Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 05 août 2013

Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011372
pub.
05/08/2013
prom.
15/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/15/2013011372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de définir les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services de communications mobiles à bord d'aéronefs (ci-après « services MCA ») en Belgique.

Il fait suite à l'adoption, par la Commission européenne, de la Décision 2008/294/CE du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté (J.O., 10 avril 2008, L 98/19). Cette décision harmonise les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCA. Cet acte qui comporte des dispositions impératives a été suivi par l'adoption de la Recommandation 2008/295/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l'autorisation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté européenne (J.O., 10 avril 2008, L 98/24).

La recommandation invite les Etats membres de l'Union européenne à adopter toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir autoriser la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire et à autoriser les services MCA conformément aux principes énoncés dans cette recommandation.

S'agissant de l'exploitation au-dessus du territoire du Royaume de services MCA à bord d'aéronefs immatriculés dans d'autres Etats-membres de l'Union européenne, seules les conditions techniques fixées dans la Décision 2008/294/CE et reprises dans le présent arrêté sont applicables.

S'agissant d'aéronefs immatriculés hors de l'Union européenne et ayant satisfait à l'obligation d'enregistrement conformément aux règles applicables de l'Union internationale des Télécommunications (UIT), les mêmes conditions sont applicables pour l'exploitation de services MCA au-dessus du territoire national.

Conformément à l'article 22 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») a fixé, en l'absence de procédure spécifique, les conditions provisoires selon lesquelles les services MCA pouvaient être offerts. Depuis 2006, des droits d'utilisation ont été attribués par l'IBPT à plusieurs opérateurs.

Conformément au considérant n° 7 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), il « convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique ». La Recommandation 2008/295/CE encourage les Etats membres à exempter de droits individuels la fourniture de services MCA à bord d'aéronefs immatriculés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et ne la soumettre qu'à des autorisations générales.

Des droits individuels pour l'utilisation du spectre en vue de la fourniture de services MCA ne sont pas nécessaires.

Or, antérieurement à l'adoption de ces normes européennes, des droits d'utilisation individuels ont été attribués à certains opérateurs MCA par l'IBPT conformément à l'article 22 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Il s'agissait non pas d'un régime général mais de droits d'utilisation accordés à titre individuel.

Afin de respecter les normes précitées, le présent arrêté met fin au système des droits individuels et opte pour un système d'autorisation générale. Tout opérateur MCA est tenu d'effectuer une simple notification de services MCA à l'IBPT sur base de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée quant à la prestation de ce type de service de communication au public.

Conformément à l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, l'arrêté précise également les conditions à respecter pour pouvoir obtenir le droit d'utiliser et de fournir ces services MCA au public.

Enfin, afin d'éviter un régime d'autorisation systématique quant à l'équipement terminal utilisé par les utilisateurs, une dispense d'autorisation quant à l'utilisation de la NCU, de la BTS aérienne et des terminaux est prévue sur base de l'article 39, § 2.

Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 13 décembre 2012 au 11 janvier 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.

L'avis 53.552/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2013, a été intégralement suivi.

Les normes harmonisées au niveau européen par l'ETSI sont disponibles gratuitement sur le site internet de l'ETSI, « http://www.etsi.org ».

Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques s'appliquent.

Article 2 La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services MCA ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Il n'est pas nécessaire de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services MCA à octroyer afin d'éviter des brouillages préjudiciables ou afin de garantir une utilisation efficace et rationnelle du spectre. En effet, le respect des conditions du présent arrêté assure la coexistence entre les différents opérateurs MCA ainsi qu'entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres.

Tout opérateur ayant fait une notification peut donc, sans aucune autorisation supplémentaire, utiliser des radiofréquences dans la bande de fréquences 1710-1785/1805-1880 MHz (« bande 1800MHz ») afin de fournir des services MCA. Article 3 Afin d'assurer la protection des réseaux mobiles terrestres, les services MCA ne peuvent pas être offerts en dessous d'une altitude de 3 000 mètres, ce qui constitue, d'après le point 3.1, c), I, de l'annexe de la Décision 2008/294/CE susmentionnée, « l'altitude minimale au-dessus du sol pour une transmission à partir d'un système MCA GSM 1800 en fonctionnement ».

Article 4 L'annexe, basée sur la Décision 2008/294/CE susmentionnée, fixe les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCA. La « bande 1800MHz » y est identifiée pour les services MCA. Ces conditions techniques permettent d'assurer la coexistence entre les différents opérateurs MCA ainsi qu'entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres.

Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est superflue.

Article 6 Le respect des conditions du présent arrêté assure normalement la coexistence entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres. Si des problèmes de coexistence survenaient néanmoins, cet article indique une priorité des services terrestres par rapport aux services MCA. Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 8 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 9 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 53.552/4 du 9 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs' Le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité parle Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juillet 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Article 1er Dans la version française de l'article 1er du projet, au 4°, il convient de remplacer le mot « produit » par le mot « équipement ».

Annexe Le point 1 de l'annexe à l'arrêté en projet comporte un tableau 1 qui fait référence à certaines normes EN « publiées par l'ETSI », ainsi qu'à des « spécifications équivalentes ».

Il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et qui ne sont dès lors pas contraignantes pour tous. Les auteurs du projet devront veiller à ce qu'elles soient accessibles et identifiables.

Le greffier C. Gigot Le président P. Liénardy

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18 modifié par la loi du 10 juillet 2012 et l'article 39, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 29 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2013;

Vu la consultation du 17 mai 2013 au 7 juin 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis 53.552/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « services MCA » : services de communications électroniques mobiles offerts au public qui sont fournis par une entreprise pour permettre aux passagers de compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;2° « opérateur MCA » : opérateur qui offre des services MCA;3° « BTS aérienne » : une ou plusieurs stations de radiocommunications installées et utilisées dans l'aéronef et destinées à assurer la couverture radioélectrique de l'aéronef;4° « unité de contrôle du réseau (NCU) » : équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles;5° « terminal » : équipement hertzien d'un utilisateur final. CHAPITRE 2. - Nature et caractéristiques du service

Art. 2.Tout opérateur ayant fait une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire offrir des services MCA peut, à cet effet, utiliser des radiofréquences conformément au présent arrêté.

Art. 3.Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à une altitude supérieure à 3000 mètres par rapport au sol. CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

Art. 4.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCA, respecte les conditions techniques décrites en annexe.

Art. 5.L'utilisation de la NCU, de la BTS aérienne et des terminaux, dans le cadre de l'offre de services MCA, est exemptée des autorisations prévues à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 6.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCA, ne peut causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et ne peut prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunications. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 7.En cas de brouillage préjudiciable causé à des services de radiocommunications, le service MCA est immédiatement arrêté sur simple demande de l'Institut.

Art. 8.Sur simple demande de l'Institut, l'opérateur MCA fournit toute information concernant les mesures prises pour satisfaire aux conditions du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 15 juillet 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs ANNEXE 1) Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCA Tableau 1

Type Type

Fréquence Frequentie

Système Systeem

GSM 1800

1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz (bande 1800 MHz) (1800 MHz-band)

Conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes Conform de GSM-normen gepubliceerd door ETSI, in het bijzonder EN 301 502, EN 301 511 en EN 302 480, of conform specifieke voorschriften


2) Prévention de la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d'un aéronef, il doit être interdit aux terminaux dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol. Tableau 2

Bande de fréquences Frequentieband

Système au sol Systeem aan de grond

791-821 MHz

LTE

921-960 MHz

GSM, WCDMA, LTE

1805-1880 MHz

GSM, WCDMA, LTE

2110-2170 MHz

WCDMA, LTE

2575-2690 MHz

LTE


3) Paramètres techniques 3.1. La puissance totale émise à l'extérieur de l'aéronef, par la NCU et la BTS aérienne, ne peut excéder les valeurs suivantes : Tableau 3

Altitude au-dessus du sol Hoogte boven de grond (m)

PIRE produite par la NCU/BTS aérienne à l'extérieur de l'aéronef Maximale e.i.r.p.-dichtheid die afkomstig is van NCU/vliegtuig-BTS buiten het vliegtuig

460-470 MHz

921-960 MHz

1805-1880 MHz

2110-2170 MHz

dBm/1,25MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3000

-17.0

-19.0

-13.0

1.0

4000

-14.5

-16.5

-10.5

3.5

5000

-12.6

-14.5

-8.5

5.4

6000

-11.0

-12.9

-6.9

7.0

7000

-9.6

-11.6

-5.6

8.3

8000

-8.5

-10.5

-4.4

9.5


3.2. La puissance émise à l'extérieur de l'aéronef par un terminal ne peut excéder les valeurs suivantes : Tableau 4

Altitude au-dessus du sol Hoogte boven de grond (m)

PIRE produite par un terminal à l'extérieur de l'aéronef en dBm/200 kHz E.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het eindapparaat in het dBm/200 kHz

3000

-3.3

4000

-1.1

5000

0.5

6000

1.8

7000

2.9

8000

3.8


3.3. La BTS aérienne en fonctionnement limite la puissance d'émission de tous les terminaux présents à bord à une valeur nominale de 0 dBm pendant toutes les phases de la communication, y compris lors de son établissement initial. 3.4. L'opérateur MCA prend les mesures nécessaires afin que tous les terminaux présents à bord soient éteints lorsque la NCU n'est pas en service.

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 15 juillet 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

^