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Arrêté Royal du 15 janvier 2001
publié le 10 février 2001

Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022063
pub.
10/02/2001
prom.
15/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/15/2001022063/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 11, alinéa 3;

Vu l'accord intervenu le 18 décembre 2000 au sein de la Commission nationale médico-mutualiste;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 4 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2001;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2001, les tarifs de remboursement doivent être mis en concordance avec le niveau des nouveaux honoraires découlant de l'accord intervenu;

Considérant que dans l'intérêt des organismes assureurs et des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, soient prises et publiées au plus tôt pour que respectivement ils en soient informés et puissent en bénéficier dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins effectuées à partir du 1er janvier 2001, sont prises les valeurs des lettres-clés des tarifs d'honoraires et frais de déplacements applicables au 31 décembre 2000, majorées de 1,53 %;

Toutefois : a) la valeur de la lettre-clé B des honoraires pour les examens génétiques visés à l'article 33 de la nomenclature des prestations de santé n'est pas indexée;b) la valeur de la lettre-clé N des honoraires pour la prestation n° 442971 - 442982 n'est pas indexée;c) la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598441, 598463, 598485) est majorée de 20,67 % supplémentaires;d) la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service T, du sixième jour jusqu'à la fin du douzième mois d'hospitalisation (n° 598544, 598566, 598662) est majorée de 45 % supplémentaires;e) la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service K, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598905, 598920, 598942) est majorée de 17,82 % supplémentaires;f) la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins spécialistes en médecine interne, accrédités ou non, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, les cinq premiers jours (n° 598286, 599126) est majorée de 10 % supplémentaires;g) la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins spécialistes en médecine interne, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, à partir du sixième jour (n° 599141, 599163) est majorée de 16,42 % supplémentaires;h) en ce qui concerne les honoraires de biologie clinique, les lettres-clés B et F sont majorées de 3,78 %;i) les valeurs de la lettre-clé E (les honoraires afférents aux frais de déplacement) des honoraires de tous les médecins généralistes pour toutes les visites sont majorées de 22,02 % supplémentaires;j) la valeur de la lettre-clé K des honoraires pour les accouchements (n° de codes 423010 - 423021, 424012 - 424023) est majorée de 18,10 % supplémentaires.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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