutants et travaillant dans des P.M.E. qui, sans convention collective de travail, n'auraient pas automatiquement accès à la formation, - les jeunes éprouvant des difficultés d'apprentissage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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