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Arrêté Royal du 15 janvier 2007
publié le 19 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

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service public federal personnel et organisation
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2007002002
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19/01/2007
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15/01/2007
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15 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 17, § 1er, A, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 22 décembre 2000 et 4 août 2004, l'article 72, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 30 janvier 2006, l'article 73, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005 et l'article 116;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 26, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 67, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2001, notamment l'article 3, § 1, 16°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat notamment l'article 223, § 3;

Considérant qu'il convient d'accroître les possibilités de mobilité pour les agents statutaires;

Considérant qu'il convient de simplifier la procédure relative aux changements de classe de métiers et aux changements de grade et de la distinguer des procédures de promotion;

Considérant qu'il faut compléter l'article 75 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité;

Considérant qu'il faut lever les ambiguïtés sur l'interprétation à donner à l'article 116 du même arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2006 Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu le protocole n° 567 du 19 octobre 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.671/3, donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la défense ou une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° agent statutaire fédéral : tout membre du personnel d'un service fédéral bénéficiant d'une nomination définitive conférée conformément au statut applicable à ce service fédéral;3° autorité compétente : autorité qui a le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué;4° mobilité fédérale : la nomination, par l'autorité compétente, d'un agent statutaire fédéral dans un emploi vacant d'un autre service fédéral après que cet agent s'y est porté candidat;5° SELOR : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;6° agent statutaire d'une entité fédérée : tout membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, qui bénéficie d'une nomination définitive conférée conformément au statut applicable à cette entité, à l'exclusion des agents statutaires fédéraux;7° mobilité interfédérale : la nomination, par l'autorité compétente, d'un agent statutaire d'une entité fédérée dans un emploi vacant d'un service fédéral après que cet agent s'y est porté candidat;8° mobilité d'office : la nomination d'office, par l'autorité compétente, d'un agent statutaire fédéral dans un emploi vacant d'un autre service fédéral;9° mobilité fédérale conventionnelle : la nomination, par l'autorité compétente, d'un agent statutaire fédéral dans un emploi vacant d'un autre service fédéral, dans le cadre d'une convention entre les deux services fédéraux, après que cet agent en a fait la demande et y a été mis à disposition;10° service bénéficiaire : toute autorité publique belge, à l'exception des entreprises publiques, auprès de laquelle un agent statutaire fédéral peut être mis à disposition;11° mise à disposition conventionnelle : le fait de faire prester ses services par un agent statutaire fédéral qui le demande auprès d'un service bénéficiaire pour une période indéterminée sur la base d'une convention entre le service fédéral auquel appartient l'agent et ce service bénéficiaire;12° comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;13° président du comité de direction : le président du comité de direction ou le fonctionnaire dirigeant ou le secrétaire général ou l'agent chargé de la gestion journalière ou le directeur général de l'établissement. CHAPITRE II. - De la mobilité fédérale

Art. 2.Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un agent statutaire fédéral peut bénéficier d'une mobilité fédérale.

Art. 3.Pour bénéficier d'une mobilité fédérale, l'agent statutaire fédéral doit : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° a) soit être doté du même grade, d'un grade équivalent ou de la même classe que celui ou celle dont relève l'emploi vacant;b) soit être doté d'une classe permettant la promotion à la classe dont relève l'emploi vacant.

Art. 4.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité fédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 5.L'agent statutaire fédéral introduit sa demande de mobilité fédérale : 1° soit en répondant à une offre de mobilité fédérale publiée, sur son site Internet par SELOR.2° soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité fédérale auprès de SELOR. Dans les deux cas, l'agent statutaire fédéral introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur délégué de SELOR. Dans les deux cas, il lui est accusé réception de sa demande.

Art. 6.SELOR enregistre les données des demandes dans une banque de données.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué de SELOR. Sauf décision contraire dûment motivée de l'administrateur délégué de SELOR, une demande de mobilité fédérale perd sa validité un an après qu'il en a été accusé réception à l'agent statutaire fédéral.

Art. 7.SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.

Art. 8.Le service fédéral qui souhaite accorder une mobilité fédérale en informe le candidat, SELOR et le service fédéral d'origine.

Celui-ci transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à SELOR et au service fédéral d'origine. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

Le candidat entre en fonction dans son nouveau service fédéral au terme d'un préavis de 30 jours presté dans son service fédéral d'origine. Un préavis plus court peut être fixé de commun accord entre l'agent statutaire fédéral et son service fédéral d'origine.

Art. 9.La mobilité fédérale emporte de plein droit la nomination de l'agent statutaire fédéral à la classe de métiers ou au grade dont relève l'emploi vacant auquel il s'est porté candidat.

L'agent statutaire fédéral obtient l'échelle de traitement qui y est liée.

L'agent statutaire fédéral conserve son ancienneté de service, son ancienneté de grade ou de classe s'il reste dans le même grade ou la même classe, son ancienneté de niveau, s'il reste au même niveau.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent statutaire fédéral qui obtient une mobilité dans le même grade ou la même classe conserve son échelle barémique et, s'il y échet, son allocation de compétences avec sa durée de validité. S'il obtient une mobilité dans un autre grade, l'agent statutaire fédéral conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouveau grade ou sa nouvelle classe de métiers, un traitement au moins égal. En outre, les dispositions applicables en matière d'allocation de compétences au changement de grade au sein du service fédéral lui sont applicables.

L'agent statutaire fédéral conserve, dans son nouveau service fédéral, le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure à concurrence du solde dont il bénéficiait dans son service d'origine à la date de la mobilité. CHAPITRE III. - De la mobilité interfédérale

Art. 10.Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un agent statutaire d'une entité fédérée peut bénéficier d'une mobilité interfédérale.

Art. 11.Pour bénéficier d'une mobilité interfédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée doit : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein de son entité;2° remplir les conditions visées à l'article 16 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat;3° avoir été recruté dans l'entité fédérée à la suite d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative organisée par SELOR;4° a) soit être doté d'un grade reconnu équivalent par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, au grade dont relève l'emploi vacant;b) soit être doté d'un grade ou d'une classe reconnus équivalents par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, à la classe dont relève l'emploi vacant;c) soit être doté d'un grade ou d'une classe reconnus équivalents par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, à la classe permettant la promotion à la classe de métiers dont relève l'emploi vacant.

Art. 12.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité interfédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 13.L'agent statutaire d'une entité fédérée introduit sa demande de mobilité interfédérale : 1° soit en répondant à une offre de mobilité interfédérale publiée, sur son site Internet par SELOR;2° soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité interfédérale auprès de SELOR. Dans les deux cas, l'agent statutaire d'une entité fédérée introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur - délégué de SELOR. Dans les deux cas, il lui est accusé réception de sa demande.

Art. 14.SELOR enregistre les données des demandes dans une banque de données.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué de SELOR. Sauf décision contraire dûment motivée de l'administrateur-délégué de SELOR, une demande de mobilité interfédérale perd sa validité un an après qu'il en a été accusé réception à l'agent statutaire de l'entité fédérée.

Art. 15.SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.

Art. 16.Pour les emplois relevant des classes A3 et A4, l'autorité compétente peut, en même temps qu'elle ouvre ou après avoir ouvert l'emploi conformément aux dispositions de l'article 6bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'ouvrir à la mobilité interfédérale.

Art. 17.Le service fédéral qui accorde une mobilité interfédérale en informe le candidat et SELOR. Avant de fixer au candidat une date d'entrée en fonction, le service fédéral vérifie qu'il remplit les conditions de l'article 11.

Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions statutaires de l'entité fédérée où il est nommé. Ce délai ne peut cependant pas excéder six mois, sous peine de nullité de la décision de mobilité interfédérale.

Le service fédéral qui accorde la mobilité interfédérale peut réduire ce délai sans le rendre inférieur à trois mois, à dater de la notification au candidat de l'attribution de cette mobilité interfédérale.

Art. 18.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la mobilité interfédérale emporte de plein droit la nomination de l'agent statutaire d'une entité fédérée à la classe de métiers ou au grade dont relève l'emploi vacant.

L'agent statutaire d'une entité fédérée obtient l'échelle de traitement qui y est liée.

L'agent statutaire d'une entité fédérée conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, dans son entité d'origine à la date de la mobilité.

Art. 19.L'agent visé à l'article 18 est censé entrer en fonction dès le moment de sa prestation de serment. CHAPITRE IV. - De la mobilité fédérale et de la mise à disposition conventionnelles Section 1re. - Dispositions communes

Art. 20.Lorsque le comité de direction d'un service fédéral l'estime nécessaire, et moyennant accord des ministres réunis en conseil, il peut être proposé aux agents statutaires fédéraux de ce service dotés d'un grade, éventuellement d'une famille de fonctions dans ce grade, ou d'une classe de métiers déterminée d'introduire leur candidature pour être mis à disposition soit d'un autre service fédéral, soit d'un service bénéficiaire, soit de l'un ou l'autre.

La demande indique les services fédéraux ainsi que les services bénéficiaires, auprès desquels l'agent souhaite être mis à disposition. Le fait de mentionner un service fédéral ou un service bénéficiaire emporte l'accord d'être mis à leur disposition.

Lorsqu'un service fédéral ou un service bénéficiaire comprend des services localisés dans des résidences administratives différentes, la demande indique celles sur lesquelles elle porte. Les services fédéraux établis dans la région de Bruxelles-Capitale sont considérés comme établis dans une même résidence administrative.

La demande est valable un an.

Sont exclus de la mise à disposition les agents statutaires fédéraux contre lesquels une procédure disciplinaire est en cours ou qui sont suspendus dans l'intérêt du service.

Art. 21.Si le nombre de candidats à la mise à disposition est supérieur au nombre d'agents que le comité de direction a décidé de mettre à disposition, priorité est donnée aux candidats qui ont la plus grande ancienneté de service et, en cas d'ancienneté de service égale, aux plus âgés.

Toutefois, la candidature de candidats moins bien classés peut être prise en considération au fur et à mesure que des candidatures de candidats mieux classés ne débouchent par sur des mises à disposition effectives.

Le service fédéral transmet à SELOR la liste des candidats. Celle-ci peut comprendre des candidats en surnombre en vue de l'application de l'alinéa 2. Section 2. - De la mobilité fédérale conventionnelle

Art. 22.SELOR, selon les modalités qu'il estime les plus adéquates, met à disposition des services fédéraux les demandes de mise à disposition, en préservant leur anonymat.

SELOR transmet les coordonnées des candidats dont le profil a été retenu par le service fédéral qui souhaite bénéficier d'une mise à disposition.

L'intervention de SELOR se fait selon les modalités que détermine son administrateur-délégué, notamment l'usage de services en ligne.

Art. 23.Le service fédéral qui souhaite accueillir un agent mis à disposition, ci-après dénommé le service fédéral d'accueil réalise un entretien avec les candidats.

Si, au terme des entretiens, il souhaite bénéficier de la mise à disposition d'un candidat, la mise à disposition se fait à la date prévue de commun accord par les deux services fédéraux.

Art. 24.Pendant une période de deux ans, le service fédéral d'origine et le service fédéral d'accueil prennent en charge chacun la moitié du coût total de la rémunération, toutes charges comprises.

Le service fédéral d'accueil et l'agent mis à disposition, peuvent l'un comme l'autre, mettre fin prématurément à la mise à disposition, moyennant un préavis d'un mois, qui peut être abrégé de commun accord.

L'agent mis à disposition est sous la responsabilité du service fédéral auprès duquel il est mis à disposition pour ce qui concerne l'évaluation, les mesures de compétences, les formations certifiées et le régime disciplinaire.

L'agent conserve, au sein de son service fédéral d'origine, ses droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à la mutation.

L'agent conserve également ses droits à la mobilité fédérale.

Art. 25.Au terme de la période, visée à l'article 24 : 1° soit, pour autant que l'agent mis à disposition le demande et que le service fédéral d'accueil y consente compte tenu s'il y échet de l'article 26, l'agent obtient sa mobilité fédérale, en dérogation aux articles 5 à 8;2° soit la mise à disposition se termine et l'agent reprend ses fonctions dans son service fédéral d'origine.

Art. 26.Le service fédéral d'accueil peut conditionner son consentement à la conclusion d'une convention avec le service fédéral d'origine, qui prévoit le transfert annuel, pour la durée d'activité de l'agent, soit d'un pourcentage de sa rémunération, soit d'un montant forfaitaire annuel. Le pourcentage et le montant forfaitaire peuvent être constants ou dégressifs. Ils sont convenus une fois pour toutes. Ils ne peuvent pas être soumis à condition. Section 3. - De la mise à disposition conventionnelle

Art. 27.L'agent statutaire fédéral visé aux articles 20 et 21, âgé de 50 ans au moins et ayant au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public, peut être mis à disposition de toute autorité publique belge, ci-après dénommée le service bénéficiaire.

Art. 28.SELOR, selon les modalités qu'il estime les plus adéquates, informe les services bénéficiaires potentiels de la possibilité de bénéficier de mise à disposition.

SELOR transmet les coordonnées des candidats dont le profil a été retenu par un service bénéficiaire potentiel. Il peut refuser de transmettre des profils ou des coordonnées de candidats s'il estime que les conditions de confidentialité ne sont pas réunies ou que les demandes ne peuvent être raisonnablement prises en considération.

L'intervention de SELOR se fait selon les modalités que détermine son administrateur délégué, notamment l'usage de services en ligne.

Art. 29.Le service bénéficiaire qui souhaite accueillir un agent mis à disposition réalise un entretien avec les candidats.

Si, au terme des entretiens, il souhaite bénéficier de la mise à disposition d'un candidat, la mise à disposition se fait à la date prévue par la convention conclue entre le service fédéral et le service bénéficiaire.

Art. 30.L'agent mis à disposition d'un service bénéficiaire garde sa qualité d'agent statutaire fédéral.

L'agent obtient un congé rémunéré. Il perd ses titres à la promotion au grade supérieur ou à la classe supérieure, à la promotion par avancement barémique et à l'accession au niveau supérieur. Il conserve ses titres à l'avancement de traitement. S'il en bénéficiait au moment de sa mise à disposition, il conserve ses droits à l'allocation de compétences, pendant sa durée de validité et bénéficie, s'il y échet, de la promotion par avancement barémique qui en découle.

Art. 31.Les six premiers mois, la mise à disposition se fait à l'essai; il peut y être mis fin, par l'agent ou par le service bénéficiaire, moyennant un délai de préavis de dix jours ouvrables à l'autre partie et au service fédéral.

A l'issue de la période d'essai, le choix de l'agent est irréversible sauf faute grave du service bénéficiaire qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'agent et le service bénéficiaire.

Pour des raisons graves dûment motivées, le service bénéficiaire peut mettre un terme à tout moment à la mise à disposition, moyennant un délai de préavis de trois mois à signifier au service fédéral d'origine et à l'agent. Le préavis peut être réduit de commun accord entre le service fédéral d'origine et le service bénéficiaire.

Dans le cas où il est mis fin à la mise à disposition, il est également mis fin au congé et l'agent retrouve ses titres à la promotion.

Art. 32.La mise à disposition se fait par le biais d'une convention qui prévoit au minimum les modalités suivantes : 1° le service bénéficiaire liquide mensuellement au service fédéral le pourcentage ci-après du traitement brut que l'agent a obtenu, en incluant l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année ainsi que les primes, allocations et suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension, les allocations familiales et les cotisations patronales de sécurité sociale : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les six premiers mois, la mise à disposition se fait à l'essai;il peut y être mis fin moyennant préavis de dix jours ouvrables; 3° au terme des six mois, l'agent est mis à disposition du service bénéficiaire pour une durée indéterminée;4° dans le cas où le service bénéficiaire use de la possibilité prévue par l'article 31, alinéa 3, de mettre un terme à la mise à disposition, il est tenu, sauf faute grave de l'agent, de rembourser au service fédéral d'origine la moitié des sommes supportées par le service fédéral en vertu du 1°;5° l'agent conserve le bénéfice du régime des congés et absences applicable aux agents statutaires fédéraux.Toutefois, le contrôle de ses absences pour maladie est de la compétence du service bénéficiaire et se fait selon les modalités en vigueur chez lui; 6° pour tout ce qui n'est pas réglé dans la convention, notamment le bien-être au travail, l'agent est soumis aux dispositions en vigueur dans les services du service bénéficiaire;7° au cas où le service bénéficiaire reste en défaut de paiement des sommes dues conformément à la convention pendant plus de trois mois, le service fédéral d'origine peut rompre unilatéralement la convention.Dans ce cas, le service bénéficiaire est redevable de la totalité des sommes supportées par le service fédéral pendant la période de mise à disposition de l'agent.

Art. 33.Le service bénéficiaire verse les sommes dues au Service central des Dépenses fixes, pour les services fédéraux dont le personnel est rémunéré par lui, au service fédéral lui-même, lorsque celui-ci assure lui-même le paiement de ses agents. CHAPITRE V. - De la mobilité d'office

Art. 34.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux agents statutaires fédéraux qui, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ont perdu toute affectation à un emploi par suite : de la suppression de tout ou partie de leur service fédéral; de la suppression d'emplois au plan de personnel de leur service fédéral; 2° aux agents statutaires fédéraux déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions de l'Administration de l'expertise médicale, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.3° aux agents visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, le service fédéral dont relève l'agent statutaire fédéral, doit démontrer, lors de la décision de mise à disposition de SELOR, que cet agent ne peut pas y être réaffecté.

Art. 35.Dans le cas du transfert de compétences d'un service fédéral à un autre service fédéral, les agents statutaires fédéraux chargés de ces compétences bénéficient d'une mobilité d'office vers cet autre service fédéral.

Art. 36.Les agents visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont dotés d'une des classes de métiers dont relèvent les emplois supprimés pour ce qui concerne le niveau A et ceux qui sont titulaires d'un des grades dont relèvent les emplois supprimés pour ce qui concerne les niveaux B, C et D. Entre les agents visés à l'alinéa 1er, l'ordre suivant de perte de leur affectation est établi, sous réserve de respect des lois linguistiques : 1° pour ce qui concerne le niveau A : a) l'agent dont l'ancienneté de classe est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le moins âgé;2° pour ce qui concerne les niveaux B, C et D : a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le moins âgé.

Art. 37.Les agents visés à l'article 34 et qui n'ont pas bénéficié d'une mobilité d'office conformément à l'article 35, sont mis à la disposition de SELOR. La mise à disposition s'effectue par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans leur service fédéral. Les agents concernés sont informés de cette décision.

SELOR peut se faire communiquer la copie du dossier administratif des agents concernés ou tout autre renseignement utile.

Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été mis en mobilité d'office ni utilisés conformément à l'article 41, les agents sont tenus de prester leur service dans le service fédéral qui les a mis à disposition.

Art. 38.SELOR propose aux services fédéraux de faire bénéficier de la mobilité d'office les agents qui sont mis à sa disposition.

Art. 39.Les agents mis en mobilité d'office conservent, s'il y échet, le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. Ils conservent aussi les allocations dont ils bénéficiaient ainsi que les indemnités, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

Art. 40.Pour les agents visés à l'article 34, alinéa 1er, 3°, une convention peut être conclue entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et le service fédéral où l'agent bénéficie d'une mobilité d'office, qui prévoit le transfert annuel, pour la durée d'activité de l'agent, soit d'un pourcentage de sa rémunération, soit d'un montant forfaitaire annuel, soit de la prise en charge de certaines allocations ou avantages spécifiques. Le pourcentage et le montant forfaitaire peuvent être constants ou dégressifs.

Art. 41.A défaut de pouvoir mettre les agents visés à l'article 34 en mobilité d'office, SELOR veille à leur utilisation par un service fédéral, pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans.

La période d'utilisation peut être prolongée de chaque fois cinq ans par décision motivée du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et ce, moyennant un avis favorable du service fédéral utilisateur.

Moyennant accord du service fédéral utilisateur, l'agent qui occupe un emploi vacant et qui remplit les conditions fixées à l'article 3, à l'exception, pour les agents visés à l'article 34, 3°, d'avoir la qualité d'agent statutaire fédéral, bénéficie, à sa demande, d'une mobilité d'office.

L'agent visé à l'article 34, 3°, qui bénéficie d'une mobilité d'office, acquiert la qualité d'agent statutaire fédéral au sein du service fédéral où il est affecté par cette mobilité d'office.

Art. 42.Durant sa mise à disposition, qu'elle s'accompagne ou non d'une utilisation, l'agent peut être tenu, par SELOR, de suivre une formation en vue de rendre sa mobilité d'office possible ou en vue de faciliter l'accomplissement des tâches visées pour l'utilisation.

De même, durant sa mise à disposition, qu'elle s'accompagne ou non d'une utilisation, l'agent a le droit de suivre toute formation en vue de rendre sa mobilité d'office possible ou en vue de faciliter l'accomplissement des tâches visées pour l'utilisation.

Art. 43.Les agents qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être utilisés ou mis en mobilité d'office que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 44.L'utilisation prend fin : 1° de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle elle a été décidée;2° lorsque l'agent concerné est affecté dans son service fédéral d'origine, par promotion, par changement de classe de métiers ou par changement de grade, à un autre emploi;3° lorsque l'agent concerné est affecté dans son service fédéral d'origine à un emploi de sa classe ou de son grade;4° lorsque l'agent bénéficie d'une mobilité d'office ou d'une mobilité fédérale;5° de plein droit sur base d'un rapport motivé de l'autorité du service fédéral utilisateur constatant que l'agent concerné ne satisfait pas aux exigences de la fonction.

Art. 45.L'agent mis à la disposition de SELOR, que celle-ci s'accompagne ou non d'une utilisation, reste attaché à son service fédéral d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération.

Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. Il conserve aussi les allocations dont il bénéficiait ainsi que les indemnités, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

L'agent visé à l'article 34, 2°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.

Art. 46.L'agent mis à la disposition de SELOR, que celle-ci s'accompagne ou non d'une utilisation, reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service fédéral d'origine.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service fédéral recueille tous les renseignements utiles auprès du service utilisateur.

Art. 47.Pendant la période d'utilisation, l'agent est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service utilisateur.

Il doit respecter les conditions de travail imposées dans le service utilisateur, et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Les agents concernés conservent, dans leur nouveau service fédéral, le droit aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure qu'ils n'ont pas encore utilisés.

Art. 48.Le service fédéral dont fait partie l'agent réclame au service fédéral utilisateur le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

Le service fédéral utilisateur rembourse la charge budgétaire totale.

Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge budgétaire totale.

Le montant du remboursement du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année est calculé sur base de la période d'utilisation. Il est réclamé au moment de leur paiement au service utilisateur par le service fédéral dont l'agent fait partie.

Art. 49.Par dérogation à l'article 48, le service fédéral qui utilise des agents visés à l'article 34, alinéa 1er, 3°, peut conclure avec l'institut une convention analogue à celle visée à l'article 40 pour la période d'utilisation. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 50.Les agents visés à l'article 34, alinéa 1er, 3° ont accès, dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat, aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur organisées par SELOR, en application de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 51.Deux services fédéraux peuvent convenir de la mise à disposition temporaire d'agents statutaires fédéraux, moyennant accord de ceux-ci. La convention détermine au minimum la prise en charge des coûts et la durée de la mise à disposition. Les agents statutaires fédéraux, pour leur carrière, sont considérés comme appartenant au service fédéral d'origine.

L'agent conserve, au sein de son service fédéral d'origine, ses droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à la mutation.

Moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin à la mise à disposition, à la demande de l'agent ou d'un des deux services fédéraux concernés.

Art. 52.Dans l'article 17, § 1er, A, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 22 décembre 2000 et 4 août 2004, le mot « classes » est remplacé par le mot « classes de métiers ».

Art. 53.A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : § 1er.- La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent. Elle est accordée selon les règles fixées par Nous. 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par changement de classe de métiers, par changement de grade ou » sont supprimés;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « de changement de classe de métiers ou de changement de grade, » sont supprimés;4° le § 5 est abrogé.

Art. 54.L'article 73 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 73.§ 1er. Le changement de grade et le changement de classe de métiers ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent.

La vacance d'un emploi à conférer par changement de classe de métiers ou par changement de grade est portée à la connaissance des agents susceptibles d'en bénéficier. § 2. Il est accusé réception des candidatures. § 3. Le Comité de direction ou l'organe qu'il délègue à cet effet examine les candidatures, détermine les candidats aptes à exercer la fonction pour laquelle ils sollicitent un changement de classe de métiers ou un changement de grade et les classe selon leur aptitude à exercer cette fonction. § 4. Les nominations par changement de classe de métiers sont faites par le Ministre. Les nominations par changement de grade sont faites par le Ministre ou par le président du Comité de direction ou son délégué. »

Art. 55.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, les mots « à une mesure de compétences » sont remplacés par les mots « à une mesure de compétences ou à une formation certifiée ».

Art. 56.Dans l'article 116 du même arrêté les mots « au présent statut » sont remplacés par les mots « au présent arrêté » et le mot « motivé » est supprimé.

Art. 57.Dans l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté, du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Avant toute nomination par changement de classe de métiers ou de grade ainsi que » sont supprimés.

Art. 58.Dans l'article 26bis du même arrêté, § 1er, l'alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le niveau A, lorsque l'emploi est pourvu par promotion suite à un appel à candidature au sein d'un service public fédéral, la proposition de classement établi pour chaque emploi vacant de promotion est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. »

Art. 59.L'article 67 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 60.L'article 3, § 1er, 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2001, est abrogé.

Art. 61.Il est inséré dans le Titre III, Chapitre II, du même arrêté, une section Vbis1, rédigée comme suit : « Section Vbis 1. De la carrière.

Art.17bis 1. L'article 73, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le conseil de direction examine les candidatures, détermine les candidats aptes à exercer la fonction pour laquelle ils sollicitent un changement de classe de métiers ou un changement de grade et les classe selon leur aptitude à exercer cette fonction. » Art.17bis 2. L'article 73, § 4, doit se lire comme suit : « § 4. Les nominations par changement de classe de métiers ou par changement de grade sont faites par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. »

Art. 62.L'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est abrogé.

Art. 63.L'article 223, § 3, de l'arrêté du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est complété comme suit : « Toutefois, à leur demande, conjointe à celle du président du comité de direction d'un autre service public fédéral, ils peuvent, moyennant accord du ministre dont ils relèvent, être mis gracieusement à disposition de cet autre service public fédéral. Dans ce cas, ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du comité de direction de cet autre service public fédéral. Celui-ci, comme l'agent concerné, peut mettre fin à la mise à disposition, moyennant préavis d'un mois. »

Art. 64.Les procédures de mobilité et d'utilisation en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les régles en vigueur à ce moment. Leur renouvellement et leur prolongation éventuels se font selon les règles fixées par le présent arrêté.

Art. 65.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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