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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 27 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 2003-2004 du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux, en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202302
pub.
27/10/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202302/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 2003-2004 du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux, en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail 2003-2004 du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux, en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note Réference au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 juin 2003 Convention collective de travail 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (Convention enrégistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69028/CO/130) Préambule Compte tenu de la situation économique extrêmement difficile que traverse le secteur et des dispositions de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont convenu que la marge de négociation pour les années 2003-2004 s'élevait à maximum 5 p.c. et que le solde restant après application du système conventionnel d'indexation serait alloué à des dispositions « qualitatives » visant l'amélioration du statut des travailleurs. Par ailleurs, dans ce même contexte, Febelgra recommande aux employeurs qui envisagent un licenciement pour raisons économiques d'étudier avec le(s) travailleur(s) concerné(s) et s'il(s) le souhaite(ent) leur(s) représentant(s), les alternatives possibles qui permettraient d'éviter ou de réduire le licenciement. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente conventon collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux, à m'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Jour de carence

Art. 2.L'article 31 de la convention collective de travail contrat collectif du 30 novembre 1990 est remplacé par des dispositions stipulant qu' à partir du 1er janvier 2004, il y a paiement d'une indemnité égale au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures prestées, avec un maximum de 8 heures par jour, lors des deux premiers jours de carence de chaque année civile; et qu' à partir du 1er décembre 2004, il y a paiement de la même indemnité lors des 3 premiers jours de carence de chaque année civile s'il agit d'un travailleur ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise. Dans les entreprises ou existe un avantage au moins équivalent, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.

Prime de fin d'année

Art. 3.A partir du 1er janvier 2003 et pour les travailleurs sous contrat de travail au 1er juin 2003 : - le nombre de jours assimilés à des journées de travail effectif en cas de maladie (article 5, point 3, de la convention collective de travail prime de fin d'année) est de maximum 50 jours ; - le nombre de jours assimilés à des journées de travail effectif en cas de chômage temporaire (article 5, point 6, de la convention collective de travail prime de fin d'année) est de maximum 50 jours par année civile. « Indemnité repas »

Art. 4.Le montant conventionnel de l'indemnité « repas » dont question à l'article 28 de la convention collective de travail contrat collectif du 30 novembre 1990 sera adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle.

La première indexation se fera le 1er janvier 2004 sur base de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003.

Chèque-cadeau de fin d'année 2003

Art. 5.Octroi à chaque travailleur sous contrat au 15 décembre 2003, d'un chèque-cadeau (non-récurrent) d'une valeur nette de 50 EUR ou d'un avantage net équivalent à 50 EUR dont les modalités sont fixées au niveau de l'entreprise.

Chèque-cadeau de fin d'année 2004

Art. 6.Pour autant qu'il n'y ait pas eu de 3e indexation durant la période 2003-2004, octroi à chaque travailleur sous contrat au 15 décembre 2004, d'un chèque-cadeau (non-récurrent) d'une valeur nette de 50 EUR ou d'un avantage net équivalent à 50 EUR dont les modatlités sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Emploi et bien-être Prépension

Art. 7.prolongation des différents systèmes de prépension (58 et 56 ans/travail de nuit) ; prépension à 56 ans/travail en régime de nuit : suppression de l'acte d'adhésion; - prépension : quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le « Fonds Febelgra » rembourse à l'employeur l'indemnité et les cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17.

Heures supplémentaires

Art. 8.Prolongation de la convention collective sectorielle concernant le paiement des heures supplémentaires non récupérées.

Jour de congé d'ancienneté

Art. 9.L'article 30 de la convention collective de travail contrat collectif du 30 novembre 1990 est remplacé par les dispositons suivantes : « Chaque année, les travailleurs ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à 1 jour de congé payé d'ancienneté. Chaque travailleur ayant au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté.

Ce(s) jour(s) est (sont) fixé(s) de commun accord entre le travailleur et l'employeur. Dans les entreprises ou existe un avantage au moins équivalent, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.

Classification des fonctions, environnement et image du secteur.

Art. 10.Paiement d'une cotisation non-récurrentre de 0,05 p.c. de la masse salariale en 2003 et 2004 afin de poursuivre les travaux de révision de la classification des fonctions, de poursuivre la campagne « image » du secteur et d'intervenir efficacement dans des actions ayant trait aux différentes politiques environnementales. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 11.Remplacement des dispositions prévues à l'article 32 de la convention collective de travail contrat collectif du 30 novembre 1990 par le texte suivant : « Chaque travailleur a un droit individuel à 1 jour de formation professionelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.

Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise.

Dans ce cas, les modalités suivantes doivent être respectées : Dans les entreprises ayant un CE, CPPT ou à défaut une délégation syndicale, l'employeur présente pour avis son projet de plan de formation globalisé ;

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation globalisé. Les travailleurs transmettent endéans les 15 jours leurs remarques et suggestions éventuelles à l'employeur.

Si un travailleur estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée. » Groupes à risque

Art. 12.Prolongation du paiement de la cotisation de 0,10 p.c. + 0,05 p.c. en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque; l'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograg et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA. Apprentis classes-moyennes

Art. 13.Les parties s'engagent à renégocier, pour le 30 juin 2004 au plus tard, les modalités d'accès à l'apprentissage en alternance dès l'âge de 15 ans dans le secteur graphique. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Durant la durée de cette convention, les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2004, à l'exception des articles qui en disposent autrement.

Commentaires : Plan Rosetta : approche syndicale positive au niveau des entreprises qui souhaitent introduire une demande de dispense individuelle auprès du Ministre. En cas de non-accord au niveau de l'entreprise, le bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journeaux pourra être saisi du dossier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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