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Arrêté Royal du 15 janvier 2007
publié le 27 février 2007

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers

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service public federal justice, service public federal finances et service public federal de programmation protection des consommateurs
numac
2007009040
pub.
27/02/2007
prom.
15/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/15/2007009040/moniteur
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15 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers


RAPPORT AU ROI Sire, Comme son intitulé l'indique, le présent arrêté royal a pour objet de déterminer les conditions auxquelles un contrat d'assurance protection juridique doit répondre pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 175-1 du Code des droits et taxes divers.

Cet arrêté n'établit donc pas un contrat-type d'assurance protection juridique fixant les conditions minimales de garantie auxquelles devrait répondre tout contrat d'assurance protection juridique, mais énonce uniquement les conditions auxquelles un contrat d'assurance protection juridique doit répondre pour que son souscripteur puisse bénéficierde l'avantage fiscal précité. Ce contrat pourra être souscrit moyennant le paiement d'une prime d'un montant maximal de 144 EUR. Ce montant pourra être plus élevé si le contrat prévoit des garanties supplémentaires, mais l'avantage fiscal restera limité aux 144 premiers euros.

En ce sens, l'arrêté se distingue donc nettement de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée (Moniteur belge 31 janvier 1984) ou de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (Moniteur belge, 3 décembre 1993).

Cette distinction s'explique par la circonstance que, contrairement à ces arrêtés, le présent arrêté ne cherche pas à réglementer le contenu de tous les contrats d'assurance protection juridique proposés sur le marché, mais à déterminer le contenu d'un contrat d'assurance protection juridique pouvant être proposé au public pour une prime de maximum 144 EUR et contenant les garanties jugées nécessaires pour améliorer l'accès à la justice (1).

La rédaction d'un véritable contrat-type d'assurance protection juridique n'est évidemment pas impossible en soi. Les limites dans lesquelles le présent arrêté s'inscrit - et en particulier la volonté du gouvernement de proposer une garantie la plus complète possible pour un montant de 144 EUR - empêchent toutefois la rédaction d'un tel contrat-type.

Si le présent arrêté devait être considéré comme un contrat-type reprenant les conditions auxquelles tout contrat d'assurance protection juridique devrait répondre, il empêcherait nécessairement la conclusion de contrats d'assurance protection juridique à portée plus limitée, comme ceux, par exemple, qui sont liés à l'utilisation d'un véhicule automoteur, ce qui n'est évidemment pas souhaitable.

Dans ce contexte, le présent arrêté se contente donc de préciser le contenu du contrat d'assurance protection juridique dont le gouvernement entend promouvoir la souscription dans le but d'améliorer l'accès à la justice.

Les questions relatives à la définition du sinistre, à l'étendue de la garantie dans le temps, au libre choix de l'avocat, au droit pour l'assureur de gérer le dossier dans sa phase pré-contentieuse, etc. n'y sont pas traitées. L'objectif poursuivi par le présent arrêté interdit en effet de saisir l'opportunité de son adoption pour régler l'ensemble des problèmes juridiques que suscite l'assurance protection juridique dans la pratique. Au demeurant, il est impossible, dans le cadre d'un arrêté royal, de modifier les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui sont consacrées à l'assurance protection juridique.

En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 2 de l'arrêté définit le « risque situé en Belgique » par référence à l'article 173 du Code des droits et taxes divers et non plus à l'article 2, § 6, 8°, a), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, comme prévu initialement.

L'article 4 n'est en revanche pas modifié. La circonstance que cette disposition subordonne le bénéfice de l'exemption fiscale au fait que la garantie couvre également des risques qui, en tant que tels, sont étrangers aux opérations d'assurance susceptibles d'être taxées dans le cadre de l'article 173 du Code des droits et taxes divers ne porte en effet pas atteinte au principe d'égalité. En précisant que la garantie d'assurance doit couvrir également « les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction des Pays-Bas, de l'Allemagne, du grand-duché du Luxembourg et de la France », l'article 4 de l'arrêté se contente en effet simplement de déterminer les garanties minimales que le contrat d'assurance doit contenir pour être exempté de la taxe annuelle énoncée par l'article 173 du Code précité.

L'article 5 a quant à lui été précisé comme le demandait le Conseil d'Etat.

Il existe un protocole d'accord entre Assuralia et les Ordres communautaires d'avocat, qui règle déjà les questions relatives à la saisine directe de l'avocat par l'assuré ainsi que la question des frais et honoraires de l'avocat. Si des contestations devaient survenir quant à la question de la couverture du contrat d'assurances protection juridique, et dès lors que les parties seraient d'accord, il pourrait être référé pour celles-ci à la Commission mixte de protection juridique, instaurée par le protocole, pour se prononcer, à la demande de l'avocat et de l'assureur de protection juridique, sur tout litige subsistant entre eux.

Dans le prolongement de ce protocole, le présent arrêté prévoit que tant les deux Ordres communautaires d'avocats que l'Union Professionnelle des Entreprises d'assurance Assuralia'' sont chargés d'assurer l'évaluation de l'application concrète du présent arrêté par l'Etat, par les assuranceurs et par les avocats. Il semble en effet adéquat de confier cette mission d'évaluation à un organe paritaire qui sera désigné et le cas échéant constitué à cette fin par ces instances, comme par exemple les Commissions mixtes. Conformément à l'avis du Conseil d'état, il ne s'agit cependant plus d'une obligation au sens strict du terme. Ainsi, il est prévu que les Ordres d'avocats et Assuralia seront invités à dresser ce rapport annuellement à l'attention des Ministres compétents, et ce à l'initiative d'un seul d'entre eux.

Il importe de préciser que ce rapport annuel devra comporter une rubrique spécifique où seront exprimées les propositions et suggestions relatives à un meilleur accès au droit et à la Justice pour le citoyen.

Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Cet arrêté se distingue également de l'arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l'assurance protection juridique (Moniteur belge, du 8 novembre) qui constitue la transposition, en droit belge, de la directive 87/344/CE du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance protection juridique et dont l'objet se limite, pour l'essentiel, à régler la question des conflits d'intérêts. AVIS 42.053/2 DU 9 JANVIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 3 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 175-1 du Code des droits et taxes divers », a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté constitue l'exécution d'une des dispositions de la loi-programme (I) (1) qui donne une base légale à une décision du conclave budgétaire de 2007 relative à l'accès à la Justice et aux contrats d'assurance protection juridique.

Le Conseil des ministres a initialement approuvé le 2 juin 2006 une note de principe visant à favoriser l'accès à la Justice en incitant la souscription de contrats d'assurance protection juridique par le citoyen.

Le moyen choisi a été de proposer un incitant fiscal, sous la forme d'une suppression de la taxe sur la prime d'assurance pour les contrats d'assurance protection juridique qui respecteront les conditions et modalités prévues par le Roi.

Cette suppression sera réalisée par l'article 176-2 12°, nouveau du Code des droits et taxes divers, lequel précisera dorénavant que sont également dispensées de la taxe annuelle de 9,25 % « les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance. » .

Cette mesure entrera en vigueur dans les premiers jours de janvier, en même temps que la loi-programme.

Il importe dès lors que la mesure d'exécution de cette disposition légale entre en vigueur au même moment, ce qui nécessite de solliciter du Conseil d'état un avis dans un délai de 5 jours. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Intitulé Dans l'intitulé, c'est l'article 173, et non l'article 175-1, du Code des droits et taxes divers qu'il faut viser.

Dispositif Article 2 A l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat se demande pourquoi la définition du « risque situé en Belgique » est faite par référence à l'article 2, § 6, 8°, a), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, alors que l'article 173 du Code des droits et taxes divers contient une définition autonome de la notion de « risques situés en Belgique ».

L'auteur du projet ne peut en effet perdre de vue que l'objet de l'arrêté en projet consiste, comme l'indique d'ailleurs le rapport au Roi, non pas à établir un « contrat type d'assurance protection juridique fixant les conditions minimales de garantie auxquelles devrait répondre tout contrat d'assurance protection juridique », mais à déterminer des conditions auxquelles un contrat d'assurance protection juridique doit répondre pour que les primes d'assurance payées en application de ce contrat puissent être exemptées de la taxe sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers.

Par conséquent, la logique commande de ne pas déterminer de conditions auxquelles les contrats doivent répondre qui porteraient sur des éléments ou des garanties qui, par leur nature, seraient étrangers aux opérations d'assurance susceptibles d'être taxées dans le cadre de l'article 173 du Code des droits et taxes divers, cette observation valant pour l'ensemble des conditions déterminées par l'arrêté en projet qui doivent, par ailleurs, pouvoir être justifiées au regard du principe d'égalité (2).

Article 4 Selon l'article 4, alinéa 2, du projet, pour que les primes d'assurance payées puissent bénéficier de l'exemption fiscale, la garantie offerte par le contrat d'assurance protection juridique doit couvrir des litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction des Pays-Bas, de l'Allemagne, du grand-duché du Luxembourg et de la France.

Dès lors que la taxe sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers ne frappe que les opérations d'assurance relative à un risque qui se situe en Belgique selon les critères de rattachement déterminés par le même article, la question se pose de savoir pourquoi le bénéfice de l'exemption fiscale est subordonné au fait que la garantie offerte par le contrat d'assurance couvre également les litiges qui relèvent ou relèveraient des juridictions des Pays-Bas, de l'Allemagne, du grand-duché du Luxembourg et de la France (3).

Dans le délai imparti, le Conseil d'Etat n'est en tout état de cause pas en mesure de vérifier si cette condition est susceptible ou non de poser problème au regard des diverses libertés consacrées par le Traité CE au profit de l'ensemble des personnes physiques et morales ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.

Le rapport au Roi doit être complété pour répondre à ces interrogations.

Article 5 Au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, l'indétermination des mots « tente de résoudre le litige » doit être levée : le dispositif doit être revu pour mentionner les actes qui doivent être posés par l'assuré pour qu'il puisse être considéré qu'il a tenté de résoudre le litige par la voie de la médiation ou de la conciliation.

Article 9 Cette disposition doit être omise car l'habilitation conférée au Roi par l'article 176-2, 12°, du Code des droits et taxes divers ne L'autorise pas à imposer des obligations aux tiers : un fondement légal explicite, qui en l'espèce fait défaut, est en effet requis pour adopter une mesure en ce sens. _______ Note (1) Doc.Parl., Chambre 51-2773, Titre II Finances, Chapitre 4, section 4, article 79. (2) Voir, par exemple, les exemptions visées à l'article 7.(3) Il est renvoyé à ce sujet au dernier alinéa de l'observation formulée sous l'article 2 du projet. 15 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits et taxes divers, notamment l'article 1762, 12°;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 19 et 20 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté constitue l'exécution d'une des dispositions de la loi-programme (I) qui donne une base légale à une décision du conclave budgétaire de 2007 relative à l'accès à la Justice et aux contrats d'assurance protection juridique.

Que le Conseil des Ministres a initialement approuvé le 2 juin 2006 une note de principe visant à favoriser l'accès à la Justice en incitant la souscription de contrats d'assurance protection juridique par le citoyen.

Que le moyen choisi a été de proposer un incitant fiscal, sous la forme d'une suppression de la taxe sur la prime d'assurance pour les contrats d'assurance protection juridique qui respecteront les conditions et modalités prévues par le Roi.

Que cette suppression sera réalisée par l'article 176-2 12°, nouveau du Code des droits et taxes divers, lequel précisera dorénavant que sont également dispensées de la taxe annuelle de 9,25 % les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance. » .

Que cette mesure entrera en vigueur dans les premiers jours de janvier, en même temps que la loi-programme.

Qu'il importe dès lors que la mesure d'exécution de cette disposition légale entre en vigueur au même moment, ce qui nécessite de solliciter du Conseil d'état un avis dans un délai de 5 jours.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.053/2, donné le 9 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, de notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Conditions minimales

Article 1er.Le présent arrêté royal détermine les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour que la prime d'assurance soit exemptée de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par le Livre II Titre V du Code des droits et taxes divers, à concurrence du montant visé à l'article 8 du présent arrêté.

Ces conditions sont cumulatives.

Art. 2.Le contrat d'assurance doit couvrir un risque situé en Belgique conformément à l'article 173 du Code des droits et taxes divers.

Il peut être souscrit à titre individuel ou collectif.

Art. 3.§ 1er. Doivent être considérés comme assurés : 1° le preneur d'assurance et son conjoint ou cohabitant, pour autant que le preneur d'assurance ait sa résidence principale en Belgique;2° toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance, à l'exception des gens de maison et de tout autre personnel domestique. § 2. La garantie reste acquise aux personnes assurées qui sont temporairement éloignées du foyer précité, notamment pour des raisons de santé, d'études ou de travail.

Art. 4.La garantie doit couvrir tous les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction belge conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur en Belgique, et ce indépendamment du mode de résolution du litige adopté.

Elle couvre également, aux mêmes conditions, les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction des Pays-Bas, de l'Allemagne, du grand-duché du Luxembourg et de la France, conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur dans ces pays, sauf lorsque le litige relève d'une ou de plusieurs des matières suivantes : droit fiscal, droit administratif, droit des personnes et de la famille, et le droit des successions, des donations et testaments.

Art. 5.§ 1. Le plafond de garantie de l'assureur doit être fixé à 5.000 EUR minimum par sinistre.

Ce plafond peut toutefois être réduit à 750 EUR par personne assurée et par sinistre en cas de litige lié à un divorce ou de litige en droit des personnes ou de la famille.

Il ne peut cependant être inférieur à 12.500 EUR pour les litiges visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. § 2. Cette garantie couvre au moins : 1° les frais et honoraires des avocats, huissiers et toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;2° les frais des procédures judiciaires et extra-judiciaires mis à charge de l'assuré;3° les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs et arbitres;4° les frais d'exécution. Les frais liés au traitement du dossier par l'assureur n'entrent pas dans le plafond de garantie visé au paragraphe premier. § 3. Le contrat peut prévoir une franchise d'un montant maximum de 250 EUR par sinistre.

La franchise n'est cependant pas due : 1° lorsque l'assuré accepte de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation;2° en cas de divorce.

Art. 6.§ 1. Si le contrat prévoit que l'enjeu du litige conditionne le droit à la garantie, il doit préciser que cette dernière est due dès que l'enjeu du sinistre, s'il est évaluable en argent, est égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant est fixé à 250 EUR pour les litiges visés à l'article 7, § 1er, 1°.

L'enjeu du sinistre correspond au montant demandé en principal par l'assuré ou réclamé par le tiers, sans tenir compte des intérêts, des frais de défense ou des pénalités. § 2. Le contrat ne peut prévoir aucun délai d'attente, sauf lorsque le litige relève : 1° du droit du divorce;2° du droit des obligations contractuelles;3° du droit relatif à la résidence principale;4° du droit des personnes et de la famille;5° du droit fiscal;6° du droit administratif;7° du droit des successions, donations et testaments. Ce délai d'attente ne peut excéder deux ans pour les litiges relevant du droit du divorce et un an pour les litiges relevant des autres matières précitées.

Par délai d'attente, il y a lieu d'entendre la période débutant à la date de prise d'effet du contrat et pendant laquelle la garantie de l'assureur n'est pas due.

Le délai d'attente relatif à une garantie particulière et similaire, écoulé auprès d'un assureur, bénéficie à l'assuré si ce dernier change d'assureur ou de contrat d'assurance.

Art. 7.§ 1. La garantie doit couvrir au minimum : 1° les actions en dommages et intérêts fondées sur une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle à l'exception toutefois des litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; 2° la défense pénale de l'assuré, à l'exclusion des crimes et crimes correctionnalisés, étant entendu que le contrat peut prévoir que l'indemisation ne sera pas due si l'assuré s'est rendu coupable d'une autre infraction intentionnelle constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée 3° la défense des intérêts civils de l'assuré lorsque ce dernier ne bénéficie pas de la couverture d'une assurance R.C. vie privée; 4° les litiges relevant du droit fiscal;5° les litiges relevant du droit administratif;6° les litiges relevant du droit des obligations contractuelles au sens large, en ce compris le droit de la consommation, à l'exception toutefois : a) des litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;b) des litiges relatifs à la construction, la transformation, l'amélioration, la rénovation, la restauration et la démolition d'un immeuble lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise;c) des litiges relatifs aux biens immobiliers autres que celui dans lequel le preneur d'assurance a fixé sa résidence principale;d) des litiges liés à un contrat de travail.7° les litiges relevant du droit des successions, des donations et des testaments;8° La première procédure en divorce par consentement mutuel qui débute durant la période de garantie du contrat et la première médiation familiale dans les litiges relevant du droit des personnes et de la famille en ce compris les différends liés à l'entretien, l'éducation, le droit à l'hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants qui surviendraient pendant la période de garantie. § 2. Peuvent être exclus de la garantie quelle que soit la matière à laquelle ils se rapportent : 1° les litiges relatifs aux conséquences directes ou indirectes de la modification de radiations ionisantes;2° les litiges relatifs aux conséquences de faits de guerre, émeute ou terrorisme auxquels l'assuré a pris une part active;3° les actions collectives émanant d'un groupe de minimum 10 personnes, visant à faire cesser une nuisance commune liée à un même fait générateur et à réparer le dommage qui en découle;4° A l'exception de ce qui est prévu au § 1er, 8°, les litiges entre époux, ex-époux, cohabitants et ex-cohabitants, en ce compris les différends liés à l'entretien, l'éducation, le droit à l'hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants;5° A l'exception de ce qui est prévu au § 1er, 8°, les litiges entre assurés lorsqu'ils ont des droits à faire valoir soit l'un contre l'autre, soit contre le preneur d'assurance, en vertu du même contrat d'assurance de protection juridique;6° Les litiges relatifs à l'activité professionnelle exercée par l'assuré en sa qualité de travailleur indépendant.

Art. 8.La prime d'assurance pour les garanties minimales prévues par le présent arrêté doit être égale ou inférieure au montant de 144 EUR. Si des garanties complémentaires sont prévues, le montant maximal qui peut faire l'objet de l'exonération de la taxe visée à l'article 175-1 est de 144 EUR. CHAPITRE II. - Evaluation

Art. 9.L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, l'Orde van Vlaamse Balies et l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurance ''Assuralia'' sont invités chaque année à adresser au Ministre de la Justice, au Ministre de la Protection des consommateurs, au Ministre de l'Economie et au Ministre des Finances, à l'initiative de l'un d'eux, et par l'intermédiaire d'un organe paritaire qu'ils désigneront à cet effet, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent Arrêté, un rapport d'évaluation commun relatif à l'application du présent Arrêté par l'Etat, les entreprises d'assurance et les avocats.

Ce rapport contient également un point spécifique où sont exprimées les propositions et suggestions relatives à un meilleur accès au droit et à la Justice pour le citoyen, de même qu'un aperçu détaillé et chiffré des contrats conclus respectivement en application des alinéas 1 et 2 de l'article 8. CHAPITRE III. - Modalités de contrôle du respect des conditions

Art. 10.Le contrôle du respect de ces conditions sera effectué conformément au Livre II, Titre V « Taxe annuelle sur les opérations d'assurance » du Code des droits et taxes divers et du Livre II, Titre V 'Taxe annuelle sur les opérations d'assurance » de l'arrêté d'exécution du Codes des droits et taxes divers. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice, notre Ministre des Finances, notre Ministre du Budget et de la Protection des consommateurs et notre Ministre de l'Economie, sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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