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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 17 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances

source
ministere des finances
numac
1999003039
pub.
17/02/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/15/1999003039/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances;

Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, ayant été consultés;

Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés pour les établissements de crédit;

Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les inclure dans la centralisation précitée;

Considérant que l'extension du champ d'application de la réglementation en matière de centralisation des informations relatives aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement;

Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans retard des droits et obligations qui en découlent pour elles;

Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce compris les entreprises d'assurances dont la participation a été autorisée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation des objectifs qui leur sont propres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ».

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « crédits » est remplacé par le mot « données ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur résident;b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits qu'elles octroient. § 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de l'organisme de placement en créances cessionnaire. »

Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : 1° s'effectuer par voie informatique;2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part;3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et : a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des ouvertures et des utilisations;b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des créances sur un même débiteur;4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui suit l'expiration : a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les utilisations de crédits octroyés;b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris pour l'exécution de l'article 44 de la loi. »

Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été arrêtée. »

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués ».

Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit ou financier » sont supprimés.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : 1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des utilisations de crédit;2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les créances sur un même débiteur. § 2. La Banque est également autorisée à renseigner : a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé;b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. § 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait est mentionné dans la réponse. »

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les trimestres » sont supprimés.

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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